Confirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 20 févr. 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00376 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MDHT
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 23/00840)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17]
en date du 20 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 22 janvier 2024
APPELANTE :
Mme [V] [F]
née le 04 Août 1968 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Société LONACCHE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE :
La Sarl Lonacche immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°480 277 268 exploite une agence immobilière sous l’enseigne Office Immobilier Arienti dont l’activité principale est la transaction sur les immeubles et fonds de commerce, pour laquelle elle est titulaire d’une carte professionnelle n°CPI 2009-013-transaction sur immeuble et fonds de commerce délivrée par la CCI de la DRO.
Le 1er mars 2017, la société Lonacche et Mme [V] [F] ont signé un contrat d’agent commercial comportant une clause de non concurrence ainsi libellée :« Mademoiselle [V] [F] s’interdit expressément, pendant une durée d’un an à partir de la date de rupture du présent contrat et dans le secteur géographique suivant : 30 kilomètres autour de [Localité 7], de prêter son concours, directement ou indirectement, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à des opérations de transactions immobilières. En cas de manquement à l’interdiction susvisée, le mandant se réserve le droit de faire valoir en dommages et intérêts ».
Le 1er mai 2023, Mme [F] a constitué avec Mme [W] [U], la Sarl [U] et [F], dont le siège se situe [Adresse 2] et ayant pour objet social :« agence immobilière: activités de transactions immobilières, gestion locative, gestion et administration de biens».
Considérant que la constitution de l’agence immobilière [U] et [F] et l’exercice de l’activité dans le périmètre couvert par la clause de non-concurrence de Mme [F] constituent un trouble manifestement illicite, la société Lonacche a fait délivrer assignation à Mme [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir :
— ordonner à Mme [F] de cesser toute activité au sein de la société [U] et [F] immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°952327740, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner à Mme [F] de produire une copie certifiée conforme du registre des mandats de la société [U] et [F], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 20 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Valence statuant en référé a :
— rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [V] [F],
— ordonné la cessation de toutes activités de Mme [V] [F] qui seraient contraire aux obligations dont elle est débitrice en vertu de la clause de non concurrence en date du 1er mars 2017,
— fixé une astreinte de 300 euros par jour de retard où une violation serait documentée et dès la signification de la décision,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— débouté la société Lonacche de sa demande de production de pièces sous astreinte,
— condamné Mme [F] à payer à la société Lanocche la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [V] [F] aux dépens.
Par déclaration du 22 janvier 2024, Mme [V] [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Prétentions et moyens de M. [F] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 25 novembre 2024, Mme [F] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Valence le 20 décembre 2023,
Par conséquent,
A titre principal
— dire recevable l’exception d’incompétence soulevée,
— déclarer que la juridiction de céans est incompétente au profit du conseil de prud’hommes de Montelimar et renvoyer la présente affaire devant le conseil de prud’hommes de Montélimar,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du Conseil de Prud’hommes de Montelimar,
A titre extrêmement subsidiaire
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse concernant la clause de non-concurrence insérée dans son contrat d’agent commercial,
— constater que la clause de non-concurrence n’est pas proportionnée,
— la déclarer nulle,
En tout état de cause,
— débouter la société Lonacche de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Lanocche à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lanocche aux entiers dépens.
Au soutien de son exception d’incompétence, elle fait valoir que :
— elle a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar afin de solliciter la requalification de son contrat d’agent commercial en contrat de travail.
— le conseil de prud’hommes de Montélimar est donc saisi d’une demande en requalification en contrat de travail,
— la clause de non-concurrence contenue dans son contrat est donc une clause contractuelle salariale,
— seul le conseil des prud’hommes est compétent pour statuer sur une éventuelle violation de la clause de non-concurrence.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, elle indique que :
— si le contrat d’agent commercial est requalifié en une relation salariée, la clause de non-concurrence ne saurait s’appliquer dès lors qu’elle ne comporte aucune contrepartie financière,
— la décision rendue par le conseil des prud’hommes est essentielle,
— c’est à tort que le juge des référés a considéré que si la requalification du contrat d’agent commercial dont elle était titulaire en contrat de travail salarié était ordonnée par la juridiction cela n’aurait pas pour effet de mettre fin au trouble allégué par la partie adverse, alors que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat d’agent commercial requalifié en contrat de travail ne serait pas applicable, de sorte que la juridiction de céans ne peut statuer en l’état sur l’application de ladite clause de non-concurrence sauf à bafouer ses droits,
— en réponse à la société Lanocche qui soutient que l’affaire pendante devant le conseil des prud’hommes a fait l’objet d’une radiation, elle indique que l’affaire
a été réintroduite et qu’elle est dans l’attente d’une nouvelle date d’audience et elle produit les conclusions déposées au soutien de ses demandes devant le conseil des prud’hommes.
Au soutien de sa demande très subsidiaire de nullité de la clause de non concurrence, elle expose que :
— la clause n’est pas suffisamment limitée dans l’espace au regard du périmètre géographique sur lequel le mandataire était chargé de prospecter,
— en effet, le secteur géographique sur lequel elle intervient concerne des communes à proximité de la ville de [Localité 7], dans un rayon de moins de 20 km et principalement au nord de [Localité 7],
— or, le périmètre imposé par la clause de non-concurrence est beaucoup plus important et va au-delà du périmètre de la mission confiée puisqu’il concerne tout le sud Drôme,
— l’intimée ne produit qu’une seule vente en dehors du secteur défini pour elle, et si une vente est intervenue sur un bien de [Localité 14] le 21 janvier 2021, elle est intervenue en doublon avec « [N] », et pour cause car il ne s’agissait pas de son territoire,
— la clause de non-concurrence ne saurait concerner l’intégralité des zones couvertes par les différentes agences du groupe et elle doit être limitée à la zone d’activité de l’agent commercial,
— cette clause n’est pas justifiée par des intérêts légitimes à protéger et il existe donc une contestation sérieuse sur la validité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat d’agent commercial.
Prétentions et moyens de La société Lanocche :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 29 octobre 2023, la société Lanocche demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article 835 du code de procédure civile, des dispositions de l’article 65 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 modifié par décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 de :
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [F],
— confirmer en toute ses dispositions l’ordonnance entreprise.
En conséquence
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Pour s’opposer à l’exception d’incompétence, elle fait valoir que Mme [F] soulève pour la première fois en cause d’appel cette incompétence de la cour au profit du conseil de prud’hommes de Montélimar, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable comme étant soulevée pour la première fois en cause d’appel.
Pour s’opposer au sursis à statuer, elle expose que la demande actuelle de sursis à statuer, comme en première instance, s’inscrit dans le même procédé dilatoire alors que depuis le 3 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Montélimar n’est plus saisi des demandes de Mme [F] de requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail, son dossier ayant été radié pour défaut de diligences.
Pour s’opposer à la nullité de la clause de non concurrence, elle fait valoir que:
— l’article L.134-14 du code de commerce dispose que le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat,
— cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat,
— la clause de non-concurrence n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un contrat,
— il ressort de ce texte que la validité de la clause de non-concurrence indiquée dans un contrat d’agent commercial est attachée à la notion de proportionnalité,
— s’agissant de la mention relative au fait qu’elle doit concerner la même clientèle et le même type de services que ceux qui étaient fournis par le mandant à son mandataire, cette dernière mention n’est pas une exigence sanctionnable par la nullité puisque introduite dans l’article à titre de simple possibilité par « le cas échéant »,
— la clause litigieuse est limitée dans le temps à une durée d’un an, elle est limitée dans l’espace à un rayon de 30 kilomètres autour de [Localité 7] et elle protège ses intérêts légitimes puisqu’elle est une agence immobilière qui dispose d’un établissement principal situé à [Localité 7] et de quatre établissements secondaires situés à [Localité 6], [Localité 9], [Localité 19] et [Localité 16],
— chacune des cinq agences dispose de la même base de données et a accès à l’ensemble des biens dont le mandat lui est confié,
— chaque mandataire peut intervenir pour l’ensemble de la clientèle de l’agence ce qui est le cas de Mme [F] qui a réalisé des avis de valeurs sur plusieurs communes comme justifié par les pièces produites,
— Mme [F] est intervenue dans la réalisation de ventes immobilières concernant des biens situés dans les communes de [Localité 15] et de [Localité 12],
— la constitution de l’agence immobilière [U]-[F] et l’exercice de l’activité dans le périmètre couvert par la clause de non-concurrence constituent un trouble manifestement illicite dont elle est bien fondée à demander la cessation sous astreinte,
— le fait même qu’elle s’installe sur [Localité 10] en tant qu’agence immobilière, dès la fin de son préavis et continue à intervenir précisément dans le même secteur géographique suffit à légitimer et valider la clause de non-concurrence existant dans son contrat de mandataire,
— Mme [F] n’hésite pas aujourd’hui à exercer son activité d’agent immobilier sur la commune de [Localité 7], où se trouvent son siège et son établissement principal, agence dont elle dépendait,
— Mme [F] croit pouvoir sérieusement affirmer ne causer aucun trouble à ses intérêts en précisant n’avoir réalisé aucune vente, ni généré de chiffre d’affaires depuis la date de constitution de la société [U] et [F], alors que la réalisation ou non de vente, l’absence de chiffre d’affaires ne sont pas révélateurs d’une absence d’activité en violation de ses obligations de non-concurrence, et alors que Mme [F] exerce une activité évidente de prospection, le site de la société [U] et [F] en est la parfaite illustration, cette tâche de prospection faisant partie des fonctions essentielles du mandataire commercial immobilier qui doit, pour générer du chiffre d’affaires lors de son intervention dans les ventes immobilières, établir des mandats.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, l’exception d’incompétence soulevée par Mme [F] pour la première fois devant la cour d’appel est une demande nouvelle, irrecevable en application des dispositions précitées.
Sur le sursis à statuer
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En dehors des prévisions légales, le juge peut prononcer un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment lorsqu’il estime que la décision à intervenir est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
Selon l’article 484 du même code, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts que la cour adopte et qui répondent aux moyens soulevés, que le premier juge a retenu que le caractère dilatoire de la demande de sursis à statuer, formée par Mme [F] 48 heures avant l’audience devant le juge des référés de Valence, est contraire à l’intérêt des parties et à une bonne administration de la justice, étant au demeurant observé que si Mme [F] a sollicité le 7 novembre 2024, soit un mois avant l’audience devant la cour d’appel la réinscription de l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes, après radiation du dossier pour défaut de diligence, le moyen tiré du caractère essentiel de la décision à intervenir est inopérant alors que la décision rendue en référé est provisoire et n’a pas au principal autorité de chose jugée. Il convient de débouter Mme [F] de cette demande et de confirmer le jugement déféré.
Sur la nullité de la clause de non concurrence et sur la demande de cessation d’activité de Mme [F] sous astreinte
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le «juge des contentieux de la protection» dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une contestation sérieuse sur le fond du droit n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l’article 835 alinéa 1er pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (Civ. 2e, 7 juin 2007, n° 07-10.601).
Par ailleurs, si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article 835 précité du code de procédure vile, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué (Civ. 2e, 21 juillet 1986, n° 84-15.397) et la constatation de
l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus du juge des référés de prendre les mesures prévues par ce texte (Civ. 2e, 25 févr. 1987, n° 85-16.493).
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, en application de l’article L.134-14 du code de commerce, le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.
Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.
La clause de non-concurrence n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un contrat.
En l’espèce, le 1er mars 2017, la société Lonacche et Mme [V] [F] ont signé un contrat d’agent commercial comportant une clause de non concurrence ainsi libellée :« Mademoiselle [V] [F] s’interdit expressément, pendant une durée d’un an à partir de la date de rupture du présent contrat et dans le secteur géographique suivant: 30 kilomètres autour de [Localité 7], de prêter son concours, directement ou indirectement, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à des opérations de transactions immobilières. En cas de manquement à l’interdiction susvisée, le mandant se réserve le droit de faire valoir en dommages et intérêts ».
Mme [F] ne démontre pas que cette clause de non concurrence s’étendrait au delà de son périmètre d’intervention tel que défini au contrat, alors qu’elle affirme sans la moindre offre de preuve qu’il se situerait dans un rayon de moins de 20 kilomètres de [Localité 7]. En tout état de cause, ladite clause d’une durée d’un an et qui s’étend sur une zone de 30 kilomètres autour du lieu d’implantation de l’agence de la société Lonacche, est parfaitement limitée dans le temps comme dans l’espace et n’est donc affectée d’aucune disproportion manifeste. Le moyen tiré de la contestation sérieuse affectant sa validité ne peut donc utilement prospérer.
Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que Mme [F] a proposé divers biens à la vente sur la commune de [Localité 7], sur la commune de [Localité 8] distante de 10,7 kilomètres de [Localité 7], sur la commune de [Localité 10] distante de 28 kilomètres de [Localité 7] et sur la commune de [Localité 11] distante de 26 kilomètres de [Localité 7].
Il n’est en outre pas contesté que ces offres ont été émises dans le délai d’un an suivant l’expiration du contrat d’agent commercial de Mme [F].
Enfin, il est établi que les villes concernées par les offres émises par Mme [F] se situent dans la zone soumise à la clause de non concurrence, laquelle n’est pas disproportionnée.
C’est donc par des motifs exacts que la cour adopte et qui répondent aux moyens soulevés que le premier juge a retenu que les offres de vente émises par Mme [F] en contravention des droits de la société Lomacche protégés par la clause de non concurrence caractérisent un trouble manifestement illicite. Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Mme [F] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Lonacche la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en
cause d’appel. Il convient en outre de confirmer l’ordonnance déférée. Il y a
également lieu de débouter Mme [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel l’exception d’incompétence soulevée par Mme [F],
Dit que la validité de la clause de non concurrence ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne Mme [F] à payer à la société Lonacche la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [F] aux dépens d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Distribution ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Employeur
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sapiteur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Rapport ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Article 700
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Prix ·
- Pacs ·
- Créance ·
- Indivision ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Villa ·
- Vente ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Région ·
- Ags ·
- Appel ·
- Associations ·
- Recours ·
- Délégation ·
- Homme ·
- Volaille ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Dégradations ·
- Résultat ·
- Grief ·
- Cause ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intérimaire ·
- Licenciement ·
- Chef d'équipe ·
- Salarié ·
- Collaborateur ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Logistique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Merchandising ·
- Société holding ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Appel ·
- Complément de prix ·
- Siège ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Adresses ·
- Bail rural ·
- Résiliation du bail ·
- Cadastre ·
- Défaut de paiement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux paritaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Vente ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice économique ·
- Système ·
- Expertise ·
- Statistique ·
- Amende civile ·
- Réparation
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Procès-verbal ·
- Bornage ·
- Limites ·
- Bande ·
- Clôture ·
- Document
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Expertise judiciaire ·
- Plastique ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Action directe
Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.