Annulation 5 mai 1952
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 mai 1952, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 999 |
Texte intégral
(Soc. Fonderies et ateliers du Centre O. B. N. C. I.)- ARRÊT
LA COUR; – I. Sur la recevabilité de la demande : Attendu que, par jugement du 18 juin 1951, le tribunal de commerce de la Seine a admis la Société Fonderies et ateliers du Centre au bénéfice de la liquidation judiciaire; que, par jugement du 17 juillet suivant, le tribunal de commerce de Nevers a prononcé la faillite de la même société; que cette dernière décision a été frappée d’appel par ladite société suivant exploit du 20 oct. 1951;
-
Attendu que le jugement de liquidation judiciaire laisse toujours possible la déclaration de faillite par le tribunal qui l’a rendu, dans les cas de l’art. 19 de la loi du 4 mars 1889; qu’ainsi la requête est recevable dans les prévisions de l’art. 363 c. pr. civ.;
II. Au fond – Vu l’art. 59 e. pr. civ.; Attendu que le tribunal compétent pour prononcer la faillite d’une société ou pour l’admettre au bénéflee de la liquidation judiciaire est celui du domicile de cette société; que le domicile est en principe au siège social fixé par les statuts, à moins qu’il ne soit établi que ce siège n’est qu’une fiction et que les opérations de la société se font toutes ou généralement dans un autre endroit;
-Attendu que les statuts de la Société Fonderies du Centre portaient expressément que le siège social était à Nevers, et que si le pacte social prévoyait que le siège pourrait être trans porté partout ailleurs par une décision de l’assemblée générale extraordinaire, on ne peut faire état d’un transfert qui a été uniquement inspiré par la volonté de se soustraire à son juge naturel; que tel est bien le caractère du transfert à Paris, décidé par l’assemblée générale extraordinaire du 14 nov. 1949; qu’à cette date, en effet, plusieurs protêts et divers actes de poursuites avaient été déjà notifiés au siège social de Nevers; que peu de temps après cette délibération, la société a fait l’objet d’une assignation en déclaration de faillite, à la requête d’un créancier; que la société, qui n’a pas alors contesté la compétence du tribunal de Nevers, n’a pu éviter cette mesure qu’en con signant la somme due; qu’en outre, le procès-verbal de l’assemblée susvisée faisait allusion aux graves difficultés de trésorerie, sans cesse accrues », dont souffrait la société ; qu’il est constant, d’autre part, que tout l’actif apparent, de celle-ci se trouve à Nevers; qu’enfin, la fictivité du transfert se trouve établie par la multiplicité des adresses successivement données à Paris pour le siège social, ainsi que par trois procès-verbaux de carence intervenus sur les tentatives de saisies-exécution opérées à la requête des créanciers de la société; Attendu que, dans ces conditions, le transfert dont s’agit n’a été qu’une manoeuvre pour échapper à la compétence du tribunal de commerce de Nevers, et ne saurait, dès lors, produire aucun effet; que ce dernier tribunal était compétent à l’exclusion de celui de la Seine;
Par ces motifs, dit la requête en règlement de juges recevable; et réglant de juges, annule le jugement rendu le 18 juin 1951 par le tribunal de commerce de la Seine, et toute la procédure qui en a été la suite; dit que le tribunal de commerce de Nevers était seul compétent pour déclarer la faillite ou pour admettre la Société Fonderies et ateliers du Centre au bénéfice de la liquidation judiciaire; renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Bourges, déjà saisie sur l’appel interjeté par ladite société du juge ment rendu le 17 juill. 1951 par le tribunal de commerce de Nevers.
Ch. civ., sect. com. MM. X, Du 5 mai 1952.
-
pr. Bétolaud, rap. Jodelet, av. gén.
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