Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-295 du 2 mars 2022 - art. 5
Peuvent faire l'objet d'une sanction, prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, les professionnels de santé qui :
1° Pratiquent une discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, définie à l'article L. 1110-3 du code de la santé publique, y compris dans l'accès à un moyen de contraception en urgence ;
2° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires excédant le tact et la mesure ;
3° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires non conformes à la convention dont relève le professionnel de santé, au I de l'article L. 162-5-13, au dernier alinéa de l'article L. 162-9 ou aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 165-6 ;
4° Ont omis l'information écrite préalable prévue par l'article L. 1111-3-2 du code de la santé publique.
La sanction, prononcée après avis de la commission et selon la procédure prévus à l'article L. 114-17-1 du présent code, peut consister en :
-une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les cas mentionnés au 1° du présent article ;
-une pénalité financière proportionnelle aux dépassements facturés pour les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4°, dans la limite de deux fois le montant des dépassements en cause ;
-en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire, un retrait temporaire du droit à dépassement ou une suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales telle que prévue au 5° du I de l'article L. 162-14-1.
Les sanctions prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
Les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un affichage au sein des locaux de l'organisme local d'assurance maladie et peuvent être rendues publiques, en cas de récidive et après épuisement des voies de recours, par voie de presse.
Les décisions prononçant les sanctions prévues au présent article peuvent être contestées devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Quand ces sanctions consistent en des pénalités financières, elles sont recouvrées selon les modalités définies aux huitième et avant-dernier alinéas du IV de l'article L. 114-17-1.
L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalités prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner le même comportement du professionnel de santé.
Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'affichage et le barème des sanctions applicables, sont fixées par voie réglementaire.
L. 1110-5-2). […] D'autre part, lorsque le patient est inconscient ou insusceptible d'exprimer sa volonté, la Loi du 2 février 2016 oblige au respect d'une procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 du CSP qui prend la forme d'une concertation avec l'équipe de soins et l'avis motivé d'au moins un médecin appelé en qualité de consultant, voire d'un second médecin consultant si l'un des deux premiers l'estime utile. […] En outre, […] en cas de refus, peut entraîner une sanction ordinale voire une sanction financière de la part du directeur de la caisse d'assurance maladie (en application de l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale).
Lire la suite…[…] […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 162 - 14 - 1 du code de la sécurité sociale : « La ou les conventions prévues aux articles L. 162 -5 (…) définissent : / 1 ° Les tarifs des honoraires, […] qu'en vertu de l'article L 162 -5 du même code, […] en dépit des dispositions des articles R. 4127-53 du code de la santé publique et L. 162-1 -19 du code de la sécurité sociale […]
[…] 01 ; […] — il appartient au tribunal des affaires de sécurité sociale de connaître du litige en application de l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale ; […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 162 -15 du code de la sécurité sociale : « Les conventions prévues aux sections 1 , […] l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1 -13 et les accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162 - 14 […]
[…] Il résulte des dispositions des articles L.133-4 (dans sa version issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011) et L.162-1-7 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservations des règles de tarification ou de facturation, notamment des actes ou prestations réalisées par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral, […] — des facturations d'actes pendant des périodes de remplacement entre le 1 er janvier 2014 et le 31 mars 2015 avec utilisation de sa carte de professionnel santé en mode sécurisé pour un montant de 14 485.14 euros. […] Il résulte des articles L.162-1-14, L.162-1-14-1, R.147-2, […] — au titre des fausses facturations: 1 585 euros,
[…] de la protection complémentaire ou du droit à l'aide prévus aux articles L . 861-1 et L . 863-1 du code de la sécurité sociale , ou du droit à l'aide prévue à l'article L . 251-1 du code de l'action sociale et des familles. / […] L. 162 -1- 14 -1 du code de la sécurité sociale . / (…) / Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire « . […] Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre le décret prévu à l'article L […]
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