Irrecevabilité 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 10 déc. 2020, n° 20/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00226 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Didier MALINOSKY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2020
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00226 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGRT
Saisine : assignation en référé délivrée le 24 janvier 2020
DEMANDEUR
[…]
[…]
représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093 substitué par Me
Olivier DARNIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1037
DEFENDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653 substitué par Me
Camille IMBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION :
PRESIDENT : Mariella LUXARDO, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Clémence UEHLI, greffier présent lors de l’audience de plaidoirie,
DEBATS : audience publique du 20 Novembre 2020
NATURE DE LA DECISION :
ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 10 Décembre 2020
Signée par Mariella LUXARDO, Présidente assistée de Vénusia DAMPIERRE, greffière, présent
lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu le 29 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Bobigny
qui a condamné la société Balas à payer à M. X avec exécution provisoire diverses sommes au
titre d’indemnités et de rappels de salaire,
Vu l’appel interjeté le 29 novembre 2019 par la société Balas,
Vu l’assignation délivrée le 24 janvier 2020 par la société Balas, dont les termes ont été soutenus
oralement à l’audience, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement, et à titre
subsidiaire autoriser la consignation de l’intégralité des condamnations,
Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par lesquelles M. X a conclu au
débouté des prétentions adverses, subsidiairement autoriser la consignation, et sollicité le paiement
de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Sur quoi,
Sur le bien-fondé des demandes de la société Balas
A l’appui de ses demandes, la société Balas fait valoir que le conseil de prud’hommes de Bobigny a
prononcé des condamnations totalement disproportionnées représentant 42 mois de salaires ; que M.
X n’a pas motivé sa demande d’exécution provisoire du jugement ; que l’exécution provisoire
porte atteinte au droit d’appel ; que M. X n’a pas retrouvé d’emploi ; que le jugement n’a pas
étudié l’argumentation de la société ; que la société fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion, ce
qui engendre des frais imprévus ; que par suite l’exécution provisoire ne se justifiait pas et risque
d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
M. X s’oppose aux demandes en relevant que les motifs du jugement, erronés ou insuffisants, ne
permettent pas de justifier l’arrêt de l’exécution provisoire ; que l’exécution provisoire est autorisée
par les dispositions légales, et ne saurait porter atteinte au droit d’appel ; que la contestation du
montant des condamnations relève du fond du litige ; que la société doit démontrer que la situation
financière de M. X ne lui permet pas de garantir le remboursement des condamnations ; qu’elle
n’apporte pas de preuve sur sa situation personnelle.
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre
2019 réformant la procédure civile, énonce que la réforme ne s’applique pour les textes concernant
l’exécution provisoire qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le
1er janvier 2020.
L’action a été engagée par M. X devant le conseil de prud’hommes de Bobigny le 20 mai 2016,
de sorte que les demandes dont est saisie la juridiction du premier président, doivent être appréciées
au regard des anciennes dispositions du code de procédure civile.
La question de la motivation suffisante de la nécessité de l’exécution provisoire par le conseil de
prud’hommes de Bobigny, est donc hors débat.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été
ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si
elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du
débiteur compte tenu de ses facultés de paiement par rapport à celles de remboursement du créancier.
Aux termes de l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit
ne peut être arrêtée qu’en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12
du code de procédure civile et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement
excessives ; que les conditions prévues par ce texte sont cumulatives.
En application de l’article R.1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées au titre des
rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail
sont de plein droit exécutoires, par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire.
Il sera relevé que la société Balas a exécuté le jugement pour la part correspondant à l’exécution
provisoire de droit.
Par suite, sa demande subsidiaire en vue de la consignation de la totalité du montant des
condamnations est irrecevable pour cette part de condamnations, dès lors qu’elle s’est dessaisie de ces
sommes, transférées dans le patrimoine de M. X.
S’agissant de l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement, la société Balas supporte la
charge de la preuve du risque de conséquences manifestement excessives puisqu’elle est à l’origine
de l’action devant la juridiction du premier président.
Or elle ne produit aucune pièce justificative sur sa situation comptable et financière, ni sur celle de
M. X.
La juridiction se trouve par suite contrainte de constater sa défaillance dans la charge de la preuve et
rejeter la totalité de ses demandes.
Il sera seulement observé que l’exécution provisoire prévue par les textes, n’est pas de nature à porter
atteinte au droit d’appel et vise à assurer le respect des décisions de justice dans l’attente d’un nouvel
examen du fond du litige ; que l’appréciation sur le montant des condamnations relève de la
compétence de la cour d’appel qui examinera le bien fondé du recours exercé par la société ; que
l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2018 pris pour la mise en oeuvre du projet de création du village
olympique en Seine-Saint-Denis, ne permet pas de justifier la suspension de l’exécution du jugement
sans communication d’autres pièces sur les résultats de la société.
S’agissant de la demande de consignation des indemnités fixées par le conseil de prud’hommes, il
sera rappelé qu’en application des articles 517, 521 et 524 du code de procédure civile, la constitution
d’une garantie ou la consignation du montant des condamnations est conditionnée à l’existence d’un
motif sérieux permettant de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en
première instance.
Cette condition est soumise à l’appréciation discrétionnaire de la juridiction.
En l’espèce, la société Balas ne donne aucune indication sur la situation personnelle de M. X qui
ne doit pas supporter les conséquences du retard pris dans le prononcé de la décision de première
instance, alors qu’il a engagé la procédure depuis le 20 mai 2016.
Compte tenu de ces éléments, toutes les autres demandes de la société Balas seront rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Balas conservera la charge de ses dépens et devra verser à M. X la somme de 1.800
euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous,Mariella LUXARDO,
Déclarons irrecevable la demande de la société Balas présentée en vue de la consignation des
condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit qui ont déjà fait l’objet d’un paiement à M.
X,
Rejetons les autres demandes de la société Balas,
Condamnons la société Balas à payer à M. X la somme de 1.800 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de cette instance en référé à sa charge.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
La greffière La présidente
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