Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Le fonds des actions conventionnelles créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie par l'article L. 221-1-2 comporte une section distincte par profession faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 et pour les centres de santé conventionnés au titre de l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1.
Pour chacune des sections, les partenaires conventionnels déterminent, dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, les modalités selon lesquelles il est établi chaque année, et modifié le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses de la section, ainsi que les modalités selon lesquelles sont prises les décisions de financements.
Lorsque des ressources inscrites dans la convention mentionnée à l'article L. 227-1 sont affectées au budget d'une ou plusieurs sections du fonds des actions conventionnelles, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie veille à ce que la totalité de ces affectations n'excède pas le montant inscrit pour ces ressources dans la convention précitée. Ces budgets sont soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
[…] M. [D] [F], assesseur du collège employeur […] Il résulte des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de la sécurité sociale que la [3] est un établissement public national à caractère administratif jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, dont l'objet est de gérer les branches maladie, maternité, invalidité et décès, […] Les articles L. 221-1-2 à L. 221-1-5 du même code précisent que des fonds sont créés au sein de la caisse nationale et sont gérés selon les dispositions des articles D. 221-28 et suivants qui prévoient expressément pour certains fonds que la caisse nationale peut déléguer le versement des allocations notamment aux caisses primaires. […]
[…] MALADIE DE COTE D OR […] Attendu que par ailleurs, les articles L.221-1-2 à L.221-1-5 du code de la sécurité sociale précisent que des fonds sont créés au sein de la caisse nationale (fonds des actions conventionnelles, fonds national pour la démocratie sanitaire, fonds de lutte contre les addictions, fonds d'investissement dans la prevention de l'usure professionnelle) ; Que ces fonds sont gérés selon les dispositions des articles D.221-28 et suivants, qui prévoient expressément pour y certains fonds que la caisse nationale peut déléguer le versement des allocations aux caisses primaires, notamment pour les fonds des actions conventionnelles.
[…] * en application de l'article R. 211-1-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie a le pouvoir de constater les créances et les dettes, et selon l'article R. 221-10 du code de la sécurité sociale, le directeur général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie dispose d'un pouvoir de délégation et de désignation des ordonnateurs secondaires. […] Contrairement à d'autres fonds que gère la Caisse Nationale d'Assurance Maladie comme le fonds d'actions conventionnelles, l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 ne prévoit pas de délégation aux caisses primaires d'assurance maladie (D. 221-28 et suivants du code de la sécurité sociale).