Entrée en vigueur le 29 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-661 du 26 juillet 2018 - art. 1
La commission rend un avis motivé portant sur la nécessité et la durée de la mise sous accord préalable.
La commission transmet cet avis, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, qui peut, à sa demande, être prorogé d'un mois, au directeur de l'organisme local d'assurance maladie, ainsi qu'au professionnel de santé en cause. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, éventuellement prorogé, l'avis est réputé rendu.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 148-1 du code de la sécurité sociale : « I. […] dans le délai d'un mois, compte tenu des observations éventuelles du médecin : (…) / 3° (…) poursuivre la procédure de mise sous accord préalable prévue au I de l'article L. 162-1-15, dans les conditions précisées à la section 3 du présent chapitre (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 148-7 du même code : « Dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 148-1 (…), le directeur de l'organisme local d'assurance maladie saisit la commission mentionnée à l'article R. 147-3 ou déterminée, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au III de l'article R. 147-1. […] 7. […]
[…] – les dispositions des articles R. 147-3 et R. 148-1 du code de la sécurité sociale n'interdisent pas au directeur de la caisse de commenter le relevé des données statistiques à l'origine de la procédure ; en tout état de cause ce vice de procédure ne serait pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ni de priver l'intéressé d'une garantie. […] en deuxième lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance par M. C…, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 148-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que lorsque le directeur de la caisse décide de poursuivre la procédure, l'intéressé est informé, […] 7. […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 148-7 du code de la sécurité sociale : « Dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 148-1, ou dans le cas prévu à l'article R. 148-4, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie saisit la commission mentionnée à l'article R. 147-3 ou déterminée, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au III de l'article R. 147-1. […] 7. […]