Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 avr. 2025, n° 24/09073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 9 juillet 2024, N° 23/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/163
Rôle N° RG 24/09073 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNF4
[Z] [P] [V]
[YJ] [A] [I] [Y] épouse [V]
C/
[S] [O]
[W] [T] épouse [O]
[D] [C]
S.A.R.L. PROTIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00206.
APPELANTS
Monsieur [Z] [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Madame [YJ] [A] [I] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Tous deux représentés et plaidant par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [S] [O]
demeurant [Adresse 13]
Domicile élu chez Me [G] [R] notaire associé de la SCP [R] MICHELIS JARDIN TREMELLAT HALIMI ZERBIB ROSANO demeurant [Adresse 5]
né le [Date naissance 4] 1919 à [Localité 10],
Assigné à jour fixe le 22/07/24 à domicile élu
défaillant
Madame [W] [T] épouse [O]
demeurant [Adresse 13]
Domicile élu chez Me [G] [R] notaire associé de la SCP [R] MICHELIS JARDIN TREMELLAT HALIMI ZERBIB ROSANO demeurant [Adresse 5]
née le [Date naissance 7] 1923 à [Localité 12] EGYPTE,
Assignée à jour fixe le 22/07/24 à domicile élu
défaillante
Maître [D] [C]
mandataire judiciaire demeurant [Adresse 3]
agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société PROTIS, société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 444 195 051, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 29 mars 2007 en remplacement de Maître [U] [M] [X] qui avait été désignée à ces fonctions par jugement du même tribunal en date du 22 juin 2005,
Assigné à jour fixe le 22/07/2024 à personne habilitée
représenté et plaidant par Me Kimberley LEON de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par jugement du 9 février 2011, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a condamné M. [Z] [V] solidairement avec plusieurs autres co prévenus, sur l’action civile, à payer à la société Protis la somme de 2 563 794,35 euros à titre de dommages intérêts, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt rendu le 22 mai 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a partiellement infirmé cette décision sur l’action civile et a condamné, solidairement, M. [V] et les autres co prévenus, au paiement de la somme de la somme de 1 173 577 euros, à Maître [D] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Protis.
La société Protis bénéficiait également d’une inscription d’hypothèque judiciaire, publiée auprès du 3ème Bureau de la Conservation des Hypothèques de Marseille le 13 juin 2014.
Le 2 août 2023, Maître [C] a fait délivrer à M. [V] et Mme [YJ] [Y] épouse [V] un commandement de payer valant saisie immobilière sur deux lots de biens leur appartenant, publié le 18 septembre 2023 auprès du service de la publicité foncière de Marseille.
La procédure de saisie a été dénoncée le 14 novembre 2023 à M. [S] [O] et Mme [W] [T] épouse [O], créanciers inscrits.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023,le poursuivant a fait assigner M. et Mme [V] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille, à l’audience d’orientation du 30 janvier 2024.
Par jugement en date du 9 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Constaté que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— Mentionné la créance de Maître [C], comme suit :
* 1 607 827,54 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 27 février 2024, le tout jusqu’à parfait paiement,
* Les frais de la présente procédure de saisie,
— Autorisé la vente amiable des deux lots,
— Fixé à la somme de 200 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi situé [Adresse 14] ne pourra être vendu,
— Fixé à la somme de 110 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi situé [Adresse 9] ne pourra être vendu,
— Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de M. et Mme [V] en date du 15 juillet 2024,
Par ordonnance du 16 juillet 2024, M. et Mme [V] ont été autorisés à assigner à jour fixe les époux [O] et la société Protis. La copie de l’assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 10 février 2025, les appelants sollicitent qu’il plaise à la cour d’appel, vu les dispositions des articles 56 du code de procédure civile, L.311-1 à L.334-1 et R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Infirmer le jugement d’orientation en ce qu’il a dit les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution réunies, et sur le montant de la créance, et statuant de nouveau,
* A titre principal :
— Juger que Maître [C] ne dispose d’aucun titre exécutoire lui permettant d’engager la présente procédure de saisie immobilière à défaut de signification régulière du jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Aix-En-Provence le 9 février 2011,
— Annuler le commandement de payer valant saisie immobilière,
— Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
* A titre subsidiaire,
— Juger que le commandement de payer valant saisie immobilière ne contient pas la mention de l’acte de signification du jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Aix-En-Provence le 2 février 2011,
— Annuler le commandement de payer valant saisie immobilière à défaut d’énonciation précise du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée,
— Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
* A titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a autorisé la vente amiable des biens saisis,
* En tout état de cause, condamner Maître [C] au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelants exposent que le jugement du 9 février 2011 ne leur ayant pas été régulièrement signifié, l’intimé ne dispose d’aucun titre exécutoire lui permettant d’engager la présente procédure de saisie immobilière. Ils font valoir que l’arrêt du 22 mai 2012 a réformé le jugement partiellement sur l’action civile mais n’est pas infirmatif, de sorte que l’intimé aurait dû signifier préalablement ledit jugement.
Ils arguent que l’exigence de notification préalable s’applique, peu importe que la condamnation soit de nature pénale ou civile ; le critère opérant résidant dans les voies et moyens mis en 'uvre pour en obtenir l’exécution, conformément aux articles 707-1 du code de procédure pénale et 503 du code de procédure civile.
Ils ajoutent que la dénonce d’inscription d’hypothèque provisoire prouve que si M. [V] a effectivement eu connaissance dudit jugement, mais cela ne dispensait pas l’intimé de notifier le jugement préalablement à tout acte d’exécution forcée.
A titre subsidiaire, ils prétendent que maître [C] n’est pas fondé à poursuivre la procédure de saisie immobilière à leur encontre, à défaut d’énonciation précise du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, conformément à l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a autorisé la vente amiable des biens saisis.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 6 août 2024, maître [C], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PROTIS, demande à la cour d’appel, vu les dispositions des articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants, L.311-2, L.311-4, L.311-6 et R.322-15 à R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution et les dispositions des articles 561, 480 et 700 du code de procédure civile, de
— Confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
— Débouter M. et Mme [V] de l’intégralité de leurs demandes,
— Les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’intimé répond qu’il ressort du dispositif de l’arrêt du 22 mai 2012, que le jugement est confirmé sur l’action publique, mais qu’il est partiellement réformé sur l’action civile, et qu’il est statué à nouveau sur les demandes formées par lui-même. Il s’agit donc d’un arrêt infirmatif. Ainsi, et conformément aux articles 561, 480 du code de procédure civile et L.311-12 du code des procédures civiles d’exécution, l’arrêt seul, en ce qu’il infirme les dispositions du jugement du tribunal correctionnel et prononce une nouvelle condamnation, constitue le titre exécutoire en vertu duquel la procédure de saisie est poursuivie.
En tout état de cause, il rétorque que le jugement ayant été rendu contradictoirement, sa signification n’était pas requise, en ce que la présence de la partie condamnée lors du prononcé du jugement, vaut notification et fait courir le délai d’appel en application des dispositions de l’article 498 du code de procédure civile.
Sur la dénonce d’hypothèque, il explique que celle-ci porte également notification du jugement de première instance.
L’intimé expose ensuite que le commandement de payer valant saisie, comporte l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel il a été délivré conformément aux dispositions de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Cette mention est donc conforme à l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution car ce n’est qu’en vertu de cette décision que la présente procédure a été diligentée.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’assignation à jour fixe ainsi que l’ordonnance d’autorisation d’assignation à jour fixe ont été signifiées à M. [S] [O] et Mme [W] [T] épouse [O] à domicile élu le 22 juillet 2024. Les conclusions d’appelant ont été signifiées à domicile élu le 11 février 2025. Ils n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière :
* sur l’absence de signification du jugement du tribunal correctionnel d’Aix en Provence du 9 février 2011 :
Par jugement contradictoire du 9 février 2011, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a condamné M. [Z] [V] solidairement avec plusieurs autres co prévenus, sur l’action civile, à payer à la société Protis la somme de 2 563 794,35 euros à titre de dommages intérêts, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt contradictoire en date du 22 mai 2012, la cour a’jugé ainsi :
— Sur l’action publique et la peine :
« Qu’il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions relatives à l’action publique ».
— Sur l’action civile :
« – Réforme partiellement le jugement dont appel et statuant à nouveau,
— Condamne [Z] [V] et [J] [B], solidairement avec [F] [K], [N] [E] et [L] [H], à payer à Maître [D] [C], partie civile, la somme de 1 173 577 ' à titre de dommages-intérêts ;
— Dit que dans le cas où l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier à défaut de règlement des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale,
Y ajoutant,
Vu l’article 475-1 du Code de Procédure pénale,
Condamne [Z] [V] et [J] [B] à payer à Maître [D] [C], partie civile, la somme supplémentaire de 3 000 ', la somme allouée à ce titre par le premier juge étant ici expressément maintenue,
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure pénale »
L’article 503 du code de procédure civile dispose : 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.'
Cependant, l’article 554 du code de procédure pénale précise que 'la signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile.
M. [V] prétend que le jugement aurait dû lui être signifié et pour étayer son moyen, il fait état de plusieurs décisions de la Cour de cassation. Cependant, ces dernières, qui ne concernent pas des décisions mixtes rendues comme en l’espèce, ne sont pas transposables au litige.
En effet, la présence du condamné lors du prononcé du jugement vaut notification et le délai d’appel commence à courir dès le prononcé du jugement, la partie civile n’a donc pas à faire signifier le jugement pour faire exécuter les dispositions civiles de la décision dont elle se prévaut, contrairement aux jugements contradictoires à signifier ou aux jugements ne statuant que sur les intérêts civils.
En l’espèce, le jugement dont il s’agit est une décision pénale qui a statué tant sur l’action pénale que sur les intérêts civils. Il a surtout été rendu contradictoirement. M. [V], qui était présent à l’audience, a reçu notification de sa condamnation pénale mais également sur intérêts civils. Ce même jour, le délai d’appel de 10 jours, et non d’un mois comme en matière civile, a commencé à courir.
Le moyen est en voie de rejet.
* sur l’absence de mention de la signification du jugement de 3 février 2011 sur le commandement de payer :
L’article L111-3 du code de procédure civile dispose : «'Seuls constituent des titres exécutoires:
1° les décision des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré forcé exécutoire.'
[…]»
M. [V] fait valoir une décision de la Cour de cassation, (civ. 2ème, du 18 décembre 2003, pourvoi n° 02-15.725) qui n’est pas transposable à l’espèce puisqu’il s’agit d’une procédure de saisie attribution, dans laquelle il n’était fait référence qu’à l’arrêt de renvoi qui confirmait le jugement de première instance et qui se contentait de débouter la demanderesse de sa demande en paiement. Il ne pouvait donc pas, seul, servir de fondement à la saisie attribution.
En l’espèce, ledit commandement de payer, en sa première page, précise que la procédure est poursuivie en vertu d’un arrêt définitif rendu par la 5ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix en Provence du 22 mai 2012 n° 2012/283 signifié à parties le 20 février 2015.
La condamnation définitive de M. [V] découle bien de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 22 mai 2012 et non du jugement rendu le 9 février 2011 qui était susceptible d’appel. Le poursuivant pouvait donc ne faire référence qu’à l’arrêt définitif de la cour d’appel, qui seul servait de fondement au commandement de payer qu’elle a fait délivrer.
La mention figurant ainsi que le commandement de payer valant saisie litigieux est donc bien conforme à l’article R321-3 du Code des Procédures civiles d’exécution puisque c’est en vertu de cet arrêt seul, qui infirme les dispositions du jugement du tribunal correctionnel et prononce une nouvelle condamnation, au lieu et place dudit jugement, et qui constitue le titre exécutoire, que la procédure de saisie est poursuivie.
Le moyen est donc également en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [V] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel.
Il convient d’accorder à l’intimée, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [V] et Mme [YJ] [Y] épouse [V] à payer à maître [D] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Protis, la somme de trois mille euros (3 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [V] et Mme [YJ] [Y] épouse [V] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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