Entrée en vigueur le 5 février 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.
[…] A l'audience du 29 janvier 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier. […] En application de l'article R.434-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 21 Décembre 1985, “le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L.434-1 et au deuxième alinéa de l'article L.434-2 est fixé à 10%”. […] s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R.434-31. […]
[…] pour solliciter l'infirmation du jugement, de voir constater que la Caisse n'a pas procédé à l'information de l'employeur prévue par les articles R.441-1 et suivants du Code de la sécurité sociale à l'occasion de l'accident de son salarié et en conséquence, […] Que l'employeur ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R.434-31 du Code de la sécurité sociale inapplicables à l'espèce dès lors que la mort du salarié a été quasiment instantanée et qu'il n'y avait malheureusement plus d'actualité à voir procéder à son reclassement en saisissant le médecin du travail ni à voir déterminer son taux d'incapacité ;
[…] Par jugement du 31 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : […] Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 'le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité. ' Il résulte des articles R.434-31 et R.434-32 du même code que la décision fixant le taux de l'incapacité est prise par la caisse primaire d'assurance maladie.
Conformément à l'article R. 434-31 du Code de la sécurité sociale, « Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, […] l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité » (article L. 434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale), mais également une indemnisation comportant un volet « professionnel » ou « socio professionnel » dont le but est d'évaluer les conséquences de l'incidence professionnelle de l'assuré. […] Sur la réparation forfaitaire de la rente AT/ MP En vertu de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, […]
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