Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 22/03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
N° RG 22/03416 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZN5
S.A. CARREFOUR BANQUE
c/
[W] [D]
[Z] [D]
[U] [D]
[Y] [D]
[I] [D] épouse [B]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BERGERAC (RG : 21/00233) suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2022
APPELANTE :
S.A. CARREFOUR BANQUE
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[W] [D] ( décédé le [Date décès 1]/2023) représenté par ses enfants selon habilitation familiale générale accordée le 16 novembre 2021 par le Juge des tutelles de Marmande
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 17] (PORTUGAL)
de nationalité Française,
demeurant EHPAD [13] – [Adresse 9]
[Z] [D]née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 15]
Agissant en qualité d’héritiers de Monsieur [W] [D] décédé le [Date décès 1]/2023
[U] [D]née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Agissant en qualité d’héritiers de Monsieur [W] [D] décédé le [Date décès 1]/2023
[Y] [D]né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
Agissant en qualité d’héritiers de Monsieur [W] [D] décédé le [Date décès 1]/2023
[I] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Agissant en qualité d’héritiers de Monsieur [W] [D] décédé le [Date décès 1]/2023
Représentés par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Selon offre signée électroniquement le 19 octobre 2019, la SA Carrefour Banque a consenti a M. [W] [D] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros au taux nominal de 5,57 % l’an remboursable par 84 mensualités assurances comprises de 313,76 euros.
2. Par ordonnance du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a enjoint M. [W] [D] de régler à la société Carrefour Banque la somme de 18 863,03 euros et la somme de 4,38 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [W] [D] par remise à étude d’huissier le 3 août 2021, cette signification ayant été suivie d’un commandement aux fins de saisie-vente signifié à domicile par acte d’huissier du 18 novembre 2021.
Par courrier du 3 décembre 2021, M. [W] [D], représenté par ses enfants Mme [Z] [D], Mme [U] [D], M. [Y] [D] et Mme [I] [D], épouse [B], agissant en qualité d’habilités familiaux selon jugement du juge des tutelles de Marmande du 16 novembre 2021, a formulé opposition à l’ordonnance précitée du 22 juin 2021.
3.Par jugement contradictoire du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— reçu M. [W] [D] en son opposition ;
— dit que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 juin 2021 notifiée le 3 août 2021 ;
— prononcé la nullité du contrat de prêt personnel souscrit le 19 octobre 2019 par M. [W] [D] auprès de la société Carrefour Banque ;
— dispensé M. [W] [D] de toute obligation de restitution envers la société Carrefour Banque ;
— condamné la société Carrefour Banque à restituer à M. [W] [D], pris en la personne de ses représentants légaux Mme [Z], Mme [U], M. [Y] et Mme [I] [D] agissant en qualité d’habilités familiaux, la somme de 2 219 euros au titre des échéances perçues en exécution du contrat de crédit ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Carrefour Banque à payer à M. [W] [D], pris en la personne de ses représentants légaux Mme [Z], Mme [U], M. [Y] et Mme [I] [D] agissant en qualité d’habilités familiaux, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Carrefour Banque aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
4.La société Carrefour Banque a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2022, en ce qu’il a :
— dispensé M. [W] [D] de toute obligation de restitution envers la société Carrefour Banque ;
— condamné la société Carrefour Banque à payer à M. [W] [D], pris en la personne de ses représentants légaux Mme [Z], Mme [U], M. [Y] et Mme [I] [D] agissant en qualité d’habilités familiaux, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Carrefour Banque aux dépens.
5.Par dernières conclusions déposées le 4 octobre 2024, la société Carrefour France demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société Carrefour Banque ;
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 7 juin 2022 ;
— débouter les consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
— condamner Mme [Z], Mme [U], M. [Y] et Mme [I] [D], agissant volontairement en qualité d’héritiers de M. [W] [D], à payer à la société Carrefour Banque la somme de 17 781 euros au titre de la restitution du capital emprunté déduction des mensualités réglées en vertu du contrat de prêt personnel du 19 octobre 2019 ;
— condamner Mme [Z], Mme [U], M. [Y] et Mme [I] [D], agissant volontairement en qualité d’héritiers de M. [W] [D], à payer à la société Carrefour Banque la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z], Mme [U], M. [Y] et Mme [I] [D], agissant volontairement en qualité d’héritiers de M. [W] [D], à payer à la société Carrefour Banque aux entiers dépens de première instance et d’appel.
6.Par dernières conclusions déposées le 16 septembre 2024, Mme [Z], Mme [U], M. [Y] et Mme [I] [D] demandent à la cour de :
— recevoir l’intervention volontaire des héritiers de M. [W] [D] :
— Mme [Z] [D] ;
— Mme [U] [D] ;
— M. [Y] [D] ;
— Mme [I] [D] ;
— juger recevable mais mal fondé l’appel formé par la société Carrefour Banque. En conséquence :
— confirmer le jugement déféré.
En conséquence :
— condamner la société Carrefour Banque à verser à Mme [Z], Mme [U], M. [Y] et Mme [I] [D] ès qualité d’héritiers de leur père, M. [W] [D], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la société Carrefour Banque aux entiers dépens.
7.L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8.In limine litis, il est sollicité par Mmes [Z] [D], [U] [D], [I] [D] épouse [B] et M. [Y] [D], suite au décès de M. [W] [D] le [Date décès 10] 2023, à être déclarés recevables en leur intervention volontaire à la présente instance, du fait de leur qualité d’héritier.
9.Il ressort à la fois de l’acte de décès de M. [W] [D] et de l’attestation de Me [O] [X], notaire à [Localité 18], que les intéressés, en leur qualité d’héritiers du défunt ont intérêt à intervenir volontairement à la présente instance en application de l’article 554 du code de procédure civile. Leur intervention sera donc déclarée recevable.
I Sur la restitution des sommes versées au titre du contrat de prêt en date du 19 octobre 2019.
10.La société appelante indique ne pas faire appel du prononcé de la nullité du contrat de crédit objet du litige, mais estime que le premier juge ne pouvait dispenser son client de toute restitution du capital emprunté, déduction faite des mensualités réglées.
Arguant de l’article 1352-4 du code civil, elle avance que l’enrichissement conservé par la personne protégée correspond aux sommes remises et non remboursées, lesquelles doivent donc lui être restituées. Elle remarque que le 'profit’ restituable concerne également l’argent dont s’est servi le majeur protégé et dénonce que cet élément n’a pas été recherché par le premier juge, celui-ci s’étant limité à relever les troubles de la personne protégée et son hébergement en EHPAD.
Elle souligne que M. [D] a été destinataire des fonds sur un compte dont il était titulaire, a réglé pendant un an les mensualités du prêt objet du litige et a pu réaliser divers achats et financer son entrée en EHPAD, ce, avant la période de suspicion prévue par l’article 464 du code civil.
Elle en déduit que son client avait conscience de la contrepartie attachée au financement, qu’il a consommé les fonds et que ses ayants droit doivent lui restituer le capital restant dû emprunté.
11.La partie intimée conteste que le premier juge ait fait une mauvaise application de l’article 1352-4 du code civil, rappelant que M. [D] a été hospitalisé du 25 au 27 septembre 2019, notamment du fait de troubles du comportement et cognitifs, alors qu’une entrée en EHPAD était déjà programmée. Elle observe que le contrat objet du litige a été signé alors que M. [D] résidait en EHPAD, qu’il présentait un état de dépendance totale du fait de sa maladie neurodégénérative à un stade sévère et ne bénéficiait d’aucun moment de lucidité.
Elle met en avant que l’assurance souscrite n’était pas adaptée à ses besoins, étant trop âgé pour en bénéficier et que la signature électronique la fait douter de la validité du contrat, l’intéressé n’étant pas en mesure d’en comprendre la portée.
En ce qui concerne l’usage des fonds, elle remet en cause tout usage somptuaire, indiquant que le voyage dans son pays d’origine, le Portugal, a représenté une faible dépense, que les travaux sur la toiture de son garage ont été financés par de l’épargne existante et que l’EHPAD actuel est financé sans aide.
Les consorts [D] considèrent donc que M. [D] n’a pas pu tirer profit de l’acte de prêt annulé et qu’il n’a pas à restituer le capital emprunté restant dû.
***
Sur ce :
12.L’article 1352-4 du code civil dispose 'Les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu’il a retiré de l’acte annulé.'
Il est constant qu’il appartient à la partie qui s’en prévaut d’établir le profit retiré par le majeur protégé de l’acte annulé.
13.La cour constate qu’il n’est pas remis en cause le fait que les fonds objet du litige ont été à la demande de M. [D] virés sur son compte ouvert auprès du crédit mutuel (pièce 9 et 7 de l’appelante).
Il se déduit de cet élément que les fonds ont été mis à la disposition du client et qu’il revient à la partie intimée de justifier que M. [D] n’a pas pu en profiter, alors que ceux-ci ont été crédités sur son compte et qu’il en a donc été le détenteur, ce qui constitue un profit au sens de l’article 1352-4 du code civil précité.
Ainsi, la partie intimée, qui ne communique aucun élément quant à l’usage des fonds remis à M. [D] par ce dernier ou son représentant légal, ne remet pas en cause le fait que l’intéressé a non seulement détenu les fonds, mais qu’il a pu en tirer profit à ce titre.
14.Les parties s’accordent sur le fait que M. [D] a réglé avant l’annulation du contrat la somme de 2.219 ' (pièces 9 et 10 de l’appelante), qui doit être déduite de la somme de 20.000 ' versée. Il s’ensuit que le montant de 17.781 ' sollicité par la société Carrefour banque est fondé et qu’il y a lieu de condamner les consorts [D] à lui régler cette somme et que la décision attaquée doit être infirmée de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
15.En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de ce texte au profit de la partie appelante. Les demandes faites au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
16.Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement Mmes [Z] [D], [U] [D], [I] [D] épouse [B] et M. [Y] [D], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit l’intervention volontaire de Mmes [Z] [D], [U] [D], [I] [D] épouse [B] et M. [Y] [D] en qualité d’héritiers de M. [W] [D] ;
Infirme la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac le 7 juin 2022 ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mmes [Z] [D], [U] [D], [I] [D] épouse [B] et M. [Y] [D] en qualité d’héritiers de M. [W] [D] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 17.781 ' ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne in solidum Mmes [Z] [D], [U] [D], [I] [D] épouse [B] et M. [Y] [D] aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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