Infirmation 17 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 mai 2011, n° 10/02565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/02565 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, ch n°1, 3 février 2010, N° 08/03375 |
Texte intégral
R.G : 10/02565
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 03 février 2010
RG : 2008/03375
XXX
Z
Z
C/
Z
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 17 Mai 2011
APPELANTS :
M. X Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BAUFUME – SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Hervé RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON
Mme A W Z veuve C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. B AC Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me VALENTI, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2011
Date de mise à disposition : 17 Mai 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B-X AG, président
— Claude MORIN, conseiller
— Agnès CHAUVE, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, B-X AG a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B-X AG, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
De l’union de H Z et de Mme D K sont issus trois enfants, X, A et B Z.
Mme D Z est décédée en 1971.
M H Z a épousé en secondes noces Mme Y, qui est décédée le XXX.
Par testament du 14 octobre 1997, il a institué son fils B G légataire universel et a indiqué qu’il souhaitait que lui soient attribués une propriété située à XXX et un appartement situé à Caluire et Cuire. La propriété de Villedieu a été cédée du vivant de M H Z. Par acte du 21 juin 2001, ce dernier a fait donation à M B Z, par préciput et hors part, de la nue propriété de l’appartement et du garage situés à Caluire et Cuire.
Entre 1986 et 2002, il a souscrit dix contrats d’assurance-vie ayant pour bénéficiaires son fils B, l’épouse ou les filles de celui-ci.
Après son décès le XXX, M X Z et Mme A Z ont assigné leur frère en compte liquidation partage de la succession, et ont sollicité le rapport à la succession de toutes les donations reçues par chacun des héritiers, leurs conjoints et leurs enfants, et des primes manifestement excessives des contrats d’assurance-vie, et la réduction des donations excédant les droits des parties et la quotité disponible. Ils ont demandé que soient appliquées les règles du recel successoral sur une somme de 40.368,14 euros correspondant à des chèques ou retraits sur les comptes du défunt.
Par jugement du 3 février 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné le partage de la succession, désigné le Président de la Chambre des Notaires du Rhône pour y procéder, ordonné une expertise pour déterminer la valeur de l’immeuble situé à Caluire et Cuire, débouté M X Z et Mme A Z de leurs demandes de rapport à la succession des primes des contrats d’assurance-vie ainsi que la somme de 40.368,14 euros, et d’application des sanctions du recel successoral, et dit n’y avoir lieu à reddition supplémentaire de compte de la part de M B Z au titre des procurations sur les comptes de son père.
M X Z et Mme A Z, appelants, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*ordonné la liquidation et le partage de la succession de M H Z, décédé le XXX à XXX,
* désigné le Président de la Chambre des Notaires du Rhône, ou à défaut son délégataire, pour procéder aux opérations de liquidation et partage, sous la surveillance d’un juge du siège chargé de faire rapport en cas de difficulté,
* autorisé le Notaire à interroger le fichier FICOBA, tous les établissements financiers et toutes les compagnies d’assurances nécessaires sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé,
* débouté M B Z de sa demande de dommages et intérêts,
— le réformer pour le surplus,
statuant à nouveau :
*dire que devront être rapportées à la succession toutes les donations reçues par le passé directement ou indirectement par chacun des héritiers mais également par leur conjoint ou enfant pour les besoins du calcul des quotités et réserves et éventuelles réductions,
* dire que devra plus particulièrement être rapportée à la succession la donation reçue par M B Z de son père le 21 juin 2001,
*constater qu’ils acceptent que la valeur de cette donation soit fixée à 170.000 euros pour l’appartement et 11.500 euros pour le garage,
* dire que devra également être rapporté à la succession l’ensemble des primes manifestement exagérées versées sur les contrats d’assurances vie :
. Top croissance 3 n°015/00149162
. Top croissance 5 n°020/00428409
. PERCAP n°022/00998856
. PERCAP Top croissance double 2 n°033/92174515
. Top croissance double 3 n°035/93174886
. PROJECTIS n° 041/00020172
. Top Pierre n° 047/00003467
. SEQUOIA n° 055/00405324
. PEP n ° 232/00034911
. XXX
pour un montant total de 270.095,14 euros
* dire qu’il sera procédé par le Notaire commis à la réduction des donations excédant les droits des parties et la quotité disponible,
* dire que les fruits afférents à cette réduction seront également rapportés à succession ce depuis la date du décès jusqu’à la date la plus proche du partage,
* dire qu’il est démontré à ce jour et sous réserve de plus amples vérifications que M B Z a refusé volontairement de rapporter à la succession la somme de 33.046,94 euros correspondant à différents chèques ou retraits établis par ses soins pour son compte ou ceux de ses proches, le tout complété des frais de donation de 4.821,20 euros réglés par son père pour son compte,
*dire qu’il sera fait application des règles relatives au recel successoral concernant ladite somme,
* dire que M B Z devra rapporter ledit montant et ne pourra prétendre à aucun droit sur celui-ci,
* dire que tout autre somme reçue par ses soins et dévoilée à l’occasion de la reddition des comptes sera traitée de même manière,
* dire que le Notaire aura entre autre pour mission de procéder à la reddition des comptes de M B Z au titre des procurations qui lui ont été confiées par son père sur les comptes bancaires de ce dernier.
Ils considèrent que le caractère manifestement excessif des primes d’assurance-vie est établi, puisque M H Z a souscrit dix contrats pour lesquels il a versé des primes à hauteur de 270.095,14 euros, soit quasiment le double de l’actif net successoral, que celles-ci étaient exagérées au regard de ses facultés au moment de leur versement et que la souscription des contrats n’était d’aucune utilité pour M Z, au regard notamment de son âge.
Ils estiment que les frais de donation de l’appartement de Caluire et Cuire et du garage réglés par le donateur, constituent une donation indirecte qui doit être rapportée à la succession, que doivent également faire l’objet d’un rapport les chèques et retraits d’un montant de 33.046,94 euros au profit de M B Z et de sa famille, ceux-ci ne pouvant être qualifiés de présents d’usage. Ils soutiennent qu’en omettant de déclarer spontanément ces sommes, M B Z a tenté de les soustraire à la succession, de sorte que doivent s’appliquer les peines de recel successoral.
Ils font valoir que ce dernier doit rendre compte de sa gestion pour les comptes sur lesquels il avait procuration.
M B Z conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a ordonné une expertise et rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Il estime que les primes d’assurance-vie ne présentent pas un caractère manifestement exagéré, dès lors que M H Z a souscrit les contrats d’assurance-vie sur une période de seize années, que ses revenus et son train de vie relativement aisé lui permettaient de souscrire ces contrats, et que ceux-ci présentaient une utilité pour lui. Il soutient que les frais de la donation du bien immobilier ne constituent pas une donation à son bénéfice, et que les transferts de fonds invoqués correspondent soit à des remboursements de prêts ou de frais, soit à des présents d’usage non rapportables, et qu’il n’existe aucun recel successoral.
Il sollicite la condamnation de M X Z et de Mme A Z à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant d’allégations mensongères des appelants et la même somme pour procédure abusive.
MOTIFS
Attendu qu’aucune cause grave ne justifie la révocation de l’ordonnance de clôture ; que les pièces communiquées par l’intimé postérieurement à cette décision doivent être écartées des débats ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture et le partage de la succession, désigné le Président de la Chambre des Notaires du Rhône pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, et autorisé le notaire commis à interroger le FICOBA et tout établissement financier et d’assurance ;
Attendu que les parties estiment que l’expertise ordonnée par le premier juge n’a plus d’utilité, puisque les appelants acceptent l’évaluation à 170.000 euros de l’appartement et à 11.500 euros du garage ;
Attendu que les primes d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, ce caractère devant s’apprécier lors du versement compte tenu de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale, et de l’utilité pour lui de l’opération ;
Attendu qu’avant le décès de son épouse, M Z a souscrit, de 1986 à 1993 sept contrats d’assurance-vie sur lesquels, pour six d’entre eux, il a versé des primes uniques s’élevant à 11.433,68 euros, 4.573,47 euros, 7622,45 euros pour trois contrats, et 12.195,92 euros et pour le septième, il a effectué des versements pour montant total de 21.045,35 euros, qu’il résulte des avis d’imposition que les revenus du couple étaient confortables puisqu’ils se sont élevés à près de 2 millions de francs ; que M Z était âgé de 81 ans en 1993 ; qu’au regard des revenus du souscripteur, de son patrimoine et de l’utilité de l’opération pour lui, les primes versées n’apparaissent pas manifestement exagérées ;
Attendu qu’au décès de sa seconde épouse, M Z a hérité de ses biens pour un actif net successoral de 228.332,23 euros et a bénéficié d’assurances-vie pour un montant total de 65.627,04 euros ; que le contrat d’assurance-vie qu’il a souscrit le 7 novembre 1996 avec des versements de 38.112,25 euros et 15.244,90 euros alors qu’il était âgé de 84 ans, n’a pas non plus engendré des primes exagérées ;
Attendu par contre que le contrat PEP souscrit le 28 novembre 2001 et le contrat SEQUOIA souscrit le 31 juillet 2002, à l’âge de 89 ans, ont donné lieu au versement de primes manifestement exagérées, dès lors, d’une part que la prime unique relative au contrat PEP s’est élevées à 101.662,22 euros, équivalent à plus de trois fois le revenu annuel du souscripteur, que les liquidités figurant à la Poste et à la Société Générale représentaient 107.985 euros et que le patrimoine de M Z ne comprenait plus de bien immobilier, d’autre part, que la prime du dernier contrat a représenté 43.000 euros, soit plus de quinze mois de revenus ; que ces deux contrats n’ont manifestement eu pour but que de favoriser M B Z, bénéficiaire désigné, alors que compte tenu de l’âge avancé du souscripteur et du montant des primes, ils ne représentaient aucune utilité pour lui ; qu’en conséquence, les primes versées au titre de ces deux contrats doivent être rapportées à la succession ;
Attendu que les frais de donation de l’appartement de Caluire et Cuire et du garage, s’élevant à 4.821,20 euros, réglés par le donateur par un chèque établi le 25 juin 2001, constituent une donation indirecte rapportable à la succession ;
Attendu que M B Z disposait d’une procuration sur le compte courant de son père ; que la somme de 2.500 euros retirée le 17 février 2006 correspond aux frais de funérailles, ainsi que l’admettent les appelants ;
Attendu que doivent être rapportés à la succession :
— les chèques établis les 28 janvier 2004 au non de N Z pour un montant de 7.600 euros et le 4 février 2004 au nom de B Z pour un montant de 4.700 euros, dont rien n’indique qu’ils correspondent au souhait de H Z de faire bénéficier sa petite fille, dont l’intimé ne précise même pas l’identité, de taux d’intérêts avantageux pour un placement sur un livret d’épargne populaire,
— les retraits d’espèces de 5.300 euros et 1.550 euros réalisés les 15 février 2002 et 22 juillet 2002 sur un compte livret, dès lors que M B Z a effectué ces retraits d’un compte sur lequel il n’avait pas procuration et qu’il n’établit pas que ces montants ont été remis à son père,
— les retraits d’espèces s’élevant à 5.000 francs (762,25 euros) et 15.000 francs (2.286,74 euros) effectués le 26 octobre 2000, ainsi que le retrait de 1.550 euros du 22 juillet 2002, M B Z n’établissant pas que ces sommes ont été retirées pour le compte de son père en vue d’un séjour en Guadeloupe, ou à l’occasion d’un voyage à Montigny,
— les retraits du 4 septembre et 8 octobre 2003, de 1.000 euros chacun, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils constituaient des cadeaux de M H Z à son fils B au titre de la prise en charge de frais de voyage pour lui rendre visite à l’hôpital, ou un apport de liquidité pour son usage personnel,
— le chèque de 1.200 euros du 19 mars 2003, pour lequel M B Z n’établit pas qu’il s’est fait ainsi rembourser une somme de même montant remise à son père ;
qu’il doit être relevé que, G le soulignent à juste titre les appelants, M H Z effectuait de nombreux retraits, notamment sur un livret A, de sorte qu’il n’avait pas besoin d’interventions de son fils pour retirer de l’argent pour son compte ;
Attendu par contre que constituent des présents d’usage, non sujets à rapport, les deux chèques de 1.524,49 euros, chacun du 13 octobre 2000, correspondant à des frais engagés pour un voyage en Guadeloupe, les deux chèques de 1524, 49 euros des 15 et 18 janvier 2001, représentant des cadeaux du jour de l’an, M H Z disposant à cette époque de liquidités importantes à la suite du décès de sa seconde épouse ;
Attendu en conséquence que les montants des sommes que M B Z doit rapporter à la succession au titre des chèques dont il a été bénéficiaire avec son épouse et des retraits qu’il a effectués s’élève à 26.948,99 euros ;
Attendu qu’en omettant de déclarer spontanément ces sommes à ses cohéritiers, M B Z, qui a soutenu à tort, qu’il n’avait reçu aucune autre donation que les immeubles, a manifesté son intention de les faire échapper au partage et de rompre l’égalité du partage en sa faveur, de sorte que doivent être appliquées les peines du recel successoral;
Attendu qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il existe d’autres rapports à réaliser, notamment au titre du financement de l’acquisition par M B Z et son épouse de leur appartement XXX
Attendu qu’en cas de décès du mandant, le mandataire du défunt doit rendre compte de sa gestion aux héritiers, sans qu’il soit nécessaire de justifier, par ceux-ci, d’éléments permettant de supposer un dépassement du mandat ; que M B Z, qui avait procuration sur des comptes de son père, doit procéder à la reddition des comptes à ce titre;
Attendu que les appelants, dont les prétentions sont admises pour une part importante, n’ont pas commis d’abus dans le déroulement de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les pièces n° 60 et 61 communiquer par M B Z postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture et le partage de la succession, désigné le Président de la Chambre des Notaires du Rhône pour procéder aux opérations de liquidation et partage, et autorisé le notaire commis à interroger le FICOBA et tout établissement, financier et d’assurance,
Le réforme pour le surplus,
Dit que devront être rapportés à la succession :
— la donation reçue par M B Z le 21 juin 2001, évaluée à 170.000 euros pour l’appartement et 11.500 euros pour les garages,
— les primes manifestement exagérées des contrats d’assurance-vie pour des montants de 101.662,22 euros et 43.000 euros,
— les frais de donations s’élevant à 4.821,20 euros ,
— les chèques et retraits dont a bénéficié M B Z pour un montant de 26.948,99 euros ,
Dit que M B Z ne pourra prétendre à aucune part sur cette dernière somme recelée,
Dit que le notaire commis procédera à la réduction des donations excédant les droits des parties et la quotité disponible, et que les frais afférents à cette réduction seront également rapportés à la succession depuis la date du décès de M H Z jusqu’à la date la plus proche du partage,
Dit que M B Z devra procéder à la reddition des comptes au titre des procurations qui lui ont été confiées sur les comptes de son père,
Déboute M B Z de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de partage, avec, pour les dépens d’appel, droit de recouvrement direct par les avoués de la cause.
Le greffier Le président
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