Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 16 (VD)
Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110-4, L. 1470-5 et L. 1111-2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d'exercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque professionnel doit également envoyer par messagerie sécurisée ces documents au médecin traitant, au médecin prescripteur s'il y a lieu, à tout professionnel dont l'intervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente ainsi qu'au patient. A l'occasion du séjour d'une personne prise en charge, les professionnels de santé habilités des établissements de santé doivent reporter dans le dossier médical partagé, dans le respect des obligations définies par la Haute Autorité de santé, un résumé des principaux éléments relatifs à ce séjour. Le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale doit verser périodiquement, au moins une fois par an, une synthèse dont le contenu est défini par la Haute Autorité de santé. La responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée en cas de litige portant sur l'ignorance d'une information qui lui était masquée dans le dossier médical partagé et dont il ne pouvait légitimement avoir connaissance par ailleurs.
Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme dont relève chaque bénéficiaire de l'assurance maladie sont versées dans le dossier médical partagé.
Le dossier médical partagé comporte un volet relatif à la santé au travail dans lequel sont versés, sous réserve du consentement de l'intéressé préalablement informé, les éléments de son dossier médical en santé au travail nécessaires au développement de la prévention ainsi qu'à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins. Les catégories d'informations susceptibles d'être intégrées dans ce volet sont définies par la Haute Autorité de santé dans le cadre de recommandations de bonne pratique. Ce volet comprend les données d'exposition saisies dans le dossier médical en santé au travail en application du quatrième alinéa de l'article L. 4624-8 du code du travail.
Le dossier médical partagé comporte également des volets relatifs au don d'organes ou de tissus, aux directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6.
Certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé. Si ce dernier est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, la décision est prise par la personne chargée à son égard de la mesure de protection, en tenant compte de son avis.
[…] voir article 96, codifié sous l'article L.1111-8 du Code de la santé publique (2) Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] Articles L.1110-4, L.1111-7, […] R.1110-1, R.1111-1 et suivants du Code de la santé publique; […] les contrôles de la CNIL auprès des professionnels de la santé se sont intensifiés. (5) Voir les articles L.1111-8 et R.1111-9 à 1111-15 du CSP. (6) Les conditions de l'agrément et la liste des hébergeurs agréés sont accessibles sur le site web de l'Agence des Systèmes d'Informations Partagés de Santé (ASIP santé: http://esante.gouv.fr/). (7) Voir communiqué CNIL du 9 janvier 2012 : "La CNIL sanctionne une déclaration mensongère d'un hébergeur de données de santé".
Lire la suite…[…] l'information de tiers d'une contrefaçon présumée caractérise un acte de concurrence déloyale par dénigrement 9 décembre 2025 Par une décision rendue le 15 octobre 2025[1], […] deux avis portant sur les projets de décisions d'adéquation de la Commission européenne pour le Royaume-Uni en vertu de l'article 45 du RGPD et de l'article 36 de la Directive « Police-Justice »[1]. […] Apparu avec la culture du SMS, […] le Conseil d'Etat a annulé partiellement l'arrêté du 26 octobre 2023[2] fixant les règles de gestion des droits d'accès au dossier médical partagé (« DMP ») des professionnels prévues aux articles L. 1111-15 et L. 1111-17, III du Code de la santé publique
Lire la suite…[…] 9. En deuxième lieu, les dispositions contestées n'autorisent l'accès au dossier médical partagé qu'à des professionnels participant à la prise en charge d'une personne « en application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 ». […] 15. En outre, en application des articles L. 1111-13-1, L. 1111-15 et L. 1111-19 du code de la santé publique, chaque patient peut, à tout moment, clôturer son dossier médical partagé, rendre certaines de ses informations inaccessibles ou modifier la liste des professionnels disposant d'un accès à ce dernier.
[…] Selon dernières conclusions n°5 signifiées le 13 juin 2018, l'appelant demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 II et suivants ainsi que L.1111-15 du code de la santé publique, outre divers constater ou dire et juger qui sont la reprise de ses moyens, de : […] Dit que la GMF devra fournir le justificatif demandé avant le 15 novembre 2018 ;
[…] Vu le code de la santé publique , notamment ses articles L. 1111 -14 à L. 1111 -23 ; […] Le projet d'article R. 1111 -32, […] en sa qualité d'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111 -8-1 qui permet l'utilisation du NIR comme identifiant de santé des personnes dans le cadre de leur prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales et dans les conditions prévues à l'article L . 1110-4 du CSP relatives […]
[…] Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins (dite “Loi Kouchner”) ; Articles L.1110-4, L.1111-7, […] R.1111-1 et suivants du Code de la santé publique ; […] les contrôles de la CNIL auprès des professionnels de la santé se sont intensifiés. (5) Voir les articles L.1111-8 et R.1111-9 à 1111-15 du CSP. (6) Les conditions de l'agrément et la liste des hébergeurs agréés sont accessibles sur le site web de l'Agence des Systèmes d'Informations Partagés de Santé (ASIP santé: http://esante.gouv.fr/). (7) Voir communiqué CNIL du 9 janvier 2012 : "La CNIL sanctionne une déclaration mensongère d'un hébergeur de données de santé". […] De la République, […]
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