Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2
Par dérogation à l'article R. 613-8, en cas de création ou de reprise d'activité, la première déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre le début ou la reprise d'activité et la fin :
a) Soit des trois mois civils consécutifs suivants, pour les travailleurs indépendants procédant au versement mensuel ;
b) Soit du trimestre civil suivant, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel.
[…] A R R Ê T […] * sur le fondement de l'article R.613-15 du code de la sécurité sociale, en cas de litige portant sur l'appartenance à un groupe professionnel d'une personne mentionnée à l'article R.613-12, cette personne est rattachée au groupe professionnel correspondant à l'organisation d'allocation de vieillesse à laquelle elle se trouve affiliée, même si cette affiliation est contestée. Ces rattachements conservent leur effet jusqu'à ce que l'appartenance de l'intéressé à l'un des groupes professionnels soit établie.
[…] Vu l'article L. 613-12 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'article L. 613-10 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 et l'article 5 de ladite loi ; […]