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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 23/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00099 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDUT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [I] [G] [R],
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 23/00099 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDUT
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
en qualité de représentant légal de son fils, M. [V] [M] [R], Enfant bénéficiaire
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [F], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social – N° RG 23/00099 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDUT
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [I] [G] [R] a déposé le 27 décembre 2019, une demande de renouvellement d’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément auprès de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines (CDAPH) relevant de la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH), et ce, pour son fils [V] [M], né le 26 septembre 2013.
Par décision datée du 28 mai 2020, la CDAPH a accordé à M. [R] le renouvellement de l’AEEH et de son complément 2ème catégorie pour la période du 01 janvier 2020 au 31 juillet 2023 ainsi que le bénéfice du complément 3ème catégorie pour la période du 01 février 2020 au 29 février 2020.
Le 14 février 2022, M. [R] a déposé une demande d’attribution de l’AEEH et de son complément ainsi qu’une demande à bénéficier de la Prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision datée du 14 avril 2022, la CDAPH a rejeté la demande de bénéfice de la PCH de M. [R] au motif que l’AEEH est en cours de validité jusqu’au 31 juillet 2023 de sorte que la demande de renouvellement est prématurée, à défaut de changement dans la situation de l’enfant.
Contestant les décisions de refus, M. [R] a déposé le 23 juin 2022 un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO), précisant qu’il souhaite une révision des droits attribués à son fils et le bénéfice de la PCH et de l’Aide humaine aux Elèves handicapés (AHEH).
Par une première décision prise lors de sa séance du 10 novembre 2022, la CDAPH a rejeté la demande d’AEEH et de son complément, au motif que la décision attribuant l’AEEH du 28 mai 2020 est en cours de validité jusqu’au 31 juillet 2023 et que la demande étant prématurée elle sera classée sans suite.
Par une seconde décision prise lors de sa séance du 10 novembre 2022, la CDAPH confirmé le refus d’attribution de la PCH prise par décision du 14 avril 2022 et rejeté le RAPO.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 janvier 2023, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de refus d’attribution de la PCH, pour son fils [V] [M].
Ce recours a été enregistré au N° RG : 23/00099 – N°PORTALIS : DB22-W-B7H-RDUT.
Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 janvier 2023, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de refus d’attribution de l’AEEH et de son complément, pour son fils [V] [M].
Ce recours a été enregistré au N° RG : 23/00102 – N°PORTALIS : DB22-W-B7H-RDUZ.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi contradictoire, les deux affaires ont été appelées à l’audience du 17 décembre 2024 au cours de laquelle M. [R], comparant en personne, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— enjoindre à la MDPH le versement avec effet rétroactif de l’AEEH à compter du 01 août 2023 et de ses compléments ;
— ordonner l’octroi de la prestation en lien avec la Compensation du handicap (PCH) ;
À titre subsidiaire,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la MDPH finalisée.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] expose que son fils est âgé de 13 ans et est totalement dépendant de sorte que sa mère doit réaliser tous les jours 25 kilomètres pour le repas du midi. M. [R] précise que sa demande initiale se concentrait sur trois axes, à savoir le bénéfice de l’AEEH, de la PCH et de la CMI Stationnement mais indique renoncer à la dernière demande étant conscient qu’elle relève de la compétence du tribunal administratif. Il conclut à la recevabilité de son recours prématuré, qui n’est pas à l’origine d’un grief et souligne qu’aucune nullité n’est visée par les textes.
De son côté, la MDPH, représentée par son mandataire, développe oralement ses écritures, demandant au tribunal de :
— ordonner la jonction des affaires enregistrées sous le N°RG 23/00099 et N°RG 23/00102, sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile ;
— dire et juger mal fondé le recours de M. [R] ;
Et par conséquent,
— dire que M. [R] bénéficiait déjà d’une Allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément au moment de la demande ;
— dire que M. [R] ne pouvait solliciter un renouvellement 17 mois avant l’échéance de l’allocation;
— dire que M. [R] ne pouvait solliciter une Prestation de compensation du handicap 17 mois avant l’échéance de l’AEEH ;
— rejeter la demande de Carte mobilité inclusion mention Priorité ou Invalidité car non formulée auprès de la MDPH ;
— confirmer par conséquent la décision de la CDAPH du 14 avril 2022 confirmée par les décisions de la CDAPH du 10 novembre 2022 ;
— rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de M. [R].
En substance, la MDPH réplique que la demande a été déposée le 14 février 2022, soit un an avant l’échéance et durant la période de validité des précédentes décisions. Elle rappelle que l’enfant [M] présente un retard des acquisitions avec troubles du comportement et difficultés de communication et fait valoir que, compte tenu de l’ensemble des retentissements et en comparaison avec un enfant du même âge, le taux d’incapacité de l’enfant [M] a été évalué comme étant compris entre 50 % et 79%. La MDPH précise que l’AEEH et le complément de 2ème catégorie ont été attribués par décision du 28 mai 2020. Sur la PCH, l’organisme précise qu’une telle demande ne peut être étudiée qu’à l’issue des droits à l’AEEH et du complément. La MDPH souligne qu’un certificat médical ne peut être prospectif de sorte que M. [R] aurait dû déposer une nouvelle demande six mois avant l’échéance, ce qu’il n’a pas fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire et/ou juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la jonction des affaires
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
La MDPH sollicite la jonction des deux dossiers dans la mesure où les décisions de refus sont liées entre elles.
En l’espèce, les deux recours enregistrés sous les numéros RG 23/00099 et RG 23/00102 opposent les mêmes parties et concernent trois décisions prises par la CDAPH portant sur des demandes de prestations qui sont dépendantes les unes des autres.
Dès lors, pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des recours inscrits sous les numéros : RG N°23/00099 et RG N°23/00102 sous le numéro RG N°23/00099.
Sur le rejet des dernières conclusions du demandeur
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, l’affaire est venue à l’audience de ce jour après un unique renvoi précédemment accordé à la demande de M. [R], à l’audience du 17 septembre 2024.
A l’audience de ce jour, M. [R] déclare avoir envoyé “un remaniement de ses conclusions ce matin à 11 heures” à la partie adverse.
La MDPH indique ne pas en avoir pris connaissance.
Les dernières conclusions de M. [R] transmises ce jour à la MDPH seront en conséquence écartées.
Sur l’irrecevabilité de la demande de versement avec effet rétroactif de l’AEEH et de ses compléments à compter du 01 août 2023
Par application combinée des articles L142-1, L142-4 du code de la sécurité sociale et de l’article R 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l’auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut décision implicite de rejet permettant au demandeur de saisir le tribunal, d’une action contentieuse.
Ce recours préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’il ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l’espèce, il est établi que M. [R] a bénéficié, par décision de la CDAPH du 28 mai 2020, du renouvellement de l’AEEH et de son complément 2ème catégorie pour la période du 01 janvier 2020 au 31 juillet 2023 au motif qu’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % a été reconnu à l’enfant [V] [M] à la date de sa demande déposée le 27 décembre 2019 et que celui-ci bénéficiait d’un accord Aide humaine aux élèves handicapés.
Si M. [R] a déposé, comme cela était son droit, en application de l’article R541-4 III du code de la sécurité sociale, une nouvelle demande d’attribution de l’AEEH et de son complément le 14 février 2022 celle-ci a été rejetée par la CDAPH par décision prise lors de sa séance du 10 novembre 2022 au motif que la précédente décision d’octroi du 28 mai 2020 était en cours de validité jusqu’au 31 juillet 2023.
Cette décision du 10 novembre 2022 précisait : “Votre demande de renouvellement étant prématurée, celle-ci est classée sans suite. Il vous appartiendra de déposer une nouvelle demande, auprès de la MDPH, 6 mois avant la date d’échéance de vos droits.”
Or, M. [R] ne justifie ni avoir déposé un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) concernant cette décision de rejet de l’AEEH, pas plus qu’il ne justifie avoir déposé, comme il était invité à le faire, une demande de renouvellement de l’AEEH 6 mois avant la date d’échéance de ses droits, soit le 31 janvier 2023.
Par ailleurs, la MDPH verse une troisième décision de la CDAPH du 10 novembre 2022, suite à la demande de M. [R] reçue le 14 février 2022, et de son courrier du 15 juin 2022sollicitant une “médiation relative à un litige portant sur l’obtention d’un complément suite à la décision de rejet” accordant :
— une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés à compter du 10/11/2022 au 31/07/2023 pour les activités suivantes : “Accompagnement renforcé pendant le temps périscolaire de 4 h : la mise en place de cette décion dépend de la collectivité locale. Il vous appartient donc de vous rapprocher des services municipaux compétents.”
En tout état de cause, faute pour M. [R] de justifier d’un recours administratif préalable obligatoire, sa demande d’attribution de l’AEEH et de ses compléments rétroactive au 1er août 2023, sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’octroi de la PCH
Selon l’article D245-34 du code de l’action sociale et des familles :“La date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
(…)
Pour les demandes faites en application du 1° du III de l’article L. 245-1 par le bénéficiaire d’un complément de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, la date d’attribution de la prestation de compensation est fixée par la commission des droits et de l’autonomie :
1° Au premier jour qui suit la date d’échéance du droit de cette allocation (…)”.
En l’espèce, il est établi que M. [R] a formulé une demande de PCH le 14 février 2022 qui lui a été refusée par décision du 14 avril 2022 au motif que “Conformément à l’article D.245-34 du code de l’action sociale et des familles, la commission ne peut pas accorder de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) avant l’échéance de votre droit au complément de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) sauf en cas d’évolution du handicap ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte pour l’attribution du complément. Votre droit à complément est en cours de validité et l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire ne fait pas apparaître de changement de la situation de votre enfant. Par conséqsuent votre demande est rejetée par la commission. Il vous appartiendra de procéder à une nouvelle demande de PCH lors de votre demande de renouvellement de l’AEEH.” et que suite à son RAPO reçu le 23 juin 2022, la CDAPH a confirmé, pour les mêmes motifs, le rejet de sa demande.
Or force est de constater que les dispositions du code de l’action sociale et des familles ne permettent pas d’obtenir une PCH alors qu’une AEEH avec un complément est en cours de validité.
En conséquence, la demande d’attribution de la PCH sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”.
De jurisprudence constante, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, M. [R] sollicite, à titre subsidiaire, que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’une nouvelle demande et d’une décision de la CDAPH.
Le sursis à statuer ne pouvant être prononcé dans le cadre d’une action future, M. [R] sera débouté de ce chef.
Par ailleurs, il sera rapellé à M. [R] qu’il lui appartient de déposer de nouvelles demandes d’AEEH et de son complément et/ou de PCH et de saisir, en cas de rejet, et après avoir effectué un RAPO, le Pôle social du tribunal judiciaire de son département pour contester les décisions.
Sur les frais du procès
M. [R], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 14 février 2025 :
ORDONNE la jonction des recours inscrits sous les numéros : RG N°23/00099 et RG N°23/00102 sous le numéro RG N°23/00099 ;
CONSTATE le désistement de M. [I] [G] [R] de son recours en contestation du refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
DÉCLARE irrecevable le recours de M. [I] [G] [R] portant sur la décision de rejet de la demande d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et de son complément du 10 novembre 2022;
CONFIRME la décision du 10 novembre 2022 rendue par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées siégeant auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, ayant refusé à M. [I] [G] [R] le bénéfice de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément ;
CONFIRME les décisions rendues le 14 avril 2022 puis le 10 novembre 2022 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées siégeant auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, ayant refusé à M. [I] [G] [R] le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap ;
DÉBOUTE M. [I] [G] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [G] [R] aux entiers dépens ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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