Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 22/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00268 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HV2H
JUGEMENT N° 25/233
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [X] [P]
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [J]
Point Médical
[Adresse 14]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Karima MANHOULI
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 26
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Septembre 2022
Audience publique du 18 Mars 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 septembre 2021, la [6] ([9]) de Côte-d’Or a notifié à Madame [M] [J], médecin généraliste, un indu d’un montant de 1.504 €, correspondant à un trop-perçu d’aide pour perte d’activité sur la période du 16 mars au 30 juin 2020.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 juin 2022.
Par requête déposée au greffe le 13 septembre 2022, Madame [M] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de l’indu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025, suite à plusieurs renvois, pour sa mise en état.
A cette occasion, Madame [M] [J], représentée par son conseil, a demandé au tribunal d’annuler l’indu du 10 septembre 2021, et de condamner la [Adresse 10] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante indique exercer la profession de médecin généraliste, et avoir déposé des demandes pour bénéficier du dispositif d’aide à la perte d’activité au titre de la période courant du 16 mars au 30 juin 2020. Elle expose que ses demandes ont été formulées sur la base des données fournies par le simulateur mis à disposition par la caisse, et en-deçà des montants affichés, et que l’organisme social lui a versé divers acomptes pour un montant total de 1.800 euros. Elle ajoute que par courrier du 10 septembre 2021, la caisse lui a finalement réclamé le remboursement de 1.504 € au titre des aides susvisées.
Elle prétend que cet indu doit être déclaré nul, dans la mesure où seule la [4] ([8]) a compétence pour solliciter le rembour-sement de l’aide pour perte d’activité. Elle affirme que la [Adresse 10] n’avait pas compétence pour engager une procédure de recouvrement à son encontre en remboursement de l’aide prétendument trop-versée.
Elle fait valoir qu’il résulte des articles L.221-1 et L.221-2 du code de la sécurité sociale que la [8] est un établissement public, disposant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, qui assure la gestion de divers risques et a autorité sur le réseau des caisses locales. Elle met en exergue que la [8] et les caisses primaires sont des organismes distincts. Elle affirme que la [8] a vocation à exercer l’ensemble des compétences qui ne sont pas confiées à une autorité distincte et a la possibilité de déléguer la gestion de certaines missions aux caisses primaires. Elle souligne qu’elle a notamment la charge d’assumer la gestion des fonds créés en son sein, sauf à déléguer le versement des prestations afférentes aux caisses primaires. Elle rappelle que ces dernières sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public, et plus précisément de la prise en charge des frais de santé et du service des prestations maladie, maternité, paternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle.
Elle argue de ce que par ailleurs, par application des articles L.221-3-1 et L.216-2-1, II du code de la sécurité sociale, le directeur de la [8] peut confier à une caisse primaire la mission d’agir en justice relativement à l’ensemble des contentieux afférents au service des prestations ce, à condition que cette caisse assure le service de la prestation en question par délégation expresse du directeur.
Elle réplique que le moyen selon lequel la compétence des caisses primaires reposerait sur les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale est inopérant, en l’absence de délégation spéciale.
Plus précisément, elle dit que s’agissant de l’aide pour perte d’activité que l’ordonnance du 2 mai 2020 a créé un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés, géré par la [8]. Elle souligne que selon ladite ordonnance, la gestion des demandes d’aide, la fixation du montant définitif de celle-ci, le versement du solde éventuellement dû ou la récupération des sommes potentiellement trop-versées est assuré par la [8], à laquelle les organismes de prestations communiquent les montants des aides effectivement versés aux praticiens.
Elle excipe de ce que l’ordonnance du 2 mai 2020 et le décret d’application du 30 décembre 2020 désignent expressément la [8] comme organisme habilité à gérer le dispositif d’indemnisation pour perte d’activité, et qu’aucun des textes adoptés ne prévoit que le versement de cette aide est assuré par les caisses primaires, ni même que ces dernières auraient reçu délégation du directeur de la [8] pour procéder à la récupération des sommes trop-perçues par les professionnels de santé.
La [Adresse 10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
confirme la notification d’indu du 10 septembre 2021 en son montant de 1.504 €, et l’avis rendu subséquemment par la commission de recours amiable ; condamne Madame [M] [J] au paiement de cette somme; déboute Madame [M] [J] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande en paiement des frais irrépétibles ; condamne Madame [M] [J] aux dépens.
Sur le bien-fondé de l’indu, la caisse rappelle que la requérante a bénéficié, sur la période du 16 mars au 30 juin 2020, de l’aide pour perte d’activité calculée en considération des données déclaratives renseignées par le service en ligne. Elle indique que les services compétents ont procédé au calcul définitif de cette aide selon les dispositions du décret d’application du 30 décembre 2020, en considération des données réelles d’activité extraites de la [15], ce dont il est résulté un indu d’un montant de 1.504 €. Elle donne en outre toute précision utile quant aux modalités de calcul retenues.
Sur l’incompétence de la caisse primaire, elle fait observer que l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020 dispose que la [8] procède, s’il y a lieu à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que ce dernier texte lui donne expressément compétence de procéder à cette récupération à l’organisme de prise en charge. Elle souligne que le versement des acomptes au bénéfice de la requérante a été assuré par la [Adresse 10], qui est donc légitime à procéder au recouvrement de l’indu.
Elle excipe de ce que les caisses primaires sont chargées de mettre en oeuvre l’action de la [8] au niveau local, et d’établir le lien entre cette dernière et les assurés. Elle affirme qu’il n’est donc pas nécessaire que les caisses primaires justifient d’une délégation spéciale et ce, même si selon l’ordonnance susvisée, la [8] arrête le montant définitif des aides.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [6] ; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme ; Qu’il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Attendu qu’aux termes des articles L.221-1 et L.221-2 du code de la sécurité sociale, la [8] est un établissement public national à caractère administratif, jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dont l’objet est de gérer les branches maladie, maternité, invalidité et décès, accidents du travail et maladies professionnelles, et dont les missions sont fixées à l’article L.221-1.
Qu’il résulte de ces dispositions que la [8] a pour rôle :
“1° De veiller à l’équilibre financier de ces deux branches. A ce titre, elle établit les comptes combinés de celles-ci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le financement des organismes locaux, effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de ces branches dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux et est chargée de la gestion du risque ;
1° bis D’établir les états financiers combinant les opérations mentionnées à l’article L.241-2 ;
2° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de recourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l’équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre et dans le respect de la loi de financement de la sécurité sociale ;
3° De promouvoir une action de prévention, d’éducation et d’information de nature à améliorer l’état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et les [7], dans le cadre des programmes de santé publique mentionnés à l’article L.1413-1, déclinés par la convention prévue à l’article L.227-1 du présent code, ainsi que de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action des organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de l’article L.215-1 ;
4° D’exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l’action sanitaire et sociale des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d’assurance maladie ;
4° bis De définir les orientations mises en oeuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et de ses ressortissants ;
5° D’organiser et de diriger le contrôle médical ;
6° D’exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d’assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
7° De mettre en oeuvre les actions conventionnelles ;
8° De gérer les fonds mentionnés aux articles L.221-1-2 et L.221-1-3. Elle établit les comptes de ces fonds, lesquels sont combinés au sein du périmètre couvert par les états financiers mentionnés au 1° bis du présent article ;
9° De participer au financement des dispositifs qui organisent le travail en équipe entre professionnels de santé ;
10° De procéder, pour l’ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi, au recouvrement des créances et au règlement des dettes, à l’exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l’application des règlements de l’Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale ;
11° (Abrogé) ;
12° De se prononcer sur l’opportunité, pour les organismes mentionnés aux articles L.211-1, L.215-1 et L.752-4 du présent code, de porter les litiges devant la Cour de cassation.
La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et primaires d’assurance maladie. Elle exerce également les missions qui lui sont confiées au troisième alinéa de l’article L.1111-14 du code de la santé publique et à l’article L.4071-5 du même code.
La [5] publie chaque année un rapport d’activité et de gestion, qui comporte des données présentées par sexe, en particulier sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et des données relatives aux services rendus aux travailleurs indépendants.”.
Que la [8] n’a donc pas pour mission générale d’assurer la gestion de fonds spéciaux, cette attribution lui étant néanmoins confiée, de manière ponctuelle, par le législateur ou le pouvoir réglementaire.
Attendu que suivant l’article L.221-3-1 du même code, le directeur de la [8] dirige l’établissement et a autorité sur le réseau des caisses locales ; Qu’il est responsable de leur bon fonctionnement; Qu’à ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité ; Qu’en outre, il représente la Caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Attendu que selon les dispositions de l’article L.211-1 du code de la sécurité sociale, les [7], organismes de droit privé chargés d’une mission de service public, assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d’accidents du travail et maladies professionnelles et l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L.861-1 dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l’article L.200-1.
Attendu qu’il ressort de la combinaison des articles L.160-1 et suivants, L.313-1, L.321-1 et L.322-5 du code de la sécurité sociale que les prestations en espèces et en nature auxquelles il est fait référence à l’article L.211-1 ainsi que les frais de santé pris en charge par les [9] ne visent que des dépenses de santé exposées par ou pour les assurés affiliés au régime de la sécurité sociale et qu’aucune de ces dépenses n’inclue, dans les textes, les indemnisations exceptionnelles versées directement aux professionnels de santé pour compenser une perte d’activité.
Attendu que si la [8] a, par la voix de son directeur, autorité sur le réseau des caisses locales aux nombres desquelles figurent les caisses primaires d’assurance maladie, il n’en demeure pas moins que la caisse nationale est distincte de ces caisses locales, et que leurs missions sont différentes.
Que néanmoins, les champs de compétences respectifs de la [8] et des caisses primaires ne sont pas hermétiques, et plusieurs mécanismes sont envisageables.
Attendu que l’article L.122-6, I du code de la sécurité sociale prévoit, de manière générale, la possibilité pour le directeur d’un organisme national de confier par convention à “un ou plusieurs organismes de la branche ou du régime la réalisation de missions ou d’activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie”.
Que l’article L.221-3-1, 3° du même code habilite également, de manière spécifique pour le régime de l’assurance maladie, le directeur général de la [8] à déléguer spécialement aux [7] certaines missions normalement dévolues à l’organisme qu’il dirige ; Qu’il peut ainsi prendre les mesures nécessaires à l’organisation et au pilotage du réseau des caisses du régime général, et confier à certains organismes, à l’échelon national, interrégional, régional ou départemental, la charge d’assumer certaines missions.
Attendu que l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19, habilite la [8], par un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés, à financer un dispositif d’indemnisation de la perte d’activité.
Que l’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Attendu que l’article 3 de cette ordonnance, dans sa version initiale, dispose que l’aide est versée sous forme d’acomptes ; Que la [8] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021.
Attendu que le décret d’application n°2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit les modalités de mise en oeuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19.
Qu’il dispose notamment, en son article 3, que la demande d’aide est effectuée par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis à disposition par la [8] depuis une plate-forme dédiée.
Que par conséquent, si aucune des missions de la [8] ne fait référence au recouvrement des indus ou même à la gestion de fonds spéciaux à l’exception de ceux mentionnés au 8° de l’article L.221-1 du code de la sécurité sociale, l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, texte spécial dont la mise en oeuvre est limitée dans le temps, a habilité la [8] à gérer le dispositif d’indemnisation de la perte d’activité, la désignant expressément pour en instruire les demandes, déterminer le montant de l’aide, verser le solde des aides et récupérer les trop-perçus.
Qu’aucun des textes adoptés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ne prévoit que les acomptes versés doivent l’être par la [6] dont dépend le professionnel de santé.
Attendu que l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, relatif au recouvrement d’un indu, ne donne pas compétence à un organisme tiers pour récupérer l’indu; qu’ensuite la référence opérée par l’article 3 de l’ordonnance précité à l’article L 133-4 n’est relative qu’aux modalités de procédure de recouvrement telle que décrite en ces cinq derniers alinea, sans pouvoir être analysée en une délégation de compétence aux [9] pour ces fonds spéciaux ;
Attendu que par ailleurs, les articles L.221-1-2 à L.221-1-5 du code de la sécurité sociale précisent que des fonds sont créés au sein de la caisse nationale (fonds des actions conventionnelles, fonds national pour la démocratie sanitaire, fonds de lutte contre les addictions, fonds d’investissement dans la prevention de l’usure professionnelle) ; Que ces fonds sont gérés selon les dispositions des articles D.221-28 et suivants, qui prévoient expressément pour y certains fonds que la caisse nationale peut déléguer le versement des allocations aux caisses primaires, notamment pour les fonds des actions conventionnelles.
Attendu que si l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 prévoit la création du fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19, le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en oeuvre de cette aide ne prévoit pas ce mécanisme de délégation aux caisses primaires d’assurance maladie.
Que bien au contraire, l’article 3 de ce décret précise que pour bénéficier de l’aide, le professionnel de santé effectue sa demande par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis à disposition par la [8] depuis une plate-forme dédiée.
Qu’en définitive, sauf à démontrer qu’elle a bénéficié, avant ou concomitamment à l’adoption de l’ordonnance du 2 mai 2020, d’une convention conclue sur le fondement de l’article L.122-6, I du code de la sécurité sociale ou d’une délégation spécialement consentie par le directeur général de la [8] en application de l’article L.221-3-1, 3° du même code afin de procéder au recouvrement des aides indûment versées aux professionnels de santé, la [Adresse 10] n’avait pas compétence pour émettre la notification du 10 septembre 2021.
Qu’en l’occurrence, la caisse ne produit, ni convention, ni délégation conclue ou accordée dans le cadre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité pour recouvrer les indus d’aides auprès des professionnels de santé.
Que dans ces conditions, la notification d’indu du 10 septembre 2021, portant sur le recouvrement de la somme de 1.504 € correspondant au trop-perçu d’aide pour perte d’activité versé sur la période du 16 mars au 30 juin 2020, doit être annulée.
Que la [11] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que Madame [M] [J] sera en conséquence déboutée de la demande présentée en ce sens.
Que les dépens seront mis à la charge de la [Adresse 10].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Annule la notification d’indu du 10 septembre 2021, portant sur le recouvrement de la somme de 1.504 € correspondant au trop-perçu d’aide pour perte d’activité versé sur la période du 16 mars au 30 juin 2020 ;
Déboute la [11] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Madame [M] [J] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 10].
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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