Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018 - art. 2
La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.
Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé :
1°) d'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ;
2°) d'une déclaration du demandeur attestant :
a. que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ;
b. que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile.
La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.
Suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaire à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci.
Au visa de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles[2], le Conseil d'Etat relève que les décisions prises par la CDAPH sont susceptibles de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (désormais, […] n°4105, Lebon. […] « Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-1, L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-3 du code de la sécurité sociale, L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9, L. 241-6, L. 241-9 et R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, qu'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut être attribué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, […]
Lire la suite…L'article R. 541-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due : « 1° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés lorsque cette prestation lui succède ; […]
Lire la suite…[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-3 du code de la sécurité sociale : « La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. (…) » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
[…] [Adresse 3] […] Date de saisine : 03 Octobre 2025 […] En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation sur pièces, confiée au Docteur [B], mesure qui a été exécutée sur le champ à l'audience. […] En cas de réévaluation ou révision des droits préalablement obtenu : c'est l'article R.541-3 du code de la sécurité sociale qui s'applique, celui-ci précise que : “lorsqu'elle a connaissance d'une amélioration ou d'une aggravation notable de la situation de handicap de l'enfant à l'occasion du réexamen des compléments, l'équipe pluridisciplinaire réévalue le taux d'incapacité et la commission réexamine les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément.”
[…] [Localité 3] […] En application des articles L. 541-2 et R. 541-3 du code de la sécurité sociale applicables au jour de la demande, la demande d'AEEH est adressée à la maison départementale des personnes handicapées et cette allocation est attribuée au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. […] Déboute Mme [F] [Y] de sa demande tendant au paiement des prestations AEEH au bénéfice de l'enfant [J] [R] [U], né le 9 mars 2015,
Au visa de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles, le Conseil d'Etat relève que les décisions prises par la CDAPH sont susceptibles de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (désormais, […] TC 11 décembre 2017, n°4105, Lebon. […] « Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-1, L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-3 du code de la sécurité sociale, L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9, L. 241-6, L. 241-9 et R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, qu'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut être attribué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, […]
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