Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 8 avr. 2021, n° 19/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/01043 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourges, 19 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/CG
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
LE : 08 AVRIL 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
N° – Pages
N° RG 19/01043 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DGHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de BOURGES en date du 19 Juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme X-E F divorcée Y
née le […] à […]
[…]
[…]
- M. G Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 30/08/2019
II – Mme H A épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
- M. I A
né le […] à […]
[…]
[…]
08 AVRIL 2021
N° /2
— Mme J K épouse A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés et plaidant par la SCP GERIGNY & Associés, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
08 AVRIL 2021
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Mme CIABRINI Conseiller
M. GEOFFROY Vice-Président placé
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESIRE
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Madame H A épouse Z est propriétaire d’une maison d’habitation située à […], 227 et 228 à la suite d’une donation consentie le 9 décembre 2010 par ses parents Monsieur I A et Madame J K épouse A.
Il convient de préciser que Madame H A épouse Z a légué à ses parents un droit d’usage et d’habitation sur les parcelles susmentionnées toute leur vie durant.
Madame X-E F divorcée Y et Monsieur G Y sont, quant à eux, propriétaires des parcelles voisines cadastrées […] et 180.
En raison de difficultés liées à la présence d’un noyer sur la propriété de Madame X-E F divorcée Y et de Monsieur G Y, Madame H A épouse Z, Monsieur I A et Madame J K épouse A ont sollicité que les limites des propriétés respectives soient actées.
Ainsi, à la demande de Monsieur I A, un premier géomètre expert, Monsieur N O, a établi un procès-verbal de bornage le 15 mars 2002 et procédé à la pose de bornes.
Toutefois, il n’est pas contesté par les parties que le géomètre expert a omis, d’une part, de convoquer Madame X-E F divorcée Y et Monsieur G Y, propriétaires des parcelles cadastrées […] et 180, et, d’autre part, de faire intervenir au procès-verbal de bornage, Madame J K épouse A, pourtant également propriétaire de parcelles litigieuses.
Madame X-E F divorcée Y et Monsieur G Y ont ensuite sollicité un second géomètre expert, Monsieur L B, qui a organisé une réunion le 8 janvier 2016 à l’issue de laquelle il a formalisé une proposition de procès-verbal de bornage le 7 mars 2016. A l’occasion de ses opérations, le géomètre expert B a constaté que les bornes initialement posées par le géomètre expert DE TAILLANDIER avaient disparu, Monsieur A ayant érigé en lieu et place une clôture.
En réappliquant les mesures effectuées en 2002, le géomètre expert B a notamment estimé, s’agissant de la clôture séparant les parcelles 179 et 180, que le poteau implanté au sud est de la parcelle 180, empiétait de 23 cm sur la parcelle 180. En considération des limites séparatives ainsi proposées, le noyer litigieux était présenté par le géomètre expert B comme situé à 2,04 m de la limite séparative.
A la suite de cette proposition, Madame H A épouse Z, Monsieur I A et Madame J K épouse A ont adressé plusieurs messages électroniques et courriers au géomètre expert pour contester les limites proposées.
En l’absence d’accord, le géomètre expert a établi un procès-verbal de carence en date du 23 mai 2016.
Par acte d’huissier délivré le 7 juin 2017, Madame X-E F divorcée Y et Monsieur G Y ont fait assigner Madame H A épouse Z devant le Tribunal d’Instance de BOURGES afin de voir désigner un expert géomètre avec pour mission de procéder au bornage des propriétés leur appartenant, cadastrées section […] et 180, et de celles appartenant à Madame H A épouse Z, cadastrées […], 227 et 228.
Monsieur I A et Madame J K épouse A sont intervenus volontairement dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.
Par jugement du 15 décembre 2017, le Tribunal d’Instance de BOURGES a ordonné le bornage des parcelles litigieuses et a désigné Madame P Q-R pour y procéder.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2018, le Tribunal a procédé au remplacement de Madame P Q-R, empêchée, et désigné, en lieu et place, Madame M C.
L’expert a déposé son rapport définitif qui a été réceptionné au greffe le 10 janvier 2019.
Par jugement du 19 juillet 2019, le Tribunal d’Instance de BOURGES a :
— homologué la délimitation des propriétés respectives des parties situées à […] appartenant aux consorts A et les parcelles AE 166 et 180 appartenant à Madame X-E F divorcée Y et Monsieur G Y par les clôtures en poteaux en ciment existantes et propriété des consorts A tel que proposée par Madame M C, expert judiciaire près de la Cour d’Appel de BOURGES,
— dit que les propriétés des parties resteront ainsi délimitées dans l’avenir,
— ordonné l’enregistrement du plan de bornage auprès des services du cadastre et des hypothèques territorialement compétents,
— débouté Madame X-E F divorcée Y et Monsieur G Y de l’ensemble de leurs demandes,
— déclare recevable la demande de Madame H A épouse Z, Monsieur I A et Madame J K épouse A sur le fondement des articles 671 et 672 du Code civil et condamné Madame X-E F divorcée Y et Monsieur G Y à procéder à l’arrachage ou à un élagage de leur noyer situé en limite de leur propriété cadastrée section AE 180 et de celle de Madame H A épouse Z, Monsieur I A et Madame J K épouse A cadastrée section AE 179 afin de se mettre en conformité avec les
prescriptions de l’article 671 du Code civil,
— ordonné que cette condamnation serait assortie d’une astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, le Tribunal d’Instance se réservant la liquidation de cette astreinte provisoire,
— condamné solidairement Madame X-E F divorcée Y et Monsieur G Y à payer à Madame H A épouse Z, Monsieur I A et Madame J K épouse A la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris le remboursement du coût du constat d’huissier du 28 février 2019 (703,45 euros),
— condamné in solidum Madame X-E F divorcée Y et Monsieur G Y aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Madame M C,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande fondée sur l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration reçue au greffe le 30 août 2019, Madame X-E F divorcée Y et Monsieur G Y ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, à l’exception de la condamnation tendant à l’arrachage ou à l’élagage de leur noyer afin de se mettre en conformité avec les prescriptions de l’article 671 du Code civil.
Par premières conclusions d’incident du 21 novembre 2019, Madame H A épouse Z, Monsieur I A et Madame J K épouse A ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution des condamnation prononcées sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par nouvelles conclusions en date du 20 décembre 2019, suivies de conclusions du 6 mai 2020, les consorts A ont indiqué abandonner leur demande de retrait du rôle compte-tenu de l’exécution de la décision mais ont élevé un nouvel incident, tendant à voir :
— constater que Madame X-E F divorcée Y et Monsieur G Y n’ont pas relevé appel du chef du jugement rendu par le Tribunal d’Instance de BOURGES le 19 juillet 2019 les ayant condamnés à procéder à l’arrachage ou à l’élagage de leur noyer situé en limite de leur propriété cadastrée section AE 180 et de celle de Madame H A épouse Z, de Monsieur I A et de Madame J K épouse A cadastrée section AE 179 afin de se mettre en conformité avec les prescriptions de l’article 671 du Code civil,
— constater que dès lors en raison d’un lien d’indivisibilité, ils ont nécessairement accepté la limite de propriété telle qu’elle a été fixée par le rapport de l’expert judiciaire, Madame C, et retenue par le Tribunal d’Instance,
— dès lors, déclarer leur appel irrecevable,
— condamner Madame X-E F divorcée Y et Monsieur G Y in solidum à leur payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
— dit l’appel recevable,
— débouté Madame H A épouse Z, Monsieur I A et Madame J K épouse A de toutes leurs demandes,
— condamné les mêmes solidairement aux dépens de la procédure d’incident ainsi qu’à payer à Madame X-E F divorcée Y et Monsieur G Y, indivisément, la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA (à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile), Madame X-E F divorcée Y et Monsieur G Y, appelants, demandent à la Cour de :
— voir réformer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de BOURGES le 19 juillet 2019,
— voir homologuer la délimitation des propriétés respectives des parties situées à […], cadastrées AE 227-228-179 appartenant aux consorts A et les parcelles AE 166 et 180 appartenant à Madame X-E F et à Monsieur G Y, telles que proposées par Monsieur B dans son procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite établi le 7 mars 2016,
— voir réformer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Madame X-E F et Monsieur G Y à payer aux consorts A la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris le remboursement du constat d’huissier du 28 février 2019, outre leur condamnation aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Madame C,
— en conséquence, par cette réformation, dire et juger que Madame X-E F et Monsieur G Y n’auront pas à régler la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile aux consorts A et qu’ils ne seront pas non plus condamnés aux dépens,
— voir, au contraire, condamner solidairement Madame H A, Monsieur I A et Madame J A à régler à Madame X-E F et à Monsieur G Y la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour d’Appel de BOURGES.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA (à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile), Madame H A épouse Z, Monsieur I A et Madame J K épouse A, intimés, demandent à la Cour de :
— débouter purement et simplement Madame X-E F et Monsieur G Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner solidairement Madame X-E F et Monsieur G Y à leur payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 7 janvier 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2021.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BORNAGE DES PROPRIÉTÉS :
L’article 646 du Code civil dispose que 'tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.'
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise établi par la géomètre expert C, contesté par Madame X-E F divorcée Y et Monsieur G Y, que l’expert a procédé à l’analyse des titres de propriété respectifs, des plans cadastraux et des bornages précédents pour retracer l’historique des clôtures litigieuses.
S’agissant du bornage amiable effectué en 2002, l’expert a fait remarquer à juste titre qu’il n’est pas opposable à Madame X-E F divorcée Y et Monsieur G Y (qui n’y étaient pas parties). La Cour observe également que s’agissant des consorts A, le procès-verbal de bornage amiable établi en 2002 par le géomètre expert DE TAILLANDIER n’a été signé que par Monsieur I A.
Dans le cadre de ses opérations d’expertise, tout comme l’avait fait le géomètre expert B en 2016, la géomètre expert C a réappliqué les distances figurant sur le plan établi en 2002 et a relevé que cette application 'montre que la clôture édifiée par Monsieur A respecte les limites définies lors de ce bornage, à quelques centimètres près (4 cm maxi). Ces écarts restent négligeables et peuvent être dus à la précision intrinsèque du matériel utilisé lors du levé et/ou à l’imprécision du levé'.
Par ailleurs, la géomètre expert n’avoir 'pas retrouvé l’écart de 23 cm mentionné sur le projet de bornage de 2016".
Cette constatation trouve son explication dans le fait (non contesté par les parties) que Monsieur I A a déplacé la clôture séparant les parcelles 179 et 180 postérieurement au procès-verbal de carence établi par le géomètre expert B.
La Cour observe que, ce faisant, Monsieur I A s’est efforcé de se mettre en conformité (au moins partiellement) avec la proposition de bornage formulée par le géomètre expert B.
Au final, Madame X-E F divorcée Y et Monsieur G Y contestent le rapport établi par la géomètre expert C en ce que la prise en compte du poteau en ciment implanté en E (sur le plan figurant en page 12 du rapport d’expertise) pour la fixation de la limite séparative des parcelles 179 et 180 conduirait à un empiétement sur leur parcelle 180.
Toutefois, dans son rapport, la géomètre expert a :
— constaté que le titres de propriété ne comportaient, en l’espèce, aucune précision sur les limites séparatives, seules étant mentionnées les références et contenances cadastrales,
— rappelé que le plan cadastral faisait certes apparaître des limites séparatives rectilignes mais ne constituait qu’un simple élément de renseignement.
Il y a lieu de rappeler qu’en de telles circonstances, les limites séparatives peuvent être déterminées en fonction de la possession et matérialisées au moyen de bornes ou de tout autre repère (clou d’arpentage, repère gravé, marque de peinture, piquet de clôture, angle de mur…).
C’est, dès lors, à juste titre que la géomètre expert C a estimé que le poteau en ciment trentenaire (pour avoir été refait à l’identique – et non posé – en 1981) implanté en E constitue un élément de possession remarquable devant être pris en considération pour établir la limite séparative des parcelles litigieuses.
Ce caractère de 'point remarquable de possession’ est d’ailleurs reconnu par le géomètre expert DE TAILLANDIER dans son courrier adressé aux époux D le 22 juin 2018 à la suite de la plainte déposée par ces derniers à son encontre auprès du Conseil régional de l’ordre des géomètres experts Auvergne Limousin (pièce intimés N°37).
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la proposition de la géomètre expert C de fixer la délimitation des propriétés respectives cadastrées AE 227-228-179 appartenant aux consorts A et les parcelles AE 166 et 180 appartenant à Madame X-E F divorcée Y et Monsieur G Y par les clôtures en poteaux en ciment existantes et propriétés des consorts A.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
L’article 696 du Code de Procédure Civile prévoit que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]'
Madame X-E F divorcée Y et Monsieur G Y, qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum les dépens en cause d’appel.
L’article 700 dispose que 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat'.
En l’espèce, l’équité commande de fixer à la somme de 2.000,00 euros le montant de l’indemnité due in solidum par Madame X-E F divorcée Y et Monsieur G Y au titre de l’article 700 susmentionné en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de BOURGES le 19 juillet 2019 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE in solidum Madame X-E F divorcée Y et Monsieur G Y à payer à Madame H A épouse Z, Monsieur I A et Madame J K épouse A la somme de 2.000,00 euros (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires formées par les parties ;
CONDAMNE in solidum Madame X-E F divorcée Y et Monsieur G Y aux entiers dépens en cause d’appel.
L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT R. PERINETTI
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