Entrée en vigueur le 5 octobre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1215 du 2 octobre 2020 - art. 2
Peut faire l'objet des sanctions prévues par la présente section, en application de l'article L. 162-1-14-1, tout professionnel de santé qui :
1° Oppose un refus de soins discriminatoire tel que défini aux articles L. 1110-3 et R. 1110-8 du code de la santé publique ;
2° Pratique des dépassements d'honoraires excédant le tact et la mesure. Le respect du tact et de la mesure s'apprécie notamment, dans le cadre du présent article, au regard de la prise en compte dans la fixation des honoraires de la complexité de l'acte réalisé et du temps consacré, du service rendu au patient, de la notoriété du praticien, du pourcentage d'actes avec dépassement ou du montant moyen de dépassement pratiqués, pour une activité comparable, par les professionnels de santé exerçant dans le même département ou dans la même région administrative ;
3° Pratique des dépassements d'honoraires non conformes à la convention dont relève ce professionnel, au I de l'article L. 162-5-13, au dernier alinéa de l'article L. 162-9 ou aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 165-6.
[…] de soins et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux précise et à l'article R. 147 -15 du code de la sécurité sociale , le barème de sanctions applicable Les dépassements d'honoraires illégaux ou abusifs sont définis à l'article R 147 13 du code de la sécurité sociale : 2° Pratique des dépassements d'honoraires excédant le tact et la mesure. […] En cas de plainte d'un assuré social, la législation prévoit une phase de conciliation qui peut donner lieu une sanction prévu par des articles R 147 - 15 R - 16 le code de la sécurité sociale
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