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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx technique, 17 sept. 2024, n° 23/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Technique de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00019 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T7FS
MINUTE N° 24/1223 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par le vestiaire
_________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1532, substitué par Me Caroline ODONE
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 6]
non comparante, non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme [F] [Z], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social /
N° RG 23/00019 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T7FS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Déclare douleur à la palpation de la jonction acromio-claviculaire gauche.
Limitation douloureuse de la mobilité de l’épaule gauche avec un décollement de l’omoplate gauche et initiation du mouvement d’antépulsion. (…)
Mains tête complètement réalisée
Main nuque laborieux.
Main longue atteint L5 à gauche contre T12 à droite
Abduction 90° à gauche 140° à droite
Antépulsion 90° à gauche 140° à droite
Biceps 39 cm des deux côtés
Épaules 51 cm des deux côtés. »
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif intitulé “Atteinte des fonctions articulaires”, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise de retenir en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante entre 10 et 15 % de taux d’incapacité et 8 à 10 % s’agissant de l’épaule non dominante.
L’évaluation du taux d’incapacité proposée par le médecin-conseil de la caisse est ainsi conforme au barème indicatif, chez un assuré âgé de 40 ans, exerçant une profession manuelle, étant rappelé que cette évaluation doit être arrêtée à la date de consolidation.
De son côté, la société verse aux débats l’avis médical sur pièces de son médecin-conseil, le docteur [H] daté du 4 juin 2024, qui relève que l’examen du médecin conseil comporte des discordances, et qu’il existe une discordance radio-clinique relevée par l’un des praticiens ayant examiné l’assuré. Il en conclut que seuls quelques phénomènes douloureux séquellaires ne peuvent être retenus et que le taux d’incapacité doit être fixé à 3 %.
Toutefois les discordances évoquées ne remettent pas en cause les mesures effectuées par le médecin conseil et l’existence même de limitations fonctionnelles.
Le médecin expert conclut quant à lui : « Il est retrouvé une diminution moyenne de l’abduction de l’antépulsion et de la rotation interne de l’épaule gauche chez semble-t-il un ambidextre justifiant de confirmer le taux d’IPP de 10 % à la date de consolidation. »
Il est en effet mentionné dans un compte rendu de consultation que [B] [L] est ambidextre. Or, le taux d’incapacité prévu par le barème pour l’épaule dominante en cas de limitations légères de tous les mouvements est de 10 à 15 %.
Par conséquent, en l’absence d’élément de nature à remettre en cause les conclusions de la caisse, confirmées par l’expert et conformes au barème indicatif, il y a lieu de retenir que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué par la caisse correspond à une juste évaluation des séquelles de l’accident de sorte que le recours de la société doit être rejeté.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DÉBOUTE la société [5] de ses demandes;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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