Cour de cassation, 5 mai 1952, n° 999
CASS
Annulation 5 mai 1952

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Fictivité du transfert de siège social

    La cour a constaté que le transfert du siège social à Paris était une manœuvre pour échapper à la compétence du tribunal de Nevers, ce qui justifie la compétence de ce dernier tribunal.

  • Accepté
    Incompétence du tribunal de commerce de la Seine

    La cour a annulé le jugement du tribunal de commerce de la Seine, confirmant que seul le tribunal de commerce de Nevers était compétent pour déclarer la faillite de la société.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a statué sur la recevabilité de la demande de la Société Fonderies et ateliers du Centre. Elle a considéré que la requête était recevable dans les prévisions de l'article 363 du code de procédure civile. En ce qui concerne le fond, la Cour a relevé que le tribunal compétent pour prononcer la faillite d'une société ou pour l'admettre au bénéfice de la liquidation judiciaire est celui du domicile de cette société. Dans le cas présent, les statuts de la société indiquaient que le siège social était à Nevers, et le transfert à Paris était une manoeuvre pour échapper à la compétence du tribunal de commerce de Nevers. Par conséquent, la Cour a annulé le jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bourges.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass., 5 mai 1952, n° 999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 999

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, 5 mai 1952, n° 999