Entrée en vigueur le 30 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1
Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R. 242-1-1, sauf dans les cas suivants :
1° La prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
2° La modulation par l'employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du salarié ;
3° En matière de prestations de retraite supplémentaire, d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'inaptitude, la mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération dans la mesure où une progression au moins aussi importante est également appliquée aux contributions des salariés.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel pour violation de la loi au visa d'une part de l'article L. 3332-12 du Code du travail et d'autre part, de manière surprenante, au visa de l'article R. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale.
Lire la suite…La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel pour violation de la loi au visa d'une part de l'article L. 3332-12 du Code du travail et d'autre part, de manière surprenante, au visa de l'article R. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale.
Lire la suite…[…] 4. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. […] Vu l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale : […] Vu les articles L. 3332-12 du code du travail et R. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : […] 12. Selon le second, pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations, les contributions de l'employeur mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 du même code, sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R. 242-1-1 du même code, sauf les cas particuliers qu'il énumère.
[…] du 3/04/2024 […] [Adresse 4] […] qu'il s'agit d'un accord unilatéral qui oblige celui qui s'engage, en application des dispositions des articles 1103 et 1100-1 du code civil ; qu'il s'agit d'un accord transactionnel au sens de l'article 2044 du code civil, […] qui était pour lui un tiers, est soumise au régime de cotisations de l'article 242-1-4 du code de la sécurité sociale. […] Elles affirment que l'indemnité reste assujettie aux dispositions des articles L 136-1 et L 242-1 du code de la sécurité sociale et que la précision d'une prime nette dans l'accord s'explique par le fait que le salarié n'était pas licencié et que les cotisations propres aux indemnités de rupture ne pouvaient s'appliquer. […]
[…] du 3/04/2024 […] Monsieur [I] [R] [H] […] [Adresse 4] […] qu'il s'agit d'un accord unilatéral qui oblige celui qui s'engage, en application des dispositions des articles 1103 et 1100-1 du code civil ; […] qui était pour lui un tiers, est soumise au régime de cotisations de l'article 242-1-4 du code de la sécurité sociale. […] Elles affirment que l'indemnité reste assujettie aux dispositions des articles L 136-1 et L 242-1 du code de la sécurité sociale et que la précision d'une prime nette dans l'accord s'explique par le fait que le salarié n'était pas licencié et que les cotisations propres aux indemnités de rupture ne pouvaient s'appliquer. […]