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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
N° RG 25/00141 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELW7
N° minute :
NAC : 88Q
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme [J]
. MDPH
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Hamid HARYOULY, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame [Z] [J]
(représentante légale de [T] [L])
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
à
DÉFENDEUR :
MDPH 82
Maison Départementale des personnes handicapées
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [U] [B], médecin coordonnateur de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 10 Septembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/7
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 août 2024, Madame [Z] [J], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [L], née le 1er janvier 2021, a adressé à la Maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne (MDPH ou la caisse) une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
Le certificat médical joint à la demande indique « SAMA Syndrome d’activation mastocytaire (réactions imprévisibles, risques constants de choc anaphylactique) ».
Par décision du 23 janvier 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a attribué une AEEH pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 et a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. Elle a refusé à Mme [J] le bénéfice du complément d’AEEH.
Suivant lettre du 25 février 2025, Mme [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la MDPH.
Par décision du 22 mai 2025, notifiée le 23 mai 2025, la CDAPH a attribué à l’enfant [T] l’AEEH, sans complément d’AEEH, pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2026.
Par requête du 25 juin 2025, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été examinée à l’audience du 10 septembre 2025 en présence de Mme [J] pour sa fille [T] [L], assistée de son conseil et de la représentante de la MDPH.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience, Mme [J], demande au tribunal, l’attribution du complément de l’AEEH.
Elle rappelle que sa fille, âgée de 4 ans et demi en classe de moyenne section, ne présente ni déficience intellectuelle ni moteur mais qu’elle souffre d’un SAMA sévère, d’asthme sévère, de multiples allergies alimentaires et d’une intolérance à l’histamine. Elle souligne qu'[T] réagit au contact, à l’inhalation et à l’ingestion des substances problématiques à la chaleur, à une odeur à un changement de température ou même à une émotion, ce qui entraîne des crises SAMA, des troubles digestifs, urinaires, neurologiques, respiratoires et cutanés.
Elle indique que du fait de la maladie de son enfant, elle doit faire ses courses dans plusieurs magasins et prendre des produits de qualité en fonction de leur composition mais qu’elle ne sait pas si cela entre dans les dépenses permettant l’accès au complément d’AEEH.
Elle soutient qu’elle n’a pas de relais pour s’occuper d'[T] car le père de l’enfant est laitier et n’est pas en capacité de prendre l’enfant en charge et que compte tenu des problématiques multiples, un tiers ne serait pas en mesure de prendre en charge [T] et de s’assurer de sa sécurité.
Elle explique que le prise en charge d'[T] est lourde et a nécessité qu’elle adapte son temps de travail pour y faire face. Elle indique qu'[T] ne peut manger à la cantine ni participé à des temps périscolaires, qu’elle la récupère donc sur les pauses méridiennes devant faire à manger sur l’instant pour éviter le développement de l’histamine, qu’elle ne peut travailler le mercredi et que les matins où il y a distributions de produits laitiers à l’école, elle garde [T].
Elle indique qu’elle-même présente une pathologie et se trouve en invalidité mais fait valoir qu’elle a réduit son temps de travail pour s’occuper d'[T].
Elle souligne qu’elle est à bout.
La MDPH de Tarn-et-Garonne, dans ses conclusions écrites reprises à l’oral, demande au tribunal, de :
rejeter le recours de Mme [J], pour sa fille [T] ;confirmer la décision de la CDAPH du 22 mai 2025, portant attribution de l’AEEH de base avec un taux d’incapacité compris entre 50-79% sans complément ; condamner Mme [J] aux dépens et frais irrépétibles.
Elle convient qu'[T] a une pathologie non négligeable et qu’il a été retenu un taux d’incapacité entre 50 et 79% permettant d’accorder l’AEEH de base.
S’agissant des dépenses, elle précise qu’il appartient au demandeur de fournir les justificatifs des frais liés à l’enfant.
Sur le temps de travail, elle soutient que la réduction d’activité de Mme [J] est en lien avec sa propre pathologie et qu’elle touche déjà un revenu de substitution à savoir une pension d’invalidité de 2ème catégorie. Elle précise que Mme [J] ne rapporte pas la preuve que la réduction activité est en lien avec le handicap de l’enfant.
La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
Il résulte des dispositions combinées des articles L.541-1, R. 541-1 et D.541-1 du code de la sécurité sociale :
qu’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne ;que le montant du complément d’allocation varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
L’article R. 541-2 du même code dispose que pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission susnommée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
Cet article énonce que :
1°) Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, soit 56% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
2°) Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, soit 97% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
3°) Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, soit 59% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, soit 124% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
4°) Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, soit 82,57% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, soit 109,57% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, soit 174,57% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
5°) Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, soit 71,64% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
6°) Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Il résulte de ces textes qu’un complément d’AEEH ne peut être accordé que dans certaines conditions (dépenses particulièrement coûteuses, le handicap contraignant le parent de l’enfant handicapé à restreindre son activité professionnelle, ou recours à une tierce personne rémunérée).
En l’espèce, [T] [L], née le 1er janvier 2021, âgée de plus de 03 ans et demi au moment de la demande formulée par sa mère le 07 août 2024, est atteinte d’un syndrome d’activation des mastocytaires.
Ce handicap a justifié la fixation d’un taux d’incapacité entre 50 et 79% et l’attribution, en conséquence, d’une AEEH de base pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2026, ces éléments n’étant pas discutés.
L’objet du présent litige porte ainsi sur le complément d’AEEH, lequel a été refusé à Mme [J] pour sa fille, [T].
1. Sur les frais liés au handicap
La MDPH soutient que Mme [J] ne justifie pas des dépenses qu’elle a engagées pour sa fille [T].
Au cas particulier, Mme [J] reconnait qu’elle ne produit aucun élément justifiant qu’elle aurait exposé, en raison du handicap de sa fille, des frais supplémentaires particulièrement coûteux au sens des dispositions susvisées.
2. Sur le recours à une tierce personne
La MDPH soutient également que Mme [J] ne recourt à aucune tierce personne.
Mme [J], dans sa demande à la MDPH en date du 07 août 2025, indique être « dans l’impossibilité de faire garder [T] qui peut réagir à un bonbon ou un cube maggi, un conservateur … ».
Mme [J] explique qu’en raison du handicap de sa fille, de ses pathologies particulières, le recours à une tierce personne s’avère impossible. Elle précise aussi que sa fille est âgée de 4 ans et n’est pas capable de verbaliser correctement ses symptômes. Elle ajoute d’ailleurs « je ne la confie pas car quelqu’un qui ne la connait pas aurait du mal à identifier les symptômes et réagir en cas d’urgence ».
Elle fournit un certificat médical non daté du Docteur [I] [R] qui indique « une personne 1/3 ne serait pas à même d’évaluer correctement l’état d'[T], qui a de plus une anxiété sociale et n’exprimerait pas son malaise »
Ainsi, le recours à une tierce personne apparait impossible.
3. Sur la réduction de son activité professionnelle
La MDPH oppose à Mme [J] qu’elle n’est pas en mesure de prouver une réduction d’activité en lien avec le handicap d'[T] au motif que cette réduction est en lien avec une reconnaissance d’invalidité de deuxième catégorie au regard de sa propre situation de santé.
Lors des débats, Mme [J] soutient qu’elle doit constamment s’occuper de sa fille qui est à sa charge et que la réduction d’activité est en lien direct avec le handicap d'[T].
Ainsi, il apparait qu'[T] est scolarisée le lundi de 08h30 à 12h00 et lundi après-midi de 13h30 à 16h30, le mardi matin de 08h30 à 12h et le mardi après-midi de 13h30 à 16h30, le jeudi matin de 08h30 à 12h00 et le jeudi après-midi de 13h30 à 16h30 et le vendredi matin de 08h30 à 12h00 et vendredi après-midi de 13h30 à 16h 30.
Elle n’est pas scolarisée le mercredi et ne mange pas à la cantine compte tenu de ses difficultés. Les transports sont assurés par Mme [J].
Il ressort du certificat médical joint à la demande à la MDPH qu'[T] présente notamment « des réactions imprévisibles » ainsi que des « troubles digestifs, urinaires, réactions cutanés » à une fréquence permanente. Par ailleurs, les contraintes et effets secondaires présents ayant un impact sur la vie quotidienne sont les suivantes : « éviction stricte des facteurs déclencheurs : régime alimentaire, produits d’hygiène, produits cosmétiques vigilance aux facteurs environnementaux : chaleur effort physique ».
Mme [J] estime que la réduction de son activité, bien qu’étant appuyée sur son invalidité est directement liée aux contraintes importantes de santé d'[T]. Elle fait valoir qu’eu égard aux problématiques de santé de sa fille, elle est dans l’obligation d’adapter ses horaires de travail. Mme [J] met en évidence qu’elle doit être disponible pour accompagner sa fille tout au long de la journée : transport à l’école, repas méridien, transport auprès des professionnels, temps périscolaire le matin, en fin d’après-midi, le soir, le mercredi, pendant les vacances scolaires et notamment à tout moment lorsque l’école l’appelle afin qu’elle récupère sa fille en cas de difficulté de son état de santé.
A l’appui de ses prétentions, Mme [J] produit un certificat médical établi par le docteur [F] [K], médecin du travail, daté du 18 février 2025, lequel atteste : « Cette salarié a bénéficié d’une réduction du temps de travail suite à une pathologie chronique. Cependant les aménagements d’horaire sont en majeure partie dictée par la prise en compte de la santé de sa fille. En effet, elle est dans l’obligation d’aller la chercher pour la faire manger, le personnel de la cantine ne pouvant assurer la surveillance afin d’éviter les accidents éventuels liés à l’ingestion d’aliments non autorisés (plusieurs départs aux urgences).
La charge mentale et physique que Madame [J] assume seule a un impact sur sa santé et sa vie professionnelle non négligeable ».
Elle verse également une attestation de son employeur, Madame [S] [E], datée du 31 juillet 2025, indiquant que : « Madame [Z] [J] bénéficie d’une réduction de son temps de travail lié à son invalidité mais également à la pathologie de sa fille [T]. Son planning est entièrement articulé autour des horaires scolaires. Elle bénéficie d’ailleurs très régulièrement d’aménagement de son planning en fonction de l’état de santé de sa fille, des rendez-vous médicaux ou de la planification d’évènements scolaires ».
Au surplus, il convient de rappeler que Mme [J] est seule à s’occuper de sa fille [T]. Le père d'[T] est laitier et ne peut pas s’occuper de sa fille.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’état de santé d'[T] impose à Mme [J] de dégager du temps supplémentaire pour son enfant du fait de son lourd handicap et ce, a minima les matins avant le transport, les soirs à partir de 16h30, les mercredis et pendant les douze semaines de vacances scolaires, étant entendu qu’elle ne peut, du fait de la pathologie de sa fille, la confier à un tiers dans ces moments, ce qui la contraint inévitablement à renoncer à exercer une activité professionnelle à temps plein et, au mieux, à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20%.
Ainsi, le handicap d'[T] est incontestablement en lien avec la réduction de son temps de travail.
Au vu de l’ensemble de ses éléments, il y a donc lieu de constater que la situation de handicap d'[T] justifie l’attribution d’un complément de l’AEEH de deuxième catégorie.
Sur la durée d’attribution du complément
Selon l’article R.541-4 II du code de la sécurité sociale applicable au jour de la décision critiquée, « lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. »
Ainsi, l’AEEH de base ayant été accordée pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2026, il y a lieu d’accorder le complément d’AEEH de 2ème catégorie pour la même période.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que Mme [Z] [J] est en droit de bénéficier, pour sa fille [T] [L], d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
ACCORDE, en conséquence, le bénéfice du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de deuxième catégorie à Mme [Z] [J] pour sa fille [T] [L] pour une durée de 02 ans à compter du 1er septembre 2024 ;
RENVOIE Mme [Z] [J] devant la Maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne (MDPH) pour la liquidation de ses droits ;
INFIRME la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 22 mai 2025 ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne (MDPH) aux dépens ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, Greffier, greffier, à Montauban, le 02 Octobre 2025,
La greffière, La présidente,
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