Entrée en vigueur le 1 décembre 2024
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 2
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenu avant la détention, la personne détenue qui percevait des indemnités journalières liquidées par le régime dont elle relevait avant sa mise sous écrou bénéficie du maintien de leur versement durant sa détention.
Quand l'accident du travail ou la maladie professionnelle survient à l'occasion d'une activité de travail effectuée dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou à l'occasion d'un stage de formation professionnelle, l'indemnité journalière est due à la victime à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident ou à la maladie sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
L'indemnité journalière est payée à partir de la reconnaissance de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Toutefois, si la victime bénéficie, postérieurement à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, d'une des mesures mentionnées à l'article 723 du code de procédure pénale, l'indemnité journalière lui est payée à partir du premier jour de mise en œuvre de cette mesure.
Textes de référence Code de la sécurité sociale (CSS), articles L. 433-1 à L. 433-4, D. 433-1 à D. 433-8 ; Code du travail (CT), article L. 1226-11 ; Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. […] Pour percevoir cette indemnité temporaire, la victime doit être déclarée inapte par le médecin du travail lors de l'examen de reprise, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] la décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009 ne se prononce, dans ses motifs et son dispositif, que sur les articles 91 et 99 ; quant à l'article 717-3 du CPP, […] dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l'absence de contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail. (…) » Certes, ni la mesure de déclassement d'emploi contestée, […] en plein ou en creux, non pas de l'article 33 de la loi pénitentiaire, mais des articles L. 381-30 et suivants et L. 433-4 du code de la sécurité sociale et L. 5412-1 et L. 5426-2 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.433-1 et L.433-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X…, victime d'un accident du travail le 1 er avril 1998, a bénéficié d'indemnités journalières qui ont continué à lui être versées au-delà de la date de consolidation fixée au 10 juillet 1998 ; que, par ailleurs, M. X… a été placé en détention le 9 juillet 1998 ;
[…] L'article L. 381-30 du code de la sécurité sociale dispose que les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général à compter de la date de leur incarcération et que, lorsqu'ils bénéficient d'une mesure de semi-liberté, les condamnés qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie et maternité dont ils relèvent au titre de cette activité. L'article L. 433-4 du code de sécurité sociale précise que l'indemnité journalière n'est pas due pendant la détention à moins que la victime n'ait été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'une des mesures prévues à l'article 723 du code de procédure pénale.
[…] 1 – la Sarl X POSE CARRELAGE a embauché selon contrat à durée déterminée CAE-DOM daté du 30 Avril 2008 d'une année prenant fin le 04 Mai 2009, B A en qualité de compagnon professionnel au coefficient 137. […] Dit qu'en application des articles L 3253-17 et suivants du Code du Travail, l'AGS devra garantir le paiement des créances indiquées ci-dessus allouées à Monsieur A B, dans ta limite du plafond légal; […] 4 – l'A.G.S., association pour la Gestion des créances des salariés, a relevé régulièrement appel le 25 Juin 2010 de cette décision qui lui a été notifiée par pli recommandé avec accusé réception du 27 Mai 2010. […] Les indemnités journalières qui reviennent au salarié sont calculées par application des art. L.433-4 et R.433-3 du Code de la sécurité sociale.
Ces indemnités, en application de l'article L. 433-4, ne sont pas dues, y compris si l'arrêt de travail débute en détention. Il souhaiterait savoir combien de personnes détenues en 2012 ont été concernées par cet arrêt de versement d'indemnités journalières. L'article L. 433-4 du code de la sécurité sociale précise que les indemnités journalières au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne sont pas dues aux personnes détenues.
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