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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 22/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 10] – Pôle Social – GREJUG04 /9
N° RG 22/00501 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TOUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00501 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TOUS
MINUTE N° 24/1389 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple
Copie exécutoire délivrée à Mme [K] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception
__________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [K] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina MOKRANI-BEDDOK, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE
[7], sise [Adresse 11]
représentée par Mme [G] [I], salariée munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [H] [C], assesseure du collège salarié
M. [D] [F], assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [M], exerçant la profession de médecin généraliste, a transmis en 2020 à la [5] une demande d’attribution de l’aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif d’accompagnement économique des professionnels de santé mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 créé dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Elle a perçu dans ce cadre la somme de 9.263 euros.
Par courrier du 8 septembre 2021, la caisse a notifié à Madame [M] un trop-perçu, pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, d’un montant de 6.546 euros.
Madame [M] a saisi, par courrier recommandé du 17 octobre 2021, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Une mise en demeure en date du 23 novembre 2021 a par la suite été notifiée à Madame [M] réclamant le paiement de la somme de 6.006,44 euros au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 après retenues sur prestations.
Par courrier recommandé du 12 janvier 2022, Madame [M] a contesté cette mise en demeure en saisissant de nouveau la commission de recours amiable de la caisse.
Par requête du 18 mai 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 septembre 2024.
Madame [M], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal :
— à titre principal : de reconnaître l’incompétence de la [8] pour enclencher la procédure d’indus, d’annuler la mise en demeure du 23 novembre 2021, de déclarer la procédure de répétition des sommes prescrite depuis le 1er juillet 2021, de reconnaître la compétence du tribunal pour apprécier le caractère non rétroactif du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 et de déclarer ce décret inopposable à sa situation, – à titre infiniment subsidiaire : de déclarer que la méthode de calcul de la caisse est erronée, de prononcer l’illégalité des échanges d’informations entre la caisse et les directions générales des impôts et de l’emploi, et de déclarer que la réclamation portant sur la somme de 6.546 euros ne lui est pas opposable,__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 10] – Pôle Social – GREJUG04 /9
N° RG 22/00501 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TOUS
— en tout état de cause : de débouter la caisse de toutes ses demandes, de condamner cette dernière au remboursement des sommes illégalement prélevées, aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement, à son profit, de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de constater que la procédure afférente à la créance notifiée à Madame [M] est régulière, de constater que c’est à juste titre qu’a été notifié à cette dernière un indu, de débouter en conséquence la requérante de toutes ses demandes et de condamner cette dernière, à titre reconventionnel, au remboursement de la somme de 6.546 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tendant à la nullité de la procédure de recouvrement de l’indu
Madame [M] soulève la nullité de la procédure de recouvrement en invoquant plusieurs irrégularités.
Elle soutient tout d’abord que la [8] n’était pas compétente pour réclamer l’indu. Elle précise que l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020 donne compétence à la [3], établissement public national à caractère administratif, pour récupérer les indus, et non aux [9] qui sont des entités juridiques distinctes de droit privé.
A titre subsidiaire, elle soutient que la mise en demeure du 23 novembre 2021 est viciée et doit être annulée en raison de l’incompétence du signataire de l’acte, Monsieur [L], responsable du pôle recouvrement qui ne bénéficiait pas d’une délégation de signature de la part du directeur de l’organisme. Elle note d’une part que la délégation de signature du 1er février 2019 entre le directeur général et Monsieur [L] transmise par la caisse est inopérante dès lors qu’elle visait Monsieur [L] en sa qualité de directeur comptable et financier et non en sa qualité de responsable du pôle recouvrement. Elle relève d’autre part que les procédures de recouvrement opposables aux professionnels de santé ne rentrent pas dans les domaines de la délégation.
Madame [M] soulève en outre le défaut de base légale de la mise en demeure litigieuse, en soutenant que l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale sur lequel la caisse fonde sa procédure de recouvrement s’applique aux assurés sociaux et non aux professionnels de santé.
Elle fait également valoir l’absence de motivation de la notification du 8 septembre 2021 et de la mise en demeure du 23 novembre 2021 qui ne précisent pas la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, notamment les modalités de calcul du montant réclamé, ce qui porte atteinte selon elle aux droits de la défense. Elle note également une incohérence entre ces deux documents quant au montant réclamé ainsi que l’absence d’indication, sur la mise en demeure de payer, de la nature des poursuites qui pourraient être engagées en l’absence de paiement ou de leurs conséquences.
Madame [M] soutient enfin que la caisse a, de manière illégale, commencé à prélever le prétendu indu à partir du 16 novembre 2021, soit plus de deux semaines avant la réception de la mise en demeure, en violation du principe du contradictoire.
La caisse répond que le ministre des solidarités et de la santé, conformément à l’article 5 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité, a défini les modalités de remboursement des sommes liées à l’aide versée aux professionnels de santé, dans une réponse publiée dans le Journal officiel du Sénat le 24 mars 2022, en indiquant qu’il appartient aux [9] d’examiner au cas par cas et de gérer les questions de trésorerie.
Elle soutient d’autre part que Monsieur [L] est bien titulaire d’une délégation de pouvoir de la part du directeur de l’organisme. Elle ajoute qu’il s’agirait en tout état de cause d’une irrégularité purement formelle nécessitant la preuve d’un grief pour pouvoir être sanctionnée. Elle entend préciser que Monsieur [L] exerçait toujours la fonction de directeur comptable et financier à la date de signature de la mise en demeure.
La caisse répond par ailleurs que la mise en demeure est parfaitement motivée dans la mesure où elle rappelle l’antériorité de la procédure, le motif de l’indu, les précisions apportées au montant retenu, et le texte appliqué. Elle entend préciser que Madame [M] avait été informée, par courrier du 8 septembre 2021, que les informations relatives aux modalités de calcul de l’indu litigieux étaient accessibles depuis son compte ameli pro. Elle soutient en outre que la jurisprudence qu’invoque la requérante s’agissant de l’absence d’indication, dans la mise en demeure, des suites de la procédure, n’est pas applicable en l’espèce car elle concerne le contrôle médical institué par les articles L. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et les poursuites disciplinaires susceptibles d’être engagées à l’encontre des professionnels de santé en cas de fraude ou abus.
Sur le moyen tiré de l’absence de qualité à agir de la [8]
Il résulte des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de la sécurité sociale que la [3] est un établissement public national à caractère administratif jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dont l’objet est de gérer les branches maladie, maternité, invalidité et décès, accidents du travail et maladies professionnelles, et dont les missions sont prévues par l’article L. 221-1.
L’article L. 221-3-1 du même code prévoit que le directeur de la [3] dirige l’établissement et a autorité sur le réseau des caisses locales. Il est responsable de leur bon fonctionnement. A ce titre, il prend toute décision nécessaire et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. Il peut notamment prendre « les mesures nécessaires à l’organisation et au pilotage du réseau des caisses du régime général. A ce titre, il peut notamment définir les circonscriptions d’intervention des organismes locaux, prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2, et confier à certains organismes, à l’échelon national, interrégional, régional ou départemental, la charge d’assurer certaines missions ». Selon ce même texte, le directeur général représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Les articles L. 221-1-2 à L. 221-1-5 du même code précisent que des fonds sont créés au sein de la caisse nationale et sont gérés selon les dispositions des articles D. 221-28 et suivants qui prévoient expressément pour certains fonds que la caisse nationale peut déléguer le versement des allocations notamment aux caisses primaires. Il s’agit du fonds des actions conventionnelles, du fonds national pour la démocratie sanitaire, du fonds de lutte contre les addictions et du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle.
L’article L. 211-1 du code de la sécurité sociale dispose que les [9], qui sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public, « assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d’accidents du travail et maladies professionnelles et l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 200-1 ».
Il résulte de ces textes que si la [3] a, par la voie de son directeur, autorité sur le réseau des caisses locales au nombre desquelles figurent les caisses primaires, la caisse nationale reste néanmoins distincte des caisses locales dont les missions sont différentes.
L’article L. 122-6 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs :
« I. – Les conseils d’administration des organismes nationaux définissent les orientations relatives à l’organisation du réseau des organismes de la branche ou du régime concerné.
Pour l’application de ces orientations, le directeur de l’organisme national peut confier à un ou à plusieurs organismes de la branche ou du régime la réalisation de missions ou d’activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie.
Les modalités de mise en œuvre des orientations mentionnées au deuxième alinéa sont fixées par une convention établie entre l’organisme national et les organismes locaux ou régionaux, à l’exception des modalités de traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites, qui sont précisées par décret. Les directeurs signent la convention, après avis des conseils d’administration des organismes locaux ou régionaux concernés.
II. – Pour les missions liées au service des prestations, l’organisme désigné peut, pour le compte des autres organismes locaux ou régionaux, participer à l’accueil et à l’information des bénéficiaires, servir des prestations, procéder à des vérifications et enquêtes administratives concernant leur attribution et exercer les poursuites contentieuses afférentes à ces opérations, notamment agir en demande et en défense devant les juridictions. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d’autres organismes locaux ou régionaux.
III. – L’organisme chargé du recouvrement désigné peut assurer, pour le compte d’autres organismes chargés du recouvrement, des missions liées au recouvrement, au contrôle et au contentieux du recouvrement ainsi qu’à la gestion des activités de trésorerie. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d’autres organismes chargés du recouvrement.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret ».
S’il a été considéré que les dispositions combinées des articles L. 221-3-1 et du II de l’article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale permettent au directeur général de la [3] de confier à une caisse primaire la charge d’agir en justice pour le compte de la caisse d’affiliation de l’assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations de l’assurance maladie, cette faculté est cependant réservée au service de prestations et est subordonnée à la prise d’une décision expresse du directeur général de la [3] qui en détermine les modalités concrètes de mise en œuvre.
L’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, prise sur le fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, prévoit la mise en place d’un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie.
Selon l’article 1er de cette ordonnance :
« La [4] gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6, L. 322-5 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d’activité sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie ».
L’article 3 de cette ordonnance précise que l’aide est versée sous forme d’acomptes. La [2] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021.
L’ordonnance n° 2020-1553 a reporté ce délai au 1er décembre 2021 et a ajouté l’alinéa suivant : « pour le calcul du montant définitif de l’aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l’article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu’ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l’aide instituée par la présente ordonnance ».
Le décret d’application n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit les modalités de mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19.
L’article 3 de ce décret prévoit que :
« Pour bénéficier de l’aide instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, le professionnel de santé ou le centre de santé effectue sa demande au plus tard :
1° Dans les 15 jours suivant la publication du présent décret pour l’aide relative à la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
2° Dans les trois mois suivant le terme de la période pour l’aide relative à la période mentionnée au 2° de l’article 1er.
Cette demande est effectuée par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis à disposition par la [2] depuis une plateforme dédiée.
La demande est accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant que le professionnel ou le centre de santé remplit les conditions prévues par le présent décret, ainsi que l’exactitude des informations déclarées ».
L’article 4 ajoute : « Un ou plusieurs acomptes peuvent être versés dans la limite de 80 % du montant de l’aide calculée par le téléservice, dont le premier dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande par le professionnel ou le centre de santé.
Le montant définitif de l’aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l’article 3 ».
En application de ces dispositions, Madame [M] a bénéficié d’un versement de 9.263 euros.
La [8] lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 6.546 euros.
Or l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 a confié la gestion du fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 à la [3], que ce soit pour en arrêter le montant définitif, sur la base des montants communiqués notamment par les caisses primaires d’assurance maladie, ou pour procéder au versement du solde et le cas échéant à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Ce texte, pas plus que son décret d’application du 30 décembre 2020, ne prévoient de mécanisme de délégation aux caisses primaires d’assurance maladie, à la différence d’autres fonds gérés par la [3] comme il a été rappelé plus haut. Il n’est notamment pas prévu que les acomptes versés doivent l’être par la [6] dont dépend le professionnel.
Bien au contraire, l’article 3 de ce décret précise que pour bénéficier de l’aide, le professionnel de santé effectue sa demande « par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis à disposition par la [2] depuis une plateforme dédiée ». L’article 4 précise que le montant de l’aide est calculé par le téléservice.
Il ne peut être fait application de l’article L. 122-6 II du code de la sécurité sociale précité dès lors que le fonds d’aide mis en place ne concerne pas le service des prestations mais un service d’aide exceptionnelle et conjoncturelle versée en raison d’un événement spécifique qui ne saurait d’ailleurs relever des dispositions de l’article L. 211-1 relatif aux missions des caisses primaires.
La caisse ne produit en tout état de cause aucune décision ou délégation de la [3] en ce sens.
La réponse ministérielle qu’invoque la caisse, qui n’a aucune portée juridique mais une simple valeur informative, est insuffisante à écarter les dispositions législatives impératives de l’article L. 221-3-1 (qui prévoient la possibilité de confier à certains organismes à l’échelon local la charge d’assurer certaines missions), lesquelles, en l’absence de mandat de récupération ou d’habilitation de la [3], ne sauraient recevoir application.
Il s’ensuit que la [8] n’avait pas compétence pour notifier l’indu et procéder à son recouvrement. L’indu doit donc être annulé sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la demanderesse.
L’indu étant annulé, il y a lieu de condamner la caisse à rembourser à Madame [M] les sommes prélevées à tort au titre de l’aide.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie la condamnation de la caisse au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Annule l’indu notifié le 8 septembre 2021 par la [8] d’un montant de 6.546 euros au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 ;
Annule par voie de conséquence la mise en demeure de payer du 23 novembre 2021 ;
Condamne la [8] à rembourser à Madame [K] [M] les sommes qu’elle a prélevées à ce titre ;
Déboute Madame [K] [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [8] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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