Entrée en vigueur le 31 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-85 du 28 janvier 2022 - art. 1
I.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due :
1° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés lorsque cette prestation lui succède ;
2° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies lorsque l'enfant n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés.
La commission fixe, le cas échéant, la période d'attribution du complément d'allocation pour une durée au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans.
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, en cas de perspective d'amélioration de l'état de l'enfant expressément mentionnée par le certificat médical prévu au 1° de l'article R. 541-3 du présent code, et sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, la commission fixe, lors de l'attribution initiale ou le cas échéant du renouvellement, la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé selon les modalités définies au quatrième alinéa.
II.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.
III.-Avant la fin de la période fixée en application des alinéas ci-dessus, et à tout moment, les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité de l'enfant ou des conditions prévues pour les différentes catégories, à la demande du bénéficiaire ou de l'organisme débiteur des prestations familiales.
Lorsqu'elle a connaissance d'une amélioration ou d'une aggravation notable de la situation de handicap de l'enfant à l'occasion du réexamen des compléments, l'équipe pluridisciplinaire réévalue le taux d'incapacité et la commission réexamine les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément.
IV.-Pour l'attribution éventuelle du complément, la commission classe l'enfant dans l'une des six catégories mentionnées à l'article R. 541-2.
En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
L'organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne ou de la réduction ou cessation de l'activité professionnelle d'un ou des parents ou de la renonciation à exercer une telle activité. S'il constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Celle-ci réexamine le droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à partir du moment où l'organisme prestataire a constaté que les conditions liées à l'activité professionnelle ou en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale.
V.-L'allocation et le cas échéant son complément et sa majoration continuent d'être versés jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant, nonobstant l'arrivée à échéance de la décision d'attribution de la commission.
L'article R. 541-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due : « 1° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés lorsque cette prestation lui succède ; […]
Lire la suite…[…] l'adolescent justifie cette attribution (art L 541 -2). L'article R 541 -4 dispose que « si la commission estime que l'etat de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, […] l'anciennete du handicap est reelle et autorise la commission departementale de l'education speciale a ouvrir un droit pour une periode retroactive dans le cadre des dispositions de l'article R 541 -4 du code de la securite sociale . […] Elle lui demande s'il n'estime pas particulierement equitable d'envisager la possibilite de deroger au principe de non-retroactivite implicitement pose par l'article R 541 […]
Lire la suite…[…] Par application combinée des articles L142-1, L142-4 du code de la sécurité sociale et de l'article R 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, […] Si M. [R] a déposé, comme cela était son droit, en application de l'article R541-4 III du code de la sécurité sociale, […] Pour les demandes faites en application du 1° du III de l'article L. 245-1 par le bénéficiaire d'un complément de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, […]
[…] A l'audience publique le 4 JANVIER 2022. […] Vu les articles L. 541-1, R. 541-1 et R. 541-2 du Code de la sécurité sociale, […] Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté toute demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé formée par M. et M me Y et il sera alloué à ces derniers un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 2 à compter du 1er février 2018 et ce pour une période de cinq ans, conformément à l'article R. 541-4 I du Code de la sécurité sociale eu égard au taux d'incapacité au moins égal à 80 % de l'enfant et à son âge.
[…] [Localité 4] […] Il résulte des dispositions combinées des articles L.541-1, R. 541-1 et D.541-1 du code de la sécurité sociale : […] Elle fournit un certificat médical non daté du Docteur [I] [R] qui indique « une personne 1/3 ne serait pas à même d'évaluer correctement l'état d'[T], qui a de plus une anxiété sociale et n'exprimerait pas son malaise » […] Selon l'article R.541-4 II du code de la sécurité sociale applicable au jour de la décision critiquée, « lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. »