Article R148-7 du Code de la sécurité sociale.
Article R148-6Article R148-8
Entrée en vigueur le 29 juillet 2018

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Décisions12

1Tribunal administratif de Grenoble, 29 septembre 2015, n° 1206837Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 148-1 du code de la sécurité sociale : « I. […] dans le délai d'un mois, compte tenu des observations éventuelles du médecin : (…) / 3° (…) poursuivre la procédure de mise sous accord préalable prévue au I de l'article L. 162-1-15, dans les conditions précisées à la section 3 du présent chapitre (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 148-7 du même code : « Dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 148-1 (…), le directeur de l'organisme local d'assurance maladie saisit la commission mentionnée à l'article R. 147-3 ou déterminée, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au III de l'article R. 147-1. […] 7. […]

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2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 14LY01158, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – les dispositions des articles R. 147-3 et R. 148-1 du code de la sécurité sociale n'interdisent pas au directeur de la caisse de commenter le relevé des données statistiques à l'origine de la procédure ; en tout état de cause ce vice de procédure ne serait pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ni de priver l'intéressé d'une garantie. […] en deuxième lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance par M. C…, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 148-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que lorsque le directeur de la caisse décide de poursuivre la procédure, l'intéressé est informé, […] 7. […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 23 janvier 2014, n° 1202960Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 148-7 du code de la sécurité sociale : « Dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 148-1, ou dans le cas prévu à l'article R. 148-4, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie saisit la commission mentionnée à l'article R. 147-3 ou déterminée, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au III de l'article R. 147-1. […] 7. […]

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