Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 avr. 2025, n° 2500822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500822 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme D représentée par Me Ago-Simmala demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer dans les quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) faisant application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des frais de procès, son conseil s’engageant à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 s’il parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision contestée est un refus de renouveler un titre de séjour et que ce refus interrompt un séjour régulier depuis 2019, soit depuis 6 ans à la date de la décision contestée ; elle est mère d’une enfant âgée de 2 ans, qu’elle élève ; elle perçoit avec une bourse d’études dont le versement sera interrompu si elle n’a pas de titre de séjour ; elle va perdre aussi pour cette raison sa couverture sociale ; elle suit une formation professionnalisante d’aide-soignante ; elle est en première année d’études et devra abandonner cette formation ; elle devra renoncer à la bourse sanitaire et sociale de la Région Nouvelle Aquitaine.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision contestée émane d’une autorité incompétente ;
— cette décision qui est insuffisamment motivée est entachée d’un défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 9 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025 le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par une décision du 1er avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2500821 par laquelle Mme C demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 tenue en présence de M. Gagnaire, greffier en chef :
— le rapport de M. Cristille, juge des référés ;
— les observations de Me Ago-Simmala, représentant Mme C présente à l’audience, qui reprend les moyens de sa requête en les développant et en insistant sur les points suivants : la condition d’urgence est remplie en ce que la décision interrompt la continuité de ses études et la continuité de ses ressources ; sa formation d’aide-soignante n’est pas une orientation mais une formation menée en parallèle à ses études ; si elle ne peut poursuivre sa formation universitaire et sa formation professionnalisante, elle perdra toutes ses ressources et devra rembourser sa formation d’aide-soignante ; s’agissant de son cursus universitaire, seules les années 2022/2023 et 2023/2024 sont sujettes à discussion dans ses résultats ; elle a eu des difficultés à suivre sa scolarité en raison de la naissance de son enfant et de l’absence de place en crèche ; elle a réussi ses deux premières années de licence et il ne lui manque que quelques modules pour valider sa licence ; la faculté de Poitiers a accepté un aménagement d’études en 2022/2023 et en 2023/2024 ; elle est une étudiante sérieuse ce qui explique que la faculté de lettres n’a pas refusé sa réinscription en licence ; ce refus de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale, son compagnon ayant de la famille en France.
— les observations de Mme C qui expose son parcours d’études et sa situation actuelle.
— les observations de Mme A, rédactrice juridique au sein du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Vienne, accompagnée de Mme B adjointe au chef du bureau, disposant d’un mandat pour représenter l’Etat (préfecture de la Vienne) qui s’en remet aux observations et conclusions du mémoire en défense et précise que Mme C est entrée en France à l’âge de 24 ans et a débuté une licence de lettres qu’elle n’est pas parvenue à obtenir après 6 ans d’études ; qu’elle s’est réorientée, sans le dire, dans une formation d’aide-soignante ; que ses échecs à l’issue des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022 ne sont pas expliqués ; que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requête en référé suspension a été enregistrée deux mois après que l’arrêté a été notifié à Mme C sans que ce délai ne soit justifié et que la requérante continue de percevoir sa bourse d’études et à bénéficier de l’aide médicale d’Etat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante gabonaise née en décembre 1995, est entrée en France le 8 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 29 août 2019 au 29 août 2020. Elle a, ensuite, été mise en possession de titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier était valable jusqu’au 28 septembre 2024. Le 26 juillet 2024, l’intéressée a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national d’un an. Mme C qui a demandé l’annulation de cet arrêté requiert, dans la présente instance, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. A l’appui de sa demande, Mme C soutient que la décision du préfet de la Vienne du 27 janvier 2025 a été prise par une autorité incompétente, qu’elle n’est pas suffisamment motivée, qu’elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle, qu’elle repose sur une erreur d’appréciation de sa situation, que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 9 de la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, et qu’elle enfreint les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces moyens ne semblent pas, en l’état de l’instruction, être de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie.
4. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence en l’espèce d’une situation d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 11 avril 2025
Le juge des référés,
signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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