Infirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 oct. 2024, n° 23/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Châlons-en-Champagne, 15 septembre 2023, N° 22/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02183 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIB5
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHALONS EN CHAMPAGNE
22/00052
15 septembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Mutuelle CENTRE DE SANTE POLYVALENT DU [4] – MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, substituée par Me Mathilde LEVASSEUR, avocates au barreau de REIMS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [N] [C], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ;
Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 suite à la crise sanitaire engendrée par l’épidémie de la Covid-19, le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] – Mutualité Française Champagne Ardenne a perçu une avance de 7.520 euros.
Par courrier du 9 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 7 520 euros à ce titre.
Le 5 novembre 2021, la société a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours par décision du 3 février 2022.
Le 5 avril 2022, le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en contestation de cet indu.
Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
— dit que la CPAM de la Marne était légitimement fondée à demander la restitution de l’indu d’un montant de 7 520 euros au titre du dispositif DIPA ;
En conséquence :
— débouté le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] à verser à la CPAM de la Marne la somme de 7 520 euros au titre du trop-perçu notifié par décision du 9 septembre 2021 ;
— condamné le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives fondée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 16 octobre 2023, le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] demande de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne rendu le 15 septembre 2023, en ce qu’il a :
— Dit que la CPAM de la Marne était légitimement fondée à demander la restitution de l’indu d’un montant de 7 520 euros au titre du dispositif DIPA ;
— Débouté le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] à verser à la CPAM de la Marne la somme de 7 520 euros au titre du trop-perçu notifié par décision du 9 septembre 2021 ;
— Condamné le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouté les parties de leurs demandes respectives fondée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Et, statuant à nouveau :
— déclarer recevable le recours formé par le Centre de santé polyvalent ;
— annuler l’indu notifié le 9 septembre 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne d’un montant de 7.520 euros au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) mis en place par ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, pour défaut de qualité à agir de la CPAM de la Marne ;
— infirmer la décision de la CPAM de la Marne du 9 septembre 2021 ;
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 février 2022 ;
— condamner la CPAM de la Marne à verser la somme de 1.208 euros correspondant aux 20 % restant à verser de l’aide ;
— condamner la CPAM de la Marne d’avoir à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les frais et dépens liés à la présente instance.
Le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] fait valoir les moyens suivants : * le défaut de qualité à agir de la caisse primaire d’assurance maladie résulte de l’application des articles 1 et 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 qui prévoient que la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie gère le fonds d’aide aux professionnels de santé et arrête le montant définitif de cette aide. Selon les articles 3 et 4 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, la demande d’aide est effectuée par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis à disposition par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Aucun mécanisme de délégation aux caisses primaires d’assurance maladie n’est prévu.
* les modalités de calcul du montant de l’aide sont erronées et il existe une inégalité de traitement entre les centres de santé dentaires et les centres de santé polyvalent dont une partie de l’activité est composée de soins dentaires. Cette différence de traitement est à l’origine de la demande de remboursement de l’indu et du refus de versement des 20 % restant à verser de l’aide.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 24 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne demande de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 15 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
— confirmer qu’elle est compétente et dispose de la qualité à agir pour recouvrer les sommes indûment versées,
A titre principal,
Si la cour venait à la considérer comme incompétente pour recouvrer les sommes,
— déclarer qu’elle n’avait pas compétence pour verser l’aide au titre du DIPA en premier lieu,
— déclarer que l’aide de 7 520 euros a été indûment versée par elle qui n’avait pas compétence pour la verser,
— déclarer que le versement de l’aide au titre du DIPA relevait de la compétence de la Caisse nationale d’assurance maladie,
— condamner à titre reconventionnel le Centre de Santé Mutualiste de [Localité 2] au remboursement de la somme de 7 520 euros versé à tort par elle,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 février 2022,
— confirmer l’indu de 7 520 euros notifié au Centre de Santé Mutualiste de [Localité 2] le 9 septembre 2021,
— condamner le Centre de Santé Polyvalent du [4] au remboursement de la somme de 7 520 euros au titre d’une aide versée à tort,
— débouter le Centre de Santé Polyvalent du [4] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros,
— condamner le Centre de Santé Polyvalent du [4] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Centre de Santé Polyvalent du [4] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Marne fait valoir les moyens suivants :
* en application de l’article R. 211-1-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie a le pouvoir de constater les créances et les dettes, et selon l’article R. 221-10 du code de la sécurité sociale, le directeur général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie dispose d’un pouvoir de délégation et de désignation des ordonnateurs secondaires. Il n’est donc pas nécessaire pour la caisse primaire d’assurance maladie de disposer d’un mandat de récupération ou d’une habilitation de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie pour engager la procédure de recouvrement prévue par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, étant précisé que selon l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie procède à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, même si la Caisse Nationale d’Assurance Maladie a procédé à l’arrêt du montant définitif de l’aide, ce sont les caisses primaires, localement, qui ont procédé au versement effectif de l’aide et c’est donc légitimement qu’elles ont procédé, conformément à l’article L. 133-4 au recouvrement de l’indu.
* à considérer que la caisse primaire n’ait pas la compétence pour diligenter la procédure de recouvrement du trop-perçu de l’aide versée, il est logique de considérer de facto qu’elle n’avait pas plus compétence pour verser l’aide en premier lieu. En conséquence, c’est à tort qu’elle a versé l’aide de 7 520 euros au centre,
* les acomptes ont été versés sur la base de données déclaratives et provisoires et il était prévu que le calcul définitif se ferait sur la base des données réelles d’activité des professionnels de santé dès lors qu’elles seraient connues. Ces données ont été recueillies via le RIAP et le SNIR (relevés d’activité et de prescriptions). La caisse n’a fait qu’appliquer les formules de calcul du montant de l’aide prévues aux articles 1 et 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020. Au regard de l’activité du centre sur les périodes concernées, le centre ne pouvait prétendre à aucune aide.
À l’audience du 3 septembre 2024, les parties s’en sont remises à leurs écritures citées ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la caisse primaire d’assurance maladie au titre du DIPA
Par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, modifiée par ordonnance n° 2020-1533 du 9 décembre 2020, il a été institué un dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) à
destination des acteurs de santé conventionnés, dont l’activité aura été particulièrement affectée par l’épidémie de la Covid-19.
Selon l’article 1 de cette ordonnance, il a été confié à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie la gestion d’un fonds d’aide aux professionnels de santé financé par une participation des régimes obligatoires d’assurance maladie et une contribution éventuelle des mutuelles.
Il est précisé en son article 3 que l’aide est versée sous forme d’acompte dans un premier temps, une régularisation devant intervenir ultérieurement au vu de la baisse réelle des revenus d’activité sur les périodes concernées. La Caisse Nationale d’Assurance Maladie est désignée pour arrêter le montant définitif de l’aide, procéder, s’il y a lieu, au versement du solde dû ou à la récupération du trop-perçu. S’agissant du recouvrement du trop-perçu, il est renvoyé à la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
L’article 3 du décret d’application n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit que la demande d’aide par le professionnel de santé est effectuée par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis à disposition par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie depuis une plate-forme dédiée.
Il s’agit donc d’une mission exceptionnelle confiée à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, avec des fonds spécialement affectés.
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale relatif au recouvrement d’indu à l’encontre des professionnels de santé prévoit que « l’organisme de prise en charge » recouvre l’indu.
L’organisme de prise en charge pour l’indemnisation de perte d’activité des professionnels étant la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, elle seule peut donc procéder au recouvrement de l’indu.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les missions des caisse primaire d’assurance maladie, telles que déterminées par l’article L. 211-1 du code de la sécurité sociale (frais de santé, prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle), d’assurer la gestion d’aides exceptionnelles, aides dont l’objectif est de compenser une perte de revenus d’activité de professionnels de la santé.
Contrairement à d’autres fonds que gère la Caisse Nationale d’Assurance Maladie comme le fonds d’actions conventionnelles, l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 ne prévoit pas de délégation aux caisses primaires d’assurance maladie (D. 221-28 et suivants du code de la sécurité sociale).
Selon l’article L. 122-6 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme national peut confier à un ou plusieurs organismes de branches ou du régime la réalisation de missions ou d’activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie. Les modalités de mise en oeuvre des orientations mentionnées au deuxième alinéa sont fixées par une convention établie par l’organisme national et les organismes locaux ou régionaux, à l’exception des modalités de traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites, qui sont précisées par décret.
Il faut donc une convention et tout ce qui a trait au contentieux ne peut faire l’objet de cette convention.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, le directeur général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Selon l’article L. 221-3-1, 3° du code de la sécurité sociale, le directeur du conseil d’administration de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie peut confier à certains organismes à l’échelon national, inter régional, régional ou départemental, la charge d’assumer certaines missions.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne ne fait pas état de l’existence d’une convention entre la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et elle pour le recouvrement des indus, ni d’une éventuelle délégation ou habilitation, étant précisé qu’il s’agit de deux entités juridiquement distinctes, la première étant une personne morale de droit public et la seconde un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public.
Enfin, il convient de relever que s’il a été considéré que les dispositions combinées de l’article L. 221-3-1 et du II de l’article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale permettent au directeur général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie de confier à une caisse primaire la charge d’agir en justice pour le compte de la caisse d’affiliation de l’assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations d’assurance maladie, il reste que cette faculté est réservée au service de prestations et qu’elle est subordonnée à la prise d’une décision expresse du directeur général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie qui en détermine les modalités concrètes de sa mise en oeuvre. (CE 12 avril 2013, avis n° 362009)
Dans ces conditions, la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas recevable à agir en récupération du trop-perçu au titre du dispositif DIPA sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de sécurité sociale.
Le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions.
L’indu notifié le 9 septembre 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne au titre du dispositif DIPA sera annulé et la décision de la commission de recours amiable du 3 février 2022 sera infirmée.
Sur l’action de la caisse sur le fondement de la répétition de l’indu
Selon l’article 1302-2 du code civil, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier.
La répétition de l’indu suppose l’existence d’une erreur de la part de celui qui a acquitté la dette.
Il peut s’agir d’une erreur de fait ou de droit. Elle doit avoir été déterminante dans le paiement effectué.
L’erreur en tant que fait juridique est appréciée souverainement par le juge.
La faute de la caisse, quelque soit sa gravité, ne fait pas obstacle au principe de la répétition de l’indu.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne a versé au CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] une somme totale de 7 520 euros se décomposant comme suit (pièce 1 de l’intimé) :
— 4 883 euros le 29 juin 2020,
— 1 512 euros le 17 juillet 2020,
— 1 175 euros le 23 juillet 2020.
Ainsi qu’il résulte des motifs précédents, les caisses primaires d’assurance maladie n’avaient pas qualité à agir dans le cadre du dispositif DIPA, qu’il s’agisse du traitement des demandes, de l’évaluation de l’aide, du paiement des avances et de la récupération des trop-perçus.
En présence d’une erreur de droit de la part de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, il y a lieu de faire droit à sa demande de répétition de l’indu.
Le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] sera donc condamné au paiement de la somme de 7 520 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera condamné, en outre, au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne,
Statuant à nouveau
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne n’a pas qualité à agir au titre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité,
Annule, en conséquence, la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne de notification de sommes versées à tort du 9 septembre 2021,
Infirme la décision de la commission de recours amiable du 3 février 2022,
Condamne, sur le fondement de l’article 1302-2 du code civil, le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] – Mutualité Française Champagne Ardenne à restituer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne la somme de 7 520 euros,
Condamne le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] – Mutualité Française Champagne Ardenne aux dépens de première instance,
Y ajoutant
Condamne le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] – Mutualité Française Champagne Ardenne aux dépens d’appel,
Condamne le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] – Mutualité Française Champagne Ardenne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT DU [4] – Mutualité Française Champagne Ardenne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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- Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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