Confirmation 14 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 14 mai 2013, n° 13/01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/01951 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE AGROB BUCHTAL GMBH anciennement dénommée société DEUTSCHE STEINZEUG KERAMI GMBH, SOCIETE AGROB BUCHTAL GMBH c/ SARL CARRERE, SA BMSO |
Texte intégral
FA/AM
Numéro 13/1951
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 14/05/2013
Dossier : 11/04737
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
SOCIETE AGROB BUCHTAL GMBH
C/
SARL CARRERE
SELARL Y, prise en sa qualite de liquidateur de la SA GETEC
SMABTP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 mai 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 janvier 2013, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame BENEIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SOCIETE AGROB BUCHTAL GMBH anciennement dénommée société DEUTSCHE STEINZEUG KERAMI GMBH
XXX
XXX
(RFA)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MARBOT – CREPIN, avocats à la Cour
assistée de Maître CREPIN loco Maître STERZING, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
XXX
XXX
représentée par l’AARPI PIAULT – LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour
assistée de Maître ABIET, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL CARRERE
XXX
XXX
XXX
SELARL Y prise en sa qualité de liquidateur de la SA GETEC
XXX
XXX
SMABTP
XXX
XXX
représentées par la SCP RODON, avocats à la Cour
assistées de Maître Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 DECEMBRE 2011
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
La communauté de communes du canton de Garlin a conclu le 12 avril 2000 avec la société Getec un contrat de maîtrise d’oeuvre portant sur des travaux de rénovation de la piscine de Garlin.
Le marché de travaux a été signé par l’EURL Carrère le 14 avril 2000.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 15 juin 2000.
Lors de la mise en service de la piscine, il est apparu un grave problème de glissance du carrelage de la plage de la piscine, le revêtement s’avérant impropre à sa destination en raison de la non-conformité du carrelage.
Un protocole d’accord est intervenu entre la communauté de communes, la société Getec et l’EURL Carrère aux termes duquel il a été décidé de procéder à la reprise du dallage, le coût de ces travaux étant financé par l’assureur des locataires d’ouvrage.
Ce carrelage a été fabriqué par la société de droit allemand GMBH, puis vendu par la société BMSO à l’EURL Carrère, laquelle a sous-traité les travaux de pose de carrelage à la SARL Loria.
Ces travaux de reprise ont été réceptionnés au mois de juin 2001, mais de nouveaux désordres sont apparus à l’usage au niveau du dallage de la piscine, constitués par un défaut d’adhérence et un effritement des carreaux ainsi que des malfaçons au niveau des joints du carrelage.
La communauté des communes de Garlin a alors engagé une procédure d’expertise judiciaire devant le tribunal administratif de Pau qui a désigné un expert par ordonnance de référé du 24 août 2005, et cet expert a déposé son rapport le 8 octobre 2007.
Il a imputé 20 % des désordres à des défauts de pose des carreaux, et 80 % à la mauvaise qualité du carrelage.
Il s’en est suivi une procédure devant le tribunal administratif de Pau suivant requête du 28 juin 2009.
Parallèlement, par actes d’huissier des 22 et 29 septembre 2010, l’EURL Carrère et son mandataire liquidateur ont fait assigner la SARL Loria et la SA BMSO devant le tribunal de commerce de Pau, afin de les voir déclarées responsables des dommages subis par la communauté de communes et être garantis du montant des condamnations prononcées au profit de celles-ci par le tribunal administratif.
Par jugement du 28 décembre 2010, le tribunal administratif de Pau a jugé que la requête tendant à la mise en jeu de la responsabilité des sociétés GMBH et BMSO a été portée devant une juridiction incompétente, et d’autre part, Me Y, mandataire liquidateur de la société Getec, l’EURL Carrère et le sous-traitant ont été solidairement condamnés à verser à la communauté des communes du canton de Garlin les sommes de 66 976 € et 13 829,44 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 6 décembre 2011, le tribunal de commerce de Pau a déclaré la SA BMSO responsable à hauteur de 80 % des dommages occasionnés aux plages de la piscine de Garlin, et l’a condamnée à garantir la SA Getec et la SARL Carrère à hauteur de 80 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la communauté des communes par le tribunal administratif de Pau.
D’autre part le tribunal a condamné la société GMBH à garantir la SA BMSO, vendeur de ces carreaux, du montant de ces condamnations, et à payer aux autres intervenants des indemnités pour frais irrépétibles.
Le tribunal a fait siennes les conclusions du rapport d’expertise qui ont donné lieu au jugement du tribunal administratif de Pau en relevant que les travaux de réfection de la piscine ont déjà été effectués et qu’il n’est donc plus possible d’ordonner une nouvelle expertise à fin, le cas échéant, de vérifier le bien-fondé des conclusions de l’expert.
Par déclaration au greffe du 29 décembre 2011, la société Deutsche Steinzeug Keram GMBH a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures déposées le 29 mars 2012, elle a conclu à la réformation de ce jugement en soutenant que cette décision contrevient aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au motif que le tribunal de commerce n’a pas fait droit à sa demande de désignation d’un expert ayant pour mission de vérifier s’il a été établi un juste partage des responsabilités entre le fabricant et le carreleur.
Cette société a donc sollicité une nouvelle mesure d’expertise à cette fin.
Dans ses dernières conclusions du 21 mai 2012, la SA BMSO, a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, en faisant valoir qu’en tout état de cause, sa propre responsabilité ne peut être retenue, au motif qu’aucune faute n’a été mise à sa charge par l’expert, qui a imputé les désordres aux fautes commises par le fabricant à hauteur de 80 %, et 20 % pour l’entreprise qui a mis en oeuvre ce carrelage.
Dans leurs dernières écritures du 24 mai 2012, la SARL Carrère et Me Y, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SA Getec, ainsi que la SMABTP ont conclu au rejet de la demande présentée par l’appelante au motif qu’elle a été valablement convoquée aux opérations d’expertise auxquelles elle a participé, et qu’elle a d’ailleurs adressé plusieurs dires à l’expert auxquels celui-ci a répondu.
Ces parties ont conclu d’autre part à la confirmation du jugement ainsi qu’à la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles.
Elles ont fait valoir que le rapport d’expertise a parfaitement mis en évidence les désordres ainsi que les fautes commises par le fabricant du matériau résultant de micro-fissurations apparues dans les carreaux ainsi que des défauts de pose imputables à la société Loria.
Elle s’appuie sur les dispositions de l’article 1641 du code civil relatif à la garantie des vices cachés à laquelle est tenu le vendeur des carrelages litigieux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2013.
Motifs de l’arrêt
La société GMBH, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Agrob Buchtal GMBH, s’est appuyée sur les dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au procès équitable pour solliciter une nouvelle mesure d’expertise ayant pour objet « d’examiner le rapport d’expertise de M. X, et de dire et juger si compte tenu de ses propres constatations, M. A-B X à effectué un juste partage des responsabilités ».
Elle soutient que le tribunal n’a pas pris en compte sa demande relative à la désignation d’un nouvel expert.
Il convient de relever d’une part que cette société a été convoquée et a effectivement participé aux opérations d’expertise, et que les conclusions de l’expert judiciaire lui sont donc opposables.
D’autre part elle a déposé de très nombreux dires les 19 septembre, 18 octobre, 9 novembre et 6 décembre 2006, ainsi que le 24 janvier, et les 12 et 19 juin 2007.
L’expert judiciaire a répondu à chacun des dires présentés par cette société.
D’autre part, ce n’est que le 7 juin 2010 que la société GMBH a fait établir un rapport par un laboratoire allemand spécialisé en matière de céramique pour contredire les conclusions de l’expert judiciaire.
Or le rapport d’expertise judiciaire avait été déposé le 5 octobre 2007, de sorte que l’avis de ce laboratoire n’a pas été soumis aux débats contradictoires devant l’expert et devant la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède que les règles du procès équitable ont été parfaitement respectées, puisque la société GMBH a pu valablement présenter ses moyens de défense, et sa demande de mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire est donc dénuée de fondement et sera rejetée.
Sur le fond du débat, il convient d’analyser les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. X qui avaient été soumises au tribunal administratif de Pau qui a rendu un jugement le 28 décembre 2010 devenu définitif dans le cadre d’une procédure engagée par la communauté des communes du canton de Garlin à l’encontre de la société Getec, l’EURL Carrère, la SARL Loria (sous-traitant de l’EURL Carrère), la SA BMSO qui a vendu les carrelages litigieux, et la société GMBH qui a fabriqué ces carrelages.
Aux termes de cette décision, cette juridiction s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes présentées à l’encontre de la société GMBH et de la SA BMSO,
Elle a par contre déclaré recevables les demandes présentées à l’encontre de la société Getec maître d’oeuvre, de l’EURL Carrère et de la société Loria, et les a condamnées solidairement à payer à la communauté de communes du canton de Garlin les sommes de 66 976 € et 13 829,44 € en réparation du préjudice subi, représentant respectivement le montant des travaux de reprise des désordres affectant la piscine et les frais de transport exposés pour acheminer les usagers vers une autre piscine au cours des étés 2006 et 2007.
Le tribunal administratif s’est appuyé sur les conclusions du rapport d’expertise et évalué la part de responsabilité à la charge de l’EURL Carrère chargée des travaux de mise en oeuvre par l’intermédiaire de son sous-traitant à hauteur de 20 %, correspondant à des défauts de pose résultant de la non-conformité des joints de sciage.
L’expert judiciaire a mis en évidence l’existence de désordres et de malfaçons affectant les carrelages qu’il décrit de la manière suivante :
— « des désordres purement superficiels, qui constituent la majeure part des phénomènes constatés, constitués par les faïençages, les écaillages de surfaces, les décollements de la couche superficielle au niveau des quadrillages. Ceux-ci sont généralisés sur la totalité des plages, y compris dans les zones non sollicitées, telles que les bords de plages, les couvertures de regard, etc…
Ces désordres sont clairement liés au comportement différentiel entre le « biscuit et son engobage de surface. Ils sont caractéristiques d’un défaut de fabrication, quoi que puisse en dire la société GMBH,
— des désordres plus profonds, constitué par les fissurations de carreaux mises en évidence au MEB, avec démarrage en bord de carreaux et se propageant vers l’intérieur. Ces désordres ne sont pas de même nature. Ils sont liés au contraire de la chape du fait des dilatations contrariées, donc à la non-conformité des joints de sciage réalisés sur 50 % environ de la profondeur. Ils sont caractéristiques d’un défaut de réalisation imputable au carreleur. Ils sont par contre limités dans l’espace aux zones réellement fissurées, et en général au droit de points singuliers ».
Sur la base de ces constatations, l’expert a proposé un partage des responsabilités à raison de 80 % pour le fabricant, et 20 % pour les défauts de mise en oeuvre.
Le rapport de l’expert est précis et motivé. Il s’est appuyé sur les conclusions d’un rapport effectué par un sapiteur, à savoir le CEBTP, dont il résulte que l’ensemble du carrelage de la piscine présente des micro-fissures favorisant la pénétration d’eau, « le phénomène devenant rapidement évolutif lors des intempéries ».
Il a également noté que ces micro- fissurations résultent d’une dissociation mécanique des deux matériaux résultant d’une différence de nature de la fine couche de surface par rapport au reste du carreau, la couche de surface renfermant de l’étain et du calcium alors que ces éléments ne sont pas présents au coeur du carreau.
Les défauts de fabrication des carrelages sont donc parfaitement caractérisés.
En ce qui concerne la pose de ces carreaux, l’expert a rappelé qu’elle est régie par le DTU 52-1 de la norme NF P61-202-1, et il a relevé sans être sérieusement contredit que la chape de pose aurait dû être désolidarisée du support alors qu’il a noté la présence d’un polyane entre la dalle et la chape, que d’autre part, les joints n’ont été resciés que sur une profondeur de l’ordre de 50 % de l’épaisseur totale des carreaux, et qu’enfin l’épaisseur minimale du mortier, soit 5 cm, n’a pas été respectée, et que ces non-conformités sont à même de favoriser des mises en compression des carreaux pouvant provoquer des fissurations.
L’expert a donc mis en évidence que les désordres sont de nature distincte, et que les désordres essentiels portant sur la totalité des carrelages résultent d’un défaut de fabrication, et que les défauts de pose ne concernent qu’une petite partie des carrelages limitée dans l’espace aux zones réellement fissurées.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a imputé les désordres à 80 % à la société GMBH en raison des défauts de fabrication, et à 20 % à l’EURL Carrère et à son sous-traitant la société Loria, au titre des défauts de mise en oeuvre des carrelages.
Vis-à-vis de l’EURL Carrère et de la SA Getec, la responsabilité de la SA BMSO est engagée sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés édictée par l’article 1641 du code civil dont il résulte que le vendeur est tenu de la garantie à des raisons de défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine.
À l’égard de la société Getec maître d’oeuvre, la responsabilité de la société BMSO est également engagée sur le fondement des mêmes dispositions légales.
En conséquence, la SA BMSO, en sa qualité de revendeur des carrelages fabriqués par la société GMBH sera condamnée à garantir la SARL Carrère, Me Y, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SA Getec, et la SMABTP, ès qualités d’assureurs de cette dernière société, du montant des condamnations qui ont été mises à leur charge par le tribunal administratif de Pau du 28 décembre 2010 à hauteur de 80 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre.
La société Agrob Buchtal GMBH, venant aux droits de la société Deutsche Steinzeug Keram GMBH sera en sa qualité de fabricants des carrelages sera condamnée à garantir la SA BMSO du montant de ces sommes.
Le jugement du tribunal de commerce de Pau sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu être amenées à exposer en cause d’appel ; elles seront donc déboutées de leurs demandes respectives formulées à ce titre.
Par ces motifs
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société Agrob Buchtal GMBH de l’ensemble de ses demandes.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Pau du 6 décembre 2011.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement d’indemnités pour frais irrépétibles.
Condamne la société Agrob Buchtal GMBH aux dépens.
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Patrick CASTAGNE
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