Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 100 (V)
Le titulaire de la créance est tenu de communiquer à l'organisme débiteur des prestations familiales les renseignements qui sont de nature à faciliter le recouvrement de la créance.
Le titulaire de la créance peut à tout moment renoncer à percevoir l'allocation de soutien familial. L'organisme débiteur demeure subrogé aux droits du titulaire de la créance jusqu'au recouvrement complet du montant des sommes versées dans les conditions fixées à l'article L. 581-2.
L'organisme débiteur de prestations familiales peut suspendre le versement de l'allocation de soutien familial en cas de refus par le créancier d'aliments de donner le pouvoir spécial de saisie en matière immobilière.
Lorsque le débiteur reprend le service de sa dette, cette dernière peut être acquittée directement au parent créancier, avec l'accord de l'organisme débiteur de prestations familiales, sauf lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre en application de l'article L. 582-1.
[…] Vu les articles L. 523-1 et L. 581-2 (anciennement L. 539 et L. 540), L. 581-4, R. 581-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 21 du décret n° 85-560 du 30 mai 1985 portant application des dispositions législatives relatives à l'allocation de soutien familial et à l'intervention des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires ;
[…] Vu l'article L. 581-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ; […] aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 581-2, L 581-3 et L 581-4 du code de la Sécurité sociale que l'allocataire qui perçoit l'Allocation Soutien Familial donne subrogation de recouvrement à la Caisse d'Allocations Familiales à concurrence du montant de la pension alimentaire dans la limite de l'ASF ; que pour le surplus, l'allocataire donne mandat à la caisse pour le recouvrement des arriérés de pensions et du terme courant ; […]
[…] Vu les articles L. 523-1 et L. 5812 (anciennement L. 539 et L. 540) L. 581-4, R 581-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 21 du décret n° 85-560 du 30 mai 1985 portant application des dispositions législatives relatives à l'allocation de soutien familial et à l'intervention des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, […]