Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 83 (V)
I.-Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de soutien aux actions conventionnelles, à la représentation des professionnels de santé libéraux et au financement des conseils nationaux professionnels.
Ce fonds est organisé en trois sections définies aux II, III et IV du présent article.
II.-La première section finance les actions conventionnelles.
Les ressources de cette section sont celles qui lui sont spécifiquement affectées par les parties conventionnelles.
Pour les médecins libéraux, la section peut participer au financement de l'aide mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
Pour l'ensemble des professionnels de santé libéraux conventionnés et pour les professionnels exerçant au sein de structures mentionnées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, la section peut financer le développement professionnel continu et participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation.
A l'exception des décisions relatives au développement professionnel continu, les décisions de financement sont prises, pour chacune des professions concernées, par les parties aux conventions ou à l'accord mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1, dans des conditions déterminées par ces conventions ou cet accord. Les décisions de financement relatives au développement professionnel continu sont prises par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
III.-La seconde section contribue à financer la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie conventionnelle ainsi qu'aux concertations et consultations organisées par les pouvoirs publics.
Cette section est alimentée :
1° Par la fraction prévue au premier alinéa de l'article L. 4031-4 du code de la santé publique de la contribution définie au même article L. 4031-4 ;
2° Par une dotation de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale au regard des frais de participation des organisations aux instances conventionnelles.
Les crédits du fonds sont répartis entre les organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article L. 162-33 du présent code, pour chaque profession concernée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de leur audience ou, pour les professions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, de leurs effectifs. Les organisations bénéficiaires établissent chaque année un rapport détaillant l'utilisation des crédits perçus dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV.-La troisième section contribue à financer les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique.
Cette section est alimentée par une dotation de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général ayant vocation à financer les conseils nationaux professionnels et leurs organismes fédérateurs mentionnés au même article L. 4021-3 dont le montant, par conseil ou organisme éligible, est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
V.-Les conditions d'application du présent article sont définies, sauf disposition contraire, par décret.
[…] Les articles L. 221-1-2 à L. 221-1-5 du même code précisent que des fonds sont créés au sein de la caisse nationale et sont gérés selon les dispositions des articles D. 221-28 et suivants qui prévoient expressément pour certains fonds que la caisse nationale peut déléguer le versement des allocations notamment aux caisses primaires. […] S'il a été considéré que les dispositions combinées des articles L. 221-3-1 et du II de l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale permettent au directeur général de la [3] de confier à une caisse primaire la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations de l'assurance maladie, […]
[…] aux termes de ses statuts, de contribuer au développement professionnel continu (DPC), tel que défini par l'article D4021-2 du code de la santé publique et au processus de certification des masseurs-kinésithérapeute. La commission relève ensuite que le collège de la masso-kinésithérapie figure sur la liste des conseils nationaux professionnels pouvant conventionner avec l'État en application de l'article D4021-1-1 du code de la santé publique, fixée par un arrêté du 20 août 2019. […] Les conseils nationaux professionnels et leurs organismes fédérateurs sont éligibles à un financement par le fonds mentionné à l'article L221-1-2 du code de la sécurité sociale. […]
[…] 2) les déclarations d'intérêts des membres du CNPI ; […] La commission relève ensuite que le CNPI figure sur la liste des conseils nationaux professionnels pouvant conventionner avec l'État en application de l'article D4021-1-1 du code de la santé publique, fixée par un arrêté du 20 août 2019. […] Les conseils nationaux professionnels et leurs organismes fédérateurs sont éligibles à un financement par le fonds mentionné à l'article L221-1-2 du code de la sécurité sociale. […]
L'article 83 de la loi n° 2020-1576 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a ainsi créé à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale (CSS) un fonds de soutien aux actions conventionnelles, à la représentation des professionnels de santé libéraux et au financement des conseils nationaux professionnels. […] il est loin d'être raisonnable. […] Par ces motifs nous concluons à l'annulation des décisions de refus attaquées, à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre et à la ministre de la santé de prendre dans les six mois suivant la notification de votre décision le décret prévu par le premier alinéa de l'article L. 4031-4 du code de la santé publique et, subséquemment, […]
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