Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 20 février 2025, n° 24/00376
CA Grenoble
Confirmation 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exception d'incompétence

    La cour a jugé que l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel est irrecevable.

  • Rejeté
    Sursis à statuer

    La cour a estimé que la demande de sursis à statuer est dilatoire et ne justifie pas un arrêt de la procédure.

  • Rejeté
    Nullité de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la clause de non-concurrence est valable, limitée dans le temps et l'espace, et ne souffre d'aucune disproportion manifeste.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société Lonacche a assigné Mme [V] [F] devant le juge des référés, lui reprochant d'avoir violé une clause de non-concurrence insérée dans leur contrat d'agent commercial. La société demandait la cessation de son activité au sein d'une nouvelle agence immobilière et des dommages et intérêts.

Le tribunal judiciaire de Valence, statuant en référé, a ordonné la cessation de toute activité contraire à la clause de non-concurrence, assortie d'une astreinte. Mme [F] a interjeté appel, soulevant une exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes, demandant un sursis à statuer et, subsidiairement, la nullité de la clause de non-concurrence.

La cour d'appel de Grenoble a déclaré l'exception d'incompétence irrecevable car soulevée pour la première fois en appel. Elle a également rejeté la demande de sursis à statuer, estimant le caractère dilatoire de la demande et le caractère provisoire des décisions de référé. La cour a confirmé l'ordonnance de première instance, jugeant la clause de non-concurrence valide et proportionnée, et considérant que les offres de vente de Mme [F] dans le périmètre géographique défini constituaient un trouble manifestement illicite.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 20 févr. 2025, n° 24/00376
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00376
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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