Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 2 déc. 2021, n° 21/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00156 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 24 novembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 21/00156
N° Portalis DBV3-V-B7F-UH7A
AFFAIRE :
Z A X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS
N° Chambre :
N° RG : 14/00230
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 17/09/2020 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 20/11/2018 et APPELANTE
Madame Z A B épouse X
née le […] à GIVET
ci-devant 69, […]
et actuellement […]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20210006
Représentant : Me Claire GOGLU, Avocat Plaidant,
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI et INTIMEE
N° SIRET : 533 941 113
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 11721,
Représentant : Me Carlos RODRIGUEZ de la SARL GUEMARO ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1145
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI et INTIMEE
SA REVERDY
[…]
[…]
Rond-Point Nord
[…]
[…]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au
barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004816
Représentant : Me Lyne HAIGAR du cabinet de Me Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R061
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport et Madame Françoise BAZET, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
— ---------
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X a acquis le 19 avril 2002 un véhicule Renault Espace 2,2 DCI 130 cv modèle the Race, immatriculé 6478 XT 45, auprès de la société Reverdy, concessionnaire Renault, pour un prix de 30 718 euros.
Des anomalies ont été constatées par Mme X et signalées à la société Reverdy qui a pris en charge les interventions au titre de la garantie due par le constructeur.
De multiples interventions ont été ensuite réalisées par la société Reverdy ainsi que les sociétés Basty et Prieur, agents Renault.
Mme X a sollicité une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par ordonnance de référé du 17 mars 2011. Le rapport d’expertise a été déposé le 12 novembre 2012.
Mme X a assigné, suivant acte du 12 février 2014, la société Reverdy devant le tribunal de grande instance de Montargis aux fins de la voir condamnée au titre de sa responsabilité pour vices cachés.
Suivant assignation en intervention forcée du 14 octobre 2014, la société Reverdy a assigné la société Renault devant le même tribunal.
Par ordonnance du 13 novembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Montargis a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie,
— rejeté les demande formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par un arrêt en date du 20 novembre 2018, la cour d’appel Orléans a :
— confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant,
— débouté Mme X de ses entières demandes,
— condamné Mme X à verser à la société Reverdy, d’une part, à la société Renault d’autre part, la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a :
— dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Renault,
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles,
— condamné les sociétés Reverdy et Renault aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par la société Reverdy et la société Renault et condamné la société Reverdy à payer à Mme X la somme de 3 000 euros.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 20 novembre 2018 au motif qu’elle s’était fondée sur les conclusions de la société Reverdy notifiées le 6 septembre 2017 que le conseiller de la mise en état avait déclarées irrecevables.
Le 11 janvier 2021, Mme X a saisi cette cour et lui demande, par dernières conclusions du 22 septembre 2021, de :
A titre principal :
— déclarer les conclusions, demandes et pièces de la société Reverdy irrecevables ;
— déclarer l’appel provoqué initié par la société Reverdy à l’encontre de la société Renault irrecevable ;
— déclarer les conclusions, les demandes et pièces de la société Renault irrecevables;
A titre subsidiaire :
— débouter les sociétés Reverdy et Renault de toutes leurs demandes, moyens et prétentions à l’encontre de Mme X
Et, en tout état de cause :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montargis
Et, statuant à nouveau :
— juger Mme X recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater l’existence de vices cachés affectant le véhicule Renault Espace immatriculé 6478 XT 45,
— dire que la société Reverdy a manqué à ses obligations d’information et de conseil et à ses obligations de réparation du véhicule.
En conséquence :
— condamner la société Reverdy à payer à Mme X les sommes suivantes :
en restitution d’une partie du prix de vente du véhicule : 20 000 euros, au titre des frais de réparation et d’entretien du véhicule Renault Espace: 5544,13 euros,
♦
au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement : 931,65 euros,
♦
au titre des cotisations d’assurance afférentes au véhicule Renault Espace durant les mois d’immobilisation exposés depuis septembre 2009 : 4 677,75 euros,
♦
au titre des frais afférents à la remise en état du véhicule : 1 605,05 euros,
♦
au titre des cotisations d’assurance afférentes à l’utilisation du véhicule de la fille de Mme X : 158,01 euros,
♦
à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral :
♦
3 000 euros,
à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et financiers subis et en réparation de la perte de chance de revendre à un juste prix moyen ou argus le véhicule Renault Espace acquis le 19 avril 2002 : 10 000 euros,
♦
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.
♦
— dire que les sommes auxquelles sera condamnée la société Reverdy porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du 'jugement à intervenir',
— condamner la société Reverdy aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 22 septembre 2021, la société Reverdy demande à la cour de :
A titre liminaire,
— rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société Reverdy soulevée par la société
Renault ,
— déclarer recevables les conclusions d’intimée contenant appel provoqué prises par la société Reverdy dans le délai de deux mois à compter de la signification des conclusions de Mme X
A titre principal :
— juger que Mme X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché, faute de démonstration de défauts intrinsèques, ce qui doit conduire à la réformation du jugement à cet égard, et de l’impropriété du véhicule à son usage normal,
— juger infondée l’action en responsabilité contractuelle de Mme X.
En conséquence :
— débouter Mme X de son appel et de toutes ses demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Mme X à verser une indemnité de 4 000 euros à la société Reverdy au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire :
— juger infondées les demandes indemnitaires formulées par Mme X.
En conséquence :
— débouter Mme X de ses demandes indemnitaires.
En toute hypothèse :
— accueillir la société Reverdy en son appel provoqué formé à l’encontre de la société Renault et l’en déclarer recevable et bien fondée,
— condamner la société Renault, dont le moyen tiré de la prescription de l’appel en garantie formé à son encontre sera rejeté, à garantir intégralement et relever indemne la société Reverdy des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par dernières écritures du 13 septembre 2021, la société Renault demande à la cour de:
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montargis le 24 novembre 2016.
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir l’existence d’un vice caché :
— déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société Reverdy.
En conséquence :
— dire n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie.
A titre plus subsidiaire, si l’appel en garantie et les conclusions d’appel de la société X devaient être déclarées recevables :
— déclarer 'irrecevables les demandes formées contre le constructeur société Renault et fondées sur la garantie des vices cachés sont irrecevables, car prescrites',
— débouter en conséquence la société Reverdy de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Renault.
A titre encore plus subsidiaire, si la cour devait estimer que l’action en garantie n’est pas prescrite :
— juger, en tout état de cause, que la preuve du moindre vice intrinsèque, et caché, affectant le véhicule litigieux depuis sa conception, et l’ayant rendu impropre à sa destination, conformément aux dispositions de l’article 1641 du code civil, n’est, en l’espèce, nullement rapportée,
— juger que la responsabilité de la société Renault n’est aucunement engagée en l’espèce,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter les parties des demandes formulées à l’encontre de la société Renault sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En tout état de cause :
— condamner le succombant à payer à la société Renault une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le succombant aux entiers dépens de l’instance et de l’appel avec recouvrement direct.
Par conclusions d’incident du 5 juillet 2021, la société Renault a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d’intimée contenant appel provoqué prises par la société Reverdy devant la cour d’appel de Versailles et déclarer irrecevables l’action en garantie de la société Reverdy et les demandes ainsi formées à l’encontre de la société Renault en raison de la prescription.
Le président de la chambre a rappelé qu’en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile faisant référence à la procédure de fixation à bref délai prévue à l’article 905 du même code, aucun conseiller de la mise en état n’est désigné et n’intervient dans une procédure de renvoi après cassation.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions de la société Reverdy et des demandes de la société Renault
Mme X rappelle que, par une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Orléans du 9 janvier 2018, les conclusions de la société Reverdy, qui n’avait pas conclu dans les délais qui lui étaient impartis par l’article 909 du code de procédure civile, ont été déclarées irrecevables. Elle soutient que cette ordonnance n’a pas été atteinte par la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans. Elle en déduit que devant la cour de renvoi, la société Reverdy n’est pas recevable à conclure.
Mme X poursuit en affirmant que dès lors que l’appel en garantie formé par la société Reverdy à l’encontre de la société Renault est irrecevable, cette dernière n’est plus recevable en sa demande tendant à voir juger que la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule ne serait pas rapportée et à voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montargis, faute d’intérêt à agir.
La société Renault soutient que la cour ne peut être valablement saisie de l’appel incident aux fins de garantie formé par la société Reverdy à l’encontre du constructeur. Elle ajoute qu’elle conserve en revanche la faculté de conclure et de solliciter la confirmation du jugement, contrairement à ce qui est soutenu par Mme X.
La société Reverdy réplique que la cassation totale remet les parties au litige dans la situation qui était la leur avant l’intervention de l’arrêt anéanti et donc en l’état du jugement qui avait été déféré à la cour d’appel par application de l’article 625 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’irrecevabilité de ses conclusions d’intimée reste attachée à l’instance qui était pendante devant la cour d’appel d’Orléans mais ne peut affecter des conclusions prises dans le délai requis devant la cour d’appel de renvoi auquel le jugement est déféré.
* * *
La cassation de l’arrêt n’anéantit pas les actes et la procédure antérieurs à celui-ci. En application de l’article 631 du code de procédure civile, l’instruction est reprise devant la cour de renvoi, en l’état de la procédure non atteinte par l’arrêt de la Cour de cassation. L’instance devant la juridiction de renvoi est la poursuite de l’instance introduite par l’acte d’appel déposé devant la juridiction dont l’arrêt a été cassé.
Il en résulte que les ordonnances du conseiller de la mise en état, non atteintes par la cassation, reprennent, du fait de cette cassation, leurs effets.
Les conclusions signifiées par la société Reverdy devant cette cour le 22 septembre 2021 doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
Cette irrecevabilité emporte celle de la demande formée par la société Reverdy dans ces conclusions du 22 septembre 2021 tendant à ce que la société Renault soit tenue de la garantir s’il devait être fait droit aux demandes de condamnations formées par Mme X.
Quand bien même la société Renault n’est plus exposée aujourd’hui à être tenue de garantir la société Reverdy, Mme X n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne serait pas recevable à demander la confirmation du jugement entrepris, faute d’intérêt à agir. En effet, l’intérêt à agir s’apprécie par principe au jour où l’action est intentée et cette règle conduit à refuser que l’intérêt puisse être remis
en cause par l’effet de circonstances postérieures. Or, devant le tribunal de grande instance de Montargis, la société Reverdy avait demandé, par conclusions du 12 avril 2016, la condamnation de la société Renault à la 'relever et la garantir indemne', de sorte que la société Renault avait intérêt à faire valoir que Mme X n’apportait pas la preuve d’un vice caché, ce qu’elle a soutenu dans ses conclusions du 9 mars 2016 puis devant la cour d’appel d’Orléans dans ses conclusions du 26 juin 2017 et qu’elle est donc recevable à soutenir encore devant la cour de renvoi.
La demande formée par Mme X tendant à ce que les conclusions de la société Renault du 13 septembre 2021 soient déclarées irrecevables sera donc rejetée.
Au fond
Le tribunal a relevé que de nombreuses réparations avaient été faites sur le véhicule peu de temps après sa mise en circulation qui n’avait alors parcouru que 6000 km et que ces réparations avaient ensuite été très fréquentes, espacées uniquement de quelques mois et ce jusqu’en 2009.
Le premier juge a rappelé que, selon l’expert judiciaire, le véhicule était porteur de désordres au niveau de la gestion électronique du moteur et que pour lui la répétition des désordres électroniques laissait à penser qu’un ou plusieurs d’entre eux n’avaient pas été résolus et qu’ils étaient apparus dès le début de son utilisation.
Le tribunal en a déduit qu’était bien caractérisée l’existence d’un vice caché lors de la vente.
Le tribunal a ensuite relevé que le véhicule avait parcouru 180000 kilomètres en 7 ans, soit environ 25000 km par an, et qu’ainsi il ne pouvait être retenu que ces dysfonctionnements avaient rendu le véhicule impropre à l’usage auquel l’acheteur le destinait.
S’agissant de la responsabilité contractuelle invoquée par Mme X, le premier juge a retenu que l’expert avait conclu que les prestations de la société Reverdy intervenue aux fins de réparation n’étaient pas à l’origine des désordres.
Mme X fait valoir que sur la période allant d’avril 2002, date d’acquisition du véhicule, à septembre 2009, date de son immobilisation définitive, elle n’a pu utiliser le véhicule litigieux durant près de 2,5 ans, correspondant aux périodes d’inutilisation cumulées en raison des vices et pannes récurrentes.
Elle soutient qu’elle destinait ce véhicule neuf à ses déplacements quotidiens, à la fois pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, qui s’est révélé distant de plus de 100 kilomètres à certaines périodes, pour s’occuper de la comptabilité du restaurant de ses parents et pour effectuer des représentations théâtrales qui pouvaient avoir lieu loin de son domicile. Elle attendait donc de son véhicule qu’il soit fiable, robuste et économique.
Elle soutient que la surconsommation de carburant, le manque de puissance et perte de puissance en côte, les vibrations du véhicule survenues dès les premières semaines ayant suivi son acquisition, l’allumage des voyants moteur, les coupures de moteur à répétition sont autant de défauts du véhicule résultant de vices cachés qui ont fortement amoindri l’usage du véhicule, qu’elle n’aurait pas acquis si elle les avait connus.
Mme X ajoute que si la garantie des vices cachés ne devait pas être mise en oeuvre, elle est fondée à invoquer les manquements de la société Reverdy à son obligation de résultat en qualité de
garagiste ainsi qu’à son devoir de conseil en sa qualité de vendeur.
La société Renault réplique que Mme X fonde essentiellement ses demandes sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire alors que ces dernières ne démontrent nullement, d’un point de vue technique, que le véhicule litigieux serait affecté d’un quelconque défaut de conception, immobilisant, et imputable au constructeur. Elle souligne que l’expert ne procède que par simples supputations et hypothèses, faute d’avoir pu entreprendre la moindre investigation sur le véhicule, lequel n’a pu redémarrer à raison d’une panne 'annexe au litige’ qui n’a pas été réparée.
La société Renault observe que l’expert s’est contenté de répertorier les différentes interventions réalisées et d’en déduire qu’au regard de leur nombre, le véhicule devait nécessairement être affecté d’un vice de conception alors que l’hypothèse d’une erreur de diagnostic ou d’une malfaçon lors d’une réparation est loin d’être exclue, ce d’autant que plusieurs garagistes sont intervenus sur ce véhicule.
* * *
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1645 ajoute que si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le véhicule a été acquis par Mme X le 19 avril 2002 et que les premières anomalies, des vibrations dans le véhicule, ont été constatées quatre mois après son acquisition. Deux mois après la première intervention, de nouvelles anomalies ont pu être constatées, comme un manque de puissance à la reprise en côte ou des voyants restant allumés. De même, en 2003, deux interventions ont été réalisées par la société Reverdy en cinq mois d’intervalles, six en 2004. Quatre ont eu lieu en 2005 pour des problèmes moteur, dont deux réalisées par la société Reverdy et deux par la société Prieur. Il est dénombré cinq interventions en 2006 par la société Reverdy, une en 2007, trois en 2008 et une en 2009 par la société Prieur.
L’expert n’a pu procéder à des essais du véhicule immobilisé en septembre 2009 à la suite d’une panne moteur dont la cause fut attribuée par le garage Prieur au turbo compresseur qu’il fallait remplacer, l’expert relevant toutefois que cette conclusion avait été portée sans contrôle ni diagnostic. Aucune partie n’acceptant de financer ces travaux, l’expert a été autorisé à déposer son rapport en l’état.
A la suite de la société Renault, la cour observe que les conclusions de l’expert sont dépourvues de certitude en raison de l’emploi répété de termes hypothétiques comme 'il semble’ 'laisse à penser’ 'paraissent’ ou 'apparemment'.
L’expert souligne que le problème rencontré avec la vanne EGR est un problème 'archi connu’ pour tous les véhicules de toutes marques qui en sont équipés car cette vanne s’encrasse. Appelé à dire si le véhicule est affecté d’un vice, il répond que ' la répétition des désordres électroniques laisse à penser qu’un ou plusieurs désordres à ce niveau n’ont pas été résolus’ ce qui ne permet pas de conclure à l’existence d’un vice caché. L’expert ajoute que les désordres en rapport avec le manque de puissance et la consommation excessive paraissent être apparus dès le début de l’utilisation et que ces défauts ne devaient pas être détectables à ce moment.
La cour observe que les interventions de divers garagistes rappelées précédemment sont à l’évidence anormalement nombreuses pour un véhicule neuf. Ainsi, même si l’expertise n’a pas permis de déterminer l’origine et la cause de ces divers désordres il peut être considéré que le véhicule était affecté d’un ou plusieurs vices que Mme X ne pouvait déceler et qui, compte tenu de la date des premières manifestations, préexistaient à son acquisition.
Mais il est constant que l’absence de la qualité normalement attendue de la chose vendue, laquelle doit être apte à l’usage auquel elle est destinée par sa nature, s’apprécie objectivement. S’agissant d’un véhicule, il doit ainsi être apte à circuler et Mme X indique bien que, pour des motifs familiaux et professionnels, elle comptait parcourir de nombreux kilomètres avec le Renault Espace.
Mme X soutient que le véhicule a été immobilisé deux ans et demi entre son acquisition et son immobilisation définitive. Or le tableau qu’elle a dressé récapitulant ces immobilisations met en évidence 256 jours d’immobilisation sur les sept années qui se sont écoulées entre l’acquisition et l’immobilisation, soit les deux tiers d’une année et non deux ans et demi. Surtout, à la suite du tribunal, la cour relève que sur cette même période le véhicule a parcouru 180 000 kilomètres, soit un peu plus de 25 000 kilomètres par an, ce qui est dans la norme – voir supérieur – du kilométrage annuel moyen d’un véhicule diesel.
Il n’est donc pas rapporté par Mme X la preuve d’une impropriété à destination ou de défauts qui diminuent tellement l’usage du bien qu’elle ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, si elle les avait connus, de sorte que les conditions d’application de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
L’expert a conclu que les prestations réalisées par la société Reverdy, la société Basty et le garage Prieur ne sont pas à l’origine des désordres.
Mme X n’est donc pas fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de la société Reverdy. S’il est en effet de principe que le garagiste supporte une obligation de résultat à l’égard des réparations qu’il effectue, cette responsabilité de plein droit ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Or il n’y a pas ici de lien de causalité entre les réparations et les désordres, étant au surplus observé d’une part que Mme X ne précise pas quelles sont les interventions du garagiste qu’elle critique et d’autre part que deux autres professionnels ont procédé à des interventions sur le véhicule.
Mme X invoque également et pour la première fois un manquement de la société Reverdy à son devoir de conseil en qualité de vendeur. Elle reproche à celle-ci de ne pas s’être renseignée sur les besoins de sa cliente et sur l’usage qu’elle comptait faire de son véhicule. Elle soutient par ailleurs que de nombreux propriétaires du même véhicule commercialisé entre 2000 et 2002 ont rencontré de semblables problèmes techniques, ce que ne pouvait ignorer la société Reverdy, concessionnaire de la marque.
Il sera observé que si le véhicule acquis par Mme X n’a pas répondu aux attentes de cette dernière, ce n’est pas parce que le modèle choisi, un véhicule Renault Espace diesel, n’aurait pas dû lui être conseillé mais parce que le véhicule qui lui a été livré a connu des pannes. Il ne peut y avoir à ce titre aucun manquement du vendeur à son devoir de conseil et d’information.
La pièce n°52 qui regroupe diverses doléances de propriétaires d’un Renault Espace n’est pas probante. Il n’est pas démontré que ces doléances seraient significatives au regard du nombre de véhicules de même type existant, étant de surcroît rappelé que les personnes qui écrivent sur ces sites
sont en général celles qui veulent exprimer un mécontentement. Il sera par ailleurs observé que ces avis ont été pour l’essentiel postés plusieurs années après l’acquisition du véhicule de Mme X en 2002, de sorte que rien ne prouve qu’en 2002, le concessionnaire de la marque avait connaissance des difficultés qu’auraient rencontrées certains propriétaires d’un véhicule Renault Espace.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme X ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme X, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct et déboutée de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas l’application des dispositions précitées au bénéfice de la société Renault.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020.
Déclare irrecevables les conclusions de la société Reverdy signifiées le 22 septembre 2021 ainsi que ses pièces.
Rejette la demande formée par Mme X tendant à ce que soient déclarées irrecevables les conclusions et pièces de la société Renault du 13 septembre 2021.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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