Rejet 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2025, n° 2420932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Callon, demande au tribunal sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner solidairement le rectorat de l’académie de Paris et la Ville de Paris à lui verser une provision de 145 909 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime le 9 octobre 2020 d’un accident sous le préau du collège Thomas Mann alors qu’il était élève en 3ème au sein de ce collège ;
— l’Etat a commis une faute dans l’organisation du service public de l’enseignement qui engage sa responsabilité dès lors que la seule présence d’un surveillant sous le préau était insuffisante ;
— la responsabilité de l’Etat et du département de Paris est également engagée à raison du défaut de surveillance d’un surveillant ;
— il sollicite une provision de 145 909 euros en réparation provisoire des préjudices évalués par l’expertise médicale, à savoir : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, l’assistance par tierce personne temporaire, le préjudice scolaire, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement du défaut de surveillance ou d’encadrement imputable à un membre de l’enseignement public ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais des tribunaux civils en application de l’article L. 911-4 du code de l’éducation ;
— les assistants d’éducation ne relèvent pas de la compétence du département de Paris ;
— l’Etat n’a commis aucune faute dans l’organisation du service public de l’enseignement au sein du collège Thomas Mann ;
— l’existence de l’obligation dont se prévaut le requérant ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été victime le 9 octobre 2020, alors qu’il était âgé de 14 ans et scolarisé en classe de troisième, d’un accident sous le préau situé à proximité de la cour de récréation du collège Thomas Mann. Par la présente requête, M. A demande de condamner solidairement le rectorat de l’académie de Paris et la Ville de Paris à lui verser une provision de 145 909 euros en réparation des nombreux préjudices subis.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
3. Le juge des référés, saisi dans les conditions prévues à l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ne peut être régulièrement saisi d’une demande tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache la mesure provisoire sollicitée ressortit elle-même à la compétence directe de la juridiction administrative.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat et de la Ville de Paris au titre du défaut de surveillance d’un assistant d’éducation :
4. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de l’éducation reprenant les dispositions de l’article 2 de la loi du 5 avril 1937 : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. / Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers () ».
5. Un dommage subi par un élève au sein d’une école peut donner lieu à une action en responsabilité contre l’Etat soit devant le juge judiciaire, ainsi que le législateur l’a entendu par l’adoption des dispositions précitées, lorsque le préjudice est imputé à une faute commise pour défaut de surveillance par un membre de l’enseignement public ayant en charge les élèves, soit devant le juge administratif lorsque le préjudice est imputé à un défaut d’organisation du service public de l’enseignement ou procède d’un dommage de travaux publics.
6. M. A recherche la responsabilité de l’Etat et de la Ville de Paris en raison, notamment, du défaut de surveillance qu’aurait commis un assistant d’éducation présent sous le préau du collège Thomas Mann lors de la survenue de son accident le 9 octobre 2020. Toutefois, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, le litige, d’une part, ressortit à ce titre de la seule compétence du juge judiciaire et, d’autre part, engage la responsabilité de l’Etat. Dès lors, la demande de provision présentée par M. A à l’encontre de l’Etat et de la Ville de Paris au titre du défaut de surveillance qu’aurait commis un assistant d’éducation doit être rejetée en raison, comme le fait valoir le recteur de l’académie de Paris, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige principal.
En ce qui concerne a responsabilité de l’Etat au titre de la faute dans l’organisation du service public de l’enseignement :
7. Le requérant fait grief à l’Etat de ne pas avoir mis en place les moyens appropriés pour la surveillance de la récréation au cours de laquelle s’est produit l’accident. Plus particulièrement, il indique que la seule présence d’un surveillant sous le préau était insuffisante et que la configuration dangereuse des tables de ping-pong sous le préau et une sortie d’école agitée nécessitait l’organisation d’une surveillance accrue et une vigilance particulière du personnel. Toutefois, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, plusieurs personnels d’éducation assuraient, à ce moment, la surveillance effective et continue des élèves, tant sous le préau que dans la cour et le hall d’entrée, situés à proximité et que le collège Thomas Mann disposait le jour de l’accident d’au moins treize assistants d’éducation et de trois conseillers principaux d’éducation. Par ailleurs, il ressort de la déclaration d’accident et des rapports d’incident que le requérant s’est mis à courir au sein d’un groupe d’élèves alors qu’un des assistants d’éducation se dirigeait vers lui pour le canaliser lui et ses camarades, qu’il a glissé. En outre, par ce même rapport, son auteur et les assistants d’éducation et les personnels présents sont intervenus immédiatement après l’accident et ont assuré la prise en charge du requérant avant l’arrivée des pompiers et de ses parents. Enfin, si le requérant soutient que la configuration des tables de ping-pong placées sous le préau était dangereuse, il ne le démontre pas et il ne résulte pas de l’instruction que ces équipements, immobilisés, visibles et entreposés sous le préau, présentaient une dangerosité particulière.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction M. A ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, telle qu’exigée par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative précité, dont il pourrait se prévaloir à l’encontre de l’Etat ou de toute autre partie à l’instance. Les conclusions de sa requête tendant au versement d’une provision doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la Ville de Paris, qui ne sont pas les parties perdantes à l’instance, la somme de 1 500 euros demandée par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l’académie de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne, à la ministre de l’éducation nationale, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./2-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Erreur ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Sécurité publique ·
- Statuer
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tiré ·
- Expérimentation
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Connaissance ·
- Allocation ·
- Voies de recours ·
- Argent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Education
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Avis du médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Construction ·
- Recours
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Surface habitable ·
- Décentralisation ·
- Hébergement ·
- Femme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Service ·
- Polluant ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Paiement ·
- Siège ·
- Conseil d'etat
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.