Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 déc. 2024, n° 2419695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Régent, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ayant refusé la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant Stéphie Bianu Kawutua;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de donner instruction aux autorités consulaires françaises de réexaminer la situation de l’enfant dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation de l’enfant du reste de sa famille, de sa situation d’isolement, de la dégradation de son état de santé et de sa prise en charge par un tiers et, enfin, au regard du fait qu’elle soit la seule personne titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, de sorte que son intérêt supérieur commande qu’elle puisse vivre auprès de sa mère ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2413128 du 2 septembre 2024 ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 25 août 1975, est entrée en France à la fin de l’année 2013 est a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 décembre 2014. La délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en vue de la rejoindre a été sollicitée par ses cinq enfants auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) qui a été refusée par lesdites autorités le 21 février 2023 seulement à l’enfant Stéphie Bianu Kawutua. La requérante demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours, enregistré le 3 mars 2023, contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir la condition d’urgence particulière la requérante fait valoir la durée de séparation de la famille ainsi que les conditions de vie précaires de l’enfant et son état de santé. Toutefois, d’une part, la durée de séparation de la requérante avec celle qu’elle présente comme sa fille alors que l’intéressée a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 5 décembre 2014 et que les demandes de visa ont été déposées le 16 février 2023, tout comme l’isolement de l’enfant qui est séparée de sa fratrie depuis le mois février 2023 trouve pour majeure partie son fondement dans les négligences de la requérante à engager la procédure de réunification et la présente requête. D’autre part le dénuement dans lequel se trouverait l’enfant Stéphie Bianu Kawutua ne ressort pas suffisamment de l’attestation sur l’honneur de la personne qui la prend en charge, établie le 13 août 2024 et non actualisée, alors que, par ailleurs, la requérante produit les transferts d’argent qu’elle adresse régulièrement à cette même personne pour assurer le bien-être dudit enfant. Enfin, en plus des attestations médicales du 9 mars 2024 et 18 juillet 2024 produites à l’appui de sa précédente requête n° 2413128, rejetée pour défaut d’urgence le 2 septembre 2024, la requérante produit une nouvelle attestation, datée du 5 décembre 2024, indiquant que l’enfant serait atteinte de troubles dépressifs pour lesquels un traitement médical serait prescrit. Toutefois, un tel traitement ne constitue pas une situation d’urgence suffisamment caractérisée nécessitant l’intervention du juge sur le fondement des dispositions rappelées au point 2 alors que le recours en annulation de la requérante sera examinée lors d’une audience fixée au 10 février 2025. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante comme de ses enfants.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2419695
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- L'etat ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Allocations familiales ·
- Juridiction ·
- Logement ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Aide ·
- Mer
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Éducation nationale ·
- Résultat ·
- Établissement d'enseignement ·
- Décision implicite ·
- Part ·
- Professionnel ·
- Responsabilité ·
- Entretien ·
- Coefficient ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Recours ·
- Révision ·
- Notification ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.