Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 5 avr. 2022, n° 21/02151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02151 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/1390
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 05/04/2022
Dossier : N° RG 21/02151 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H5DY
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
L J K
C/
X-O Z
B Z épouse née Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Février 2022, devant :
Monsieur D E, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
D E, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de F G et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame F G, Présidente
Monsieur D E, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame L J K
née le […] à […]
de nationalité Portugaise
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4250 du 09/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Mélanie PLECQ, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur X-O Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame B Z née Y
née le […] à Pau
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision en date du 10 MAI 2021
rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE D’OLORON-SAINTE-MARIE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 14 mars 2020, M. X-O Z et Mme B Y, épouse Z (ci-après les époux Z) ont donné à bail d’habitation à Mme L J K, avec le cautionnement solidaire de M. I A, un logement de type 3, à Arudy, moyennant un loyer mensuel de 500 euros, hors provision pour charges.
Le 17 août 2020, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 500 euros en principal au titre du loyer impayé du mois de juillet 2020, dénoncé par acte du même jour à la caution.
Suivant exploit du 27 novembre 2020, les époux Z ont fait assigner Mme J K et M. A par devant le juge des référés du tribunal de proximité d’Oloron Sainte Marie en constatation de la résiliation du bail, expulsion et provision.
Par ordonnance du 10 mai 2021, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge des référés a :
- débouté Mme J K de sa demande de suspension de la clause résolutoire insérée au bail et de sa demande de délais de paiement
- constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 17 octobre 2020
- ordonné à Mme J K de libérer les lieux loués dans les deux mois de la signification de la présente ordonnance
- à défaut, ordonné l’expulsion de Mme J K et M. A et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique
- condamné solidairement à titre provisionnel, Mme J K et M. A à payer aux époux Z la somme de 2.815,28 euros au titre de l’arriéré locatif au 28 février 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- condamné solidairement les mêmes aux dépens, en ce compris le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé, outre une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 25 juin 2021, Mme J K a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2021, le premier président a débouté Mme J K de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2022.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 04 novembre 2021 par Mme J K qui a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de :
- suspendre les effets de la clause résolutoire
- dire et juger que le montant de la dette locative s’élève à la somme de 2.307,28 euros
- lui accorder un échelonnement du paiement des sommes dues à hauteur de 64,09 euros par mois, sur 36 mois
- dire qu’il n’y a pas lieu à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
- débouter les époux Z de leurs demandes.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 07 octobre 2021 par les époux Z qui ont demandé à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en réactualisant sa créance à la somme de 5.633 euros au 01er octobre 2021.
MOTIFS
Il résulte des dispositions des paragraphes V et VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire peuvent être accordés au locataire qui est en situation de régler sa dette locative tout en honorant le paiement à leur terme des mensualités postérieures au commandement de payer.
En l’espèce, Mme J K ne conteste pas ne pas avoir régularisé le commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, puisque le paiement effectué en août 2020 a été imputé sur le loyer de ce même mois, ni qu’elle a cessé tout règlement des loyers de septembre à 2020 à septembre 2021 inclus, date du dernier arrêté de compte produit par le bailleur faisant ressortir un total de loyer impayés de 7.000 euros et l’encaissement entre novembre 2020 et avril 2021 des versements APL de 254 euros, soit 1.524 euros, soit une dette locative de 5.476 euros, outre la taxe des ordures ménagères de 157 euros, soit 5.633 euros.
Outre l’incompatibilité de la défaillance chronique de la locataire dans l’exécution de ses obligations financières avec une suspension des effets de la clause résolutoire, les époux Z objectent à juste titre que la situation financière de Mme J K est elle-même incompatible avec l’octroi de délais de paiement sur 36 mois puisque selon les propres calculs de l’appelante, après déduction de ses charges fixes, son reste à vivre s’élève à 61,01 euros, soit un montant inférieur même aux mensualités de 64,09 euros qu’elle proposait de régler pour apurer l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2021 qu’elle chiffrait à 2.315,28 euros, après déduction des versements APL de septembre et octobre 2020, de sorte que son plan d’apurement de la dette était irréaliste dès le départ, et, a fortiori à raison de l’accumulation de la dette locative postérieurement au 28 février 2021.
Par ailleurs, Mme J K ne justifie pas du versement entre les mains du bailleur des APL au titre des mois de septembre et octobre 2020.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la dette locative d’un montant de 5.633 euros, arrêtée au 1er octobre 2021, n’est pas sérieusement contestable, et, la cour constate que Mme J K ne justifie pas plus de la mise en place de versements mensuels de 50 euros.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions, la cour précisant que les sommes exigibles après la résiliation de plein droit du bail sont des indemnités d’occupation exactement fixées par le premier juge à la somme mensuelle provisionnelle de 500 euros, ce qui ne modifie pas le montant des condamnations provisionnelles mises à la charge de Mme J K par l’ordonnance entreprise.
Mme J K sera condamnée aux dépens d’appel, outre le paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, étant précisé que la provision de 2.815,28 euros, arrêtée au 28 février 2021, s’entend des loyers, indemnités d’occupation et taxe d’ordures ménagères échus à cette date, et que Mme J K est condamnée au paiement provisionnel des indemnités d’occupation postérieures,
DIT que la dette locative non sérieusement contestable s’élève ainsi à la somme de 5.633 euros au 1er octobre 2021,
CONDAMNE Mme J K aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme J K à payer aux époux Z une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame F G, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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