Cassation 13 avril 1999
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel ne peut mettre une indemnité d’occupation à la charge du père occupant un immeuble indivis, avec les enfants issus du mariage sans contribution de la mère à leur entretien, au motif que le jugement de divorce est devenu définitif et que le devoir de secours entre époux a pris fin, sans rechercher si l’occupation de l’immeuble ne constitue pas, au moins pour partie, une modalité d’exécution par la mère de son devoir de contribuer à leur entretien.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 avr. 1999, n° 96-22.808, Bull. 1999 I N° 126 p. 83 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-22808 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 I N° 126 p. 83 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 novembre 1996 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040509 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 286, 288 et 295 du Code civil ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et décider que M. X…, qui occupait l’immeuble indivis avec les deux enfants issus du mariage sans contribution de leur mère à leur entretien, était redevable d’une indemnité à compter du 19 février 1993, la cour d’appel se borne à retenir que c’est à cette date que le jugement de divorce est devenu définitif et qu’a pris fin le devoir de secours entre époux ;
Attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’occupation de l’immeuble par les enfants ne constituait pas, au moins pour partie, une modalité d’exécution par la mère de son devoir de contribuer à leur entretien, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant décidé que M. X… était redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 19 février 1993, l’arrêt rendu le 26 novembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
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