Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-1374 du 18 novembre 2014 - art. 1
1° La prise en charge de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 1111-15 du code de la santé publique ;
2° Les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
Article I.4. […] Article I.4. […] Les garanties respectent en toutes circonstances les exigences du contrat « responsable » en termes d'interdictions et d'obligations minimales de prise en charge, conformément aux articles L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, l'exigence relative aux contrats responsables étant renforcée du fait de la politique de prévention conçue dans la perspective de l'objectif de solidarité. […]
Lire la suite…Ces garanties s'inscrivent dans le dispositif des contrats « responsables » conformément aux dispositions des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale et du décret du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés. […]
Lire la suite…[…] * garanties frais de santé : ainsi que le mentionne la caisse dans la lettre d'observations, les articles L871-1, R871-1 et R871-2 du Code de la sécurité sociale qui renvoient aux articles L162-5-3, L111-15 et L162-5 déterminent les prestations susceptibles d'être incluses ou exclues dans le contrat de prévoyance souscrit par l'employeur au bénéfice de ses salariés. […] En application de l'article R 144-10alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3.
[…] Les conditions requises pour l'exonération ont été mises en place par la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ont été insérées à l'article L242-1 du code de la sécurité sociale. […] Il est admis également qu'en l'espèce la modification du régime de prévoyance emportant modification des prestations avait pour objectif de le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives introduites par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie imposant certaines obligations et interdictions de prise en charge, et des garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident en application des articles R871-1 et R871-2 du code de la sécurité sociale.
[…] Selon l'article R. 871-2, 1º du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat doit prévoir la prise en charge de « l'intégralité de la participation des assurés définie à l'article R. 160-5 » dudit code. Il résulte ainsi des dispositions des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale que seuls peuvent être qualifiés de responsables les contrats prévoyant la prise en charge totale ou partielle du ticket modérateur.
Un contrat est qualifié de « responsable » lorsqu'il respecte un cahier des charges fixé par les articles L. 871-1 et R. 871-1 du Code de la sécurité sociale. Son objectif est d'inciter les assurés à respecter le parcours de soins coordonnés et de plafonner les dépassements d'honoraires sur certains postes (optique, dentaire, audiologie) via le dispositif « 100 % Santé ». Le respect du cahier des charges du “contrat responsable” conditionne le bénéfice des exonérations sociales et fiscales des cotisations de prévoyance complémentaire "frais de santé" (mutuelle).
Lire la suite…