Rejet 6 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 6 juil. 2023, n° 2106027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2106027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Etablissements Yvan Stepanian, représentée par Me Prats-Denoix, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 29 375 euros toutes taxes comprises (TTC) et à parfaire, en réparation de son préjudice lié à la privation de son emplacement de stationnement consécutif à la résiliation unilatérale ou à la modification unilatérale de son contrat d’amodiation ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d’une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la Ville de Paris a tacitement et unilatéralement résilié le contrat d’amodiation, commettant ainsi une faute de nature à engager, à titre principal, sa responsabilité contractuelle ;
— à considérer même que la résiliation du contrat d’amodiation soit justifiée par un motif d’intérêt général, la résiliation de ce contrat avant son terme est de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris ;
— à considérer que la Ville de Paris n’ait pas résilié mais seulement modifié unilatéralement le contrat d’amodiation, cette modification est également de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris ;
— la modification de la largeur des places de stationnement l’empêche désormais de stationner son véhicule au sein du parc de stationnement Montholon, ce qui l’oblige à louer une autre place de stationnement moyennant le versement d’une somme de 524,55 euros par trimestre, ce qui représente une somme de 29 375 euros jusqu’au terme du contrat d’amodiation, le 31 août 2030 ;
— si la Ville de Paris venait, au cours de l’instance, à réclamer le paiement de ses charges depuis le 18 août 2016, il conviendrait de condamner cette autorité administrative à lui rembourser la somme correspondante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à sa condamnation sont mal dirigées et donc irrecevables ;
— la société anonyme (SA) Indigo Infra France doit la garantir de toute éventuelle condamnation à son encontre, en application du contrat d’affermage conclu le 29 octobre 2015 avec la société Vinci Park France, devenue Indigo.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2022, la SAS Etablissements Yvan Stepanian, représentée par Me Prats-Denoix, conclut, à titre principal, aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens et conclut en outre, à titre subsidiaire, à la condamnation de la SA Indigo Infra France à lui verser une somme de 29 375 euros TTC et à parfaire, en réparation de son préjudice lié à la privation de son emplacement de stationnement consécutif à la résiliation unilatérale ou à la modification unilatérale de son contrat d’amodiation et à ce que soit mise à la charge de cette société une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses conclusions indemnitaires présentées à titre principal sont bien dirigées, la Ville de Paris demeurant son cocontractant ;
— ses conclusions doivent également être regardées comme dirigées contre la SA Indigo Infra France.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, la SA Indigo Infra France, représentée par Me Lauret, conclut :
1°) au rejet des conclusions de la SAS Etablissements Yvan Stepanian ;
2°) au rejet des conclusions d’appel en cause de la Ville de Paris ;
3°) à titre reconventionnelle, à ce que la SAS Etablissements Yvan Stepanian soit condamnée à lui verser une somme de 4 118,91 euros TTC à parfaire, avec les intérêts moratoires contractuels ;
4°) à la mise à la charge de la SAS Etablissements Yvan Stepanian d’une somme de 8 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est délégataire d’un service public à caractère industriel et commercial, si bien que les conclusions indemnitaires de la société requérante, usager de ce service public, dirigées contre elle, ne ressortissent pas à la compétence du juge administratif ;
— les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire par la société requérante à son encontre sont mal dirigées ;
— les conclusions d’appel en cause de la Ville de Paris, qui ne sont pas suffisamment précises, sont irrecevables ;
— la résiliation tacite par la Ville de Paris du contrat d’amodiation n’est pas établie ;
— la modification unilatérale par la Ville de Paris du contrat d’amodiation n’est pas plus établie ;
— le préjudice dont la société requérante demande l’indemnisation n’est ni direct, ni certain ;
— la société requérante est à l’origine du préjudice dont elle demande la réparation ;
— la société requérante doit être condamnée à lui verser, à titre reconventionnel, une somme de 4 118,91 euros TTC à parfaire et accompagnée des intérêts moratoires au titre de son arriéré de charges en application de l’article 3-7 du contrat d’affermage qu’elle a conclu avec la Ville de Paris et de l’article 4 du contrat d’amodiation conclu entre la Ville de Paris et la requérante.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, la SAS Etablissements Yvan Stepanian, représentée par Me Prats-Denoix, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures et à ce que la Ville de Paris ou la SA Indigo Infra France soit condamnées à lui payer subsidiairement une somme minimale de 8 473,63 euros, au rejet des conclusions reconventionnelles présentées par la SA Indigo France et, enfin, porte à 4 000 euros ses conclusions présentées à l’égard de cette société au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en outre, que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de ses conclusions présentées à titre subsidiaire contre la SAS Indigo Infra France, agissant au nom et pour le compte de la Ville de Paris ;
— elle n’a jamais souhaiter obtenir la résiliation de son contrat d’amodiation ;
— elle justifie du caractère direct et certain de son préjudice, qui est indemnisable ;
— ce préjudice, qu’elle persiste à évaluer à 29 375 euros, ne pourra en tout état de cause être inférieur à 8 473,63 euros, somme correspondant au coût de son contrat d’amodiation résilié ;
— les conclusions reconventionnelles présentées par la SA Indigo Infra France ne ressortissent pas à la compétence de l’ordre juridictionnel administratif ;
— en tout état de cause, ces conclusions reconventionnelles ne pourront qu’être rejetées dès lors qu’elle est privée d’un emplacement de stationnement depuis le 18 août 2016, et que la créance dont se prévaut la SA Indigo Infra France est prescrite.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la SA Indigo Infra France, représentée par Me Lauret, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, qu’à considérer la créance dont elle se prévaut dans ses conclusions présentées à titre reconventionnel prescrite, cette prescription ne concernerait que les charges de l’année 2017, celles des années suivantes restant dues.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, la SAS Etablissements Yvan Stepanian, représentée par Me Prats-Denoix, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, la SA Indigo Infra France, représentée par Me Lauret, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grandillon, premier conseiller,
— les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
— les observations de Me Prats-Denoix, pour la SAS Etablissements Yvan Stepanian,
— les observations de Me Heuzé, pour la SA Indigo Infra France,
— et les observations de M. A, pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La Ville de Paris et la SAS Etablissements Yvan Stepanian ont conclu le 9 octobre 2000 un contrat d’amodiation autorisant cette dernière à occuper les emplacements 102 et 103 formant un lot unique situé au niveau – 1 du parc de stationnement Montholon à Paris (75009). La société Vinci Park France devenue la SA Indigo Infra France est en charge de la gestion de ce parc de stationnement, conformément au contrat d’affermage conclu avec la Ville de Paris le 29 octobre 2015. Par un courrier du 20 juillet 2016, la SA Indigo Infra France a informé la société requérante de la suppression des emplacements 102 et 103 au profit de la création de places destinées aux personnes à mobilité réduite, tout en lui proposant de transférer ses droits d’occupation vers les autres places encore disponibles dans les autres niveaux du parc. La SAS Etablissements Yvan Stepanian y a répondu par une lettre du 26 juillet 2016 indiquant qu’elle refusait de changer d’emplacement. Par un courrier du 10 février 2017, la SA Indigo Infra France a informé la société requérante du changement de localisation de son emplacement et lui a transmis un avenant au contrat conclu le 9 octobre 2000 indiquant que les droits résultant du contrat initial étaient sur les emplacements 102 et 103 étaient transférés l’emplacement 231, situé au 2ème niveau du parc de stationnement. Par un courrier du 29 juin 2020, la SAS Etablissements Yvan Stepanian a demandé à la SA Indigo Infra France de lui indiquer quel nouvel emplacement lui avait été attribué d’office, tout en lui précisant que si celui-ci ne présentait pas la largeur de l’emplacement mentionné à son contrat d’amodiation, elle solliciterait le rachat de ce contrat à hauteur de 24 000 euros TTC. Par ailleurs, par un courrier du 30 novembre 2020, la société requérante a sollicité de la Ville de Paris l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 29 375 euros TTC, demande implicitement rejetée par cette dernière. La SAS Etablissements Yvan Stepanian demande la condamnation, à titre principal, de la Ville de Paris ou, à titre subsidiaire, de la SA Indigo Infra France à lui verser la somme de 29 375 euros ou, à titre subsidiaire, de 8 473,63 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la résiliation ou de la modification unilatérale de son contrat d’amodiation du 9 octobre 2000.
Sur les conclusions principales de la société requérante contre la Ville de Paris :
2. Aux termes du contrat d’amodiation conclu le 9 octobre 2000, la Ville de Paris a donné à la SAS Etablissements Yvan Stepanian le droit de jouir de l’emplacement formé des places 102 et 103 situées au niveau – 1 du parc de stationnement Montholon à Paris, dans le 9ème arrondissement. En vertu de l’article 1-1 du contrat d’affermage pour l’entretien et l’exploitation du parc de stationnement « Montholon » conclu le 29 octobre 2015 entre la société Vinci Park France, devenue la SA Indigo Infra France et la Ville de Paris : « () le délégataire devra gérer les dix-sept (17) amodiations en cours. () Le fermier est responsable de l’exploitation et de l’entretien du parc de stationnement conformément au présent contrat. () ». En vertu du c) de l’article 2-13 de ce contrat relatif aux dispositions liées aux mesures d’accessibilité des parcs : « Le fermier est tenu d’assurer la mise en conformité du parc et de remettre à la Ville copie de l’attestation d’accessibilité de l’ouvrage ». Selon l’article 3-7 de ce contrat : « A compter du 1er décembre 2015, la gestion et l’entretien des places encore amodiées sont confiées au concessionnaire. À ce titre, il récupèrera auprès des amodiataires leur quote-part de charges, telle que définie dans les contrats d’amodiation. () ».
3. Il résulte de ces stipulations que la Ville de Paris a, par un contrat d’affermage du 29 octobre 2015, confié la gestion du parc de stationnement Montholon à la société Vinci Park France, devenue SA Indigo Infra France. En application de ce contrat, cette société a effectué des travaux de rénovation du parc de stationnement destinés notamment à le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Ces travaux l’ont notamment conduite, courant 2016, à supprimer l’emplacement occupé jusqu’ici par la société requérante conformément au contrat d’amodiation conclu entre elle et la Ville de Paris pour créer une place destinée aux personnes handicapées, et un emplacement deux roues. En contrepartie, la SA Indigo Infra France a, par un courrier du 20 juillet 2016, proposé à la société requérante de choisir un nouvel emplacement parmi ceux disponibles avant de lui attribuer d’office l’emplacement n° 231 par un courrier du 10 février 2017. La modification de l’emplacement de stationnement ayant été décidé par la SA Indigo Infra France dans le cadre de son pouvoir de gestion des places amodiés, et, dès lors, la SAS Etablissements Yvan Stepanian n’est pas fondée à demander à la Ville de Paris de l’indemniser du préjudice qui en résulte. Les conclusions principales de la société requérante tendant à la condamnation de la Ville de Paris doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires de la société requérante contre la SA Indigo Infra France :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
4. Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; / () ".
5. Les litiges relatifs à la passation et à l’exécution de contrats comportant occupation du domaine public relèvent, en vertu de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la compétence du juge administratif. Il en va de même des litiges nés des contrats conclus entre un délégataire de service public et un tiers et comportant occupation du domaine public. En revanche, les litiges entre le gestionnaire d’un service public industriel et commercial et ses usagers, quand bien même l’activité de ce service a lieu sur le domaine public, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, ces litiges étant par nature détachables de l’occupation domaniale.
6. Il résulte de l’instruction que le litige en cause, qui oppose la SA Etablissements Yvan Stepanian à la SA Indigo Infra France, gestionnaire délégué du parc de stationnement Montholon, est relatif à la modification de la place de stationnement objet du contrat d’amodiation conclu par la société requérante avec la Ville de Paris. Il est donc exclusivement relatif à l’exécution du contrat d’amodiation autorisant cette société à occuper le domaine public. La juridiction administrative est compétente pour en connaître. L’exception d’incompétence opposée en défense par la SA Indigo Infra France doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’imputabilité :
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 et 3 que c’est à bon droit que la société requérante a dirigé, à titre subsidiaire, ses conclusions contre la SA Indigo Infra France.
En ce qui concerne la responsabilité :
8. Aux termes du dernier alinéa de l’article 7 du contrat d’amodiation unissant la Ville de Paris à la société requérante : « () dans l’hypothèse d’une rénovation du parc de stationnement, les amodiataires pourront être déplacés vers d’autres emplacements, sans indemnité. Cette modification devra être formalisée par un avenant au présent contrat ».
9. D’une part, la décision de la SA Indigo Infra France, prise dans le cadre de son pouvoir de gestion des places amodiées en application de l’article 2-7 du contrat d’affermage cité au point 2 du présent jugement, de substituer à l’emplacement consenti à la SAS Etablissements Yvan Stepanian un autre emplacement ne constitue pas une décision de résiliation unilatérale du contrat d’amodiation conclu entre la Ville de Paris et la société requérante le 9 octobre 2000. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait accepté de signer ce contrat d’amodiation en raison de la largeur particulière de l’emplacement de stationnement dont elle avait la jouissance, et qui ne figurait d’ailleurs pas dans le contrat. En outre, la modification unilatérale des conditions d’exécution de ce contrat est justifiée par les travaux de rénovation du parc de stationnement Montholon, ainsi que cela a été indiqué au point 3 ci-dessus. Elle est donc conforme aux stipulations de l’article 7 du contrat d’amodiation, dont le dernier alinéa prévoit expressément que les amodiataires peuvent être déplacés vers d’autres emplacements sans indemnité en cas de rénovation du parc. Enfin, et comme indiqué au point 3 ci-dessus, la SA Indigo Infra France a proposé à la société requérante de choisir l’emplacement de son choix parmi les emplacements libres dans le parking dès le 20 juillet 2016 et, faute de réponse, lui a attribué le 10 février 2017 l’emplacement n° 231 dont elle indique sans être contestée qu’il est le plus large du parc et qu’il permettra à la SAS Etablissements Yvan Stepanian d’y garer son véhicule de collection, d’une longueur équivalente à un véhicule moderne. Cette dernière ne conteste pas ce dernier point, en se bornant à relever qu’elle n’est plus en mesure, depuis les travaux, de circuler ou de se garer dans le parking, sans apporter la moindre preuve au soutien de ses allégations. Les conclusions de la SAS Etablissements Yvan Stepanian tendant à la condamnation de la SA Indigo Infra France ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la SA Indigo Infra France :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
10. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 du présent jugement, la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions reconventionnelles présentées par la SA Indigo Infra France à l’encontre de la société requérante, relative à l’exécution du contrat d’amodiation dont cette dernière est titulaire.
En ce qui concerne la prescription de la créance :
11. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En vertu de l’article 2231 de ce code : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ». Selon l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». L’article 2242 de ce code dispose enfin que : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
12. Il résulte de l’instruction que la SAS Etablissements Yvan Stepanian a cessé de payer ses charges à compter du 18 août 2016, date de l’enlèvement de son véhicule des emplacements 102 et 103 du parc de stationnement. La créance correspondant au montant cumulé de l’arriéré des redevances dues à raison du stationnement de son véhicule sur l’emplacement n° 231 depuis 2016 a été interrompue à compter du 6 février 2023, date à laquelle la SA Indigo Infra France a demandé au tribunal de condamner, à titre reconventionnel, la société requérante à lui payer une somme de 4 118,91 euros correspondant au montant de cette créance. Conformément au régime légal de prescription quinquennal énoncé au point précédent, l’action tendant à la condamnation de la société requérante au paiement d’une somme concernant les charges antérieures au 6 février 2018 est prescrite, les charges postérieures à cette date restant dues, n’étant pas éteintes par la prescription.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande reconventionnelle :
13. Aux termes de l’article 4 du contrat d’amodiation unissant la Ville de Paris à la société requérante : « 4.1 – Le titulaire s’engage à payer selon les modalités définies ci-après sa quote-part des charges collectives du parc. / 4.2 – Les appels de fonds auprès du titulaire seront effectuées soit directement par la Ville de Paris, soit par la société d’exploitation du parc agissant pour le compte de la Ville de Paris. / () / 4.6 – Les charges relatives à un exercice seront exigibles semestriellement au 30 juin et au 31 décembre de chaque année. / () / 4.7 – En cas de non-paiement des charges un mois après la date d’exigibilité (), le titulaire sera redevable sans mise en demeure préalable : / () d’intérêts de retard, calculés au prorata temporis sur le montant de la facture, aux taux des avances de la Banque de France, majorés de trois points ». En vertu de l’article 3-7 du contrat d’affermage pour l’entretien et l’exploitation du parc de stationnement « Montholon » conclu le 29 octobre 2015 entre la société Vinci Park France, devenue la SA Indigo Infra France et la Ville de Paris : « A compter du 1er décembre 2015, la gestion et l’entretien des places encore amodiées sont confiées au concessionnaire. A ce titre, il récupèrera auprès des amodiataires leur quote-part de charges, telle que définie dans les contrats d’amodiation. () ».
14. Il résulte de l’instruction que la société requérante a cessé de payer ses charges à compter du 18 août 2016, comme indiqué au point 12 ci-dessus, alors que leur paiement était et demeure dû, dès lors que le contrat d’amodiation l’unissant à la Ville de Paris est toujours en vigueur. La circonstance que la SA Indigo Infra France ait, par un message électronique du 24 janvier 2018, proposé de renoncer au recouvrement de ces charges est sans incidence sur leur exigibilité dès lors que cette offre a été formulée, dans le cadre d’une tentative de résolution amiable du différend l’opposant à la société requérante qui a échoué, et qui, en tout état de cause, avait été faite par le concessionnaire en indiquant expressément qu’elle n’était valable exclusivement que pour une durée de quinze jours à compter de la date de ce courrier électronique. Il en va de même de la circonstance que la société requérante indique ne plus occuper le parc de stationnement depuis l’été 2016, dès lors que le paiement des charges n’est pas contractuellement conditionné par l’utilisation effective d’un emplacement mais par la simple mise à disposition de celui-ci, empêchant alors qu’il puisse être loué à un autre usager. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point 12, la SA Indigo Infra France est fondée à demander le paiement d’une somme correspondant à la quote-part des charges collectives du parc de stationnement en cause pour la période courant du 6 février 2018 au 31 décembre 2022, augmentée des intérêts de retard contractuellement prévus.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris et de la SA Indigo Infra France, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que demande la SAS Etablissements Yvan Stepanian au titre des frais liés au litige. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Etablissements Yvan Stepanian une somme de 1 500 euros à verser à la SA Indigo Infra France en application des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Etablissements Yvan Stepanian est rejetée.
Article 2 : La SAS Etablissements Yvan Stepanian est condamnée au paiement d’une somme correspondant à la quote-part des charges collectives du parc de stationnement « Montholon » à Paris pour la période courant du 6 février 2018 au 31 décembre 2022, augmentée des intérêts de retard prévus à l’article 4.7 du contrat d’amodiation conclu le 9 octobre 2000 entre elle et la Ville de Paris à la SA Indigo Infra France.
Article 3 : La SAS Etablissements Yvan Stepanian versera une somme de 1 500 euros à la SA Indigo Infra France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Etablissements Yvan Stepanian, à la société anonyme Indigo Infra France et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Grandillon, premier conseiller,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
J. GRANDILLONLe président,
J-F. SIMONNOT
La greffière
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- République dominicaine ·
- Diabète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- Immigration ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Possession ·
- Fins ·
- Désistement ·
- État
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Légalité externe ·
- Resistance abusive ·
- Retrait ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Etat civil ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Acte ·
- Pays ·
- Légalisation ·
- Document ·
- Titre ·
- Aide sociale ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Application ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Test psychotechnique ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Chauffeur ·
- Demande ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Société d'assurances ·
- Assurance automobile ·
- Compétence des juridictions ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Courrier ·
- Établissement ·
- Observation ·
- Service ·
- Gérant ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Réintégration ·
- Recours contentieux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Remise ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.