Infirmation 8 janvier 2016
Rejet 20 septembre 2017
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 sept. 2017, n° 16-15.856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-15.856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2016, N° 14/02484 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035614259 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO01149 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet
Mme B…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1149 F-D
Pourvoi n° R 16-15.856
_______________________
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Isabelle X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 juillet 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Solange Y…, épouse Z…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme Marie-Claire X…, domiciliée […] ,
2°/ à Mme Isabelle X…, domiciliée […] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme B…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y…, de la SCP Ghestin, avocat de Mme Isabelle X…, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Marie-Claire X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2016), que Mme Y… a remis à Mme Isabelle X… diverses sommes d’argent entre 1996 et 1998, aux fins de placements boursiers, le remboursement de ces sommes étant assorti d’intérêts conventionnels et garanti par le cautionnement de Mme Marie-Claire X… ; que se prévalant des reconnaissances de dettes signées par Mme Isabelle X… à son bénéfice, Mme Y… a, le 24 février 2012, assigné cette dernière en paiement des sommes remises et Mme Marie-Claire X… en exécution de son engagement de caution ;
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de déclarer son action prescrite en application de l’article L. 110-4 du code de commerce et de rejeter toutes ses demandes alors, selon le moyen, qu’il résultait de l’article L. 110-4 du code de commerce, en sa rédaction applicable aux faits, que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; que l’exercice d’une profession est le fait de consacrer d’une façon principale et habituelle son activité à l’accomplissement d’une tâche dans le dessein d’en tirer profit ; qu’en se bornant à énoncer que Mme Isabelle X… avait habituellement exécuté des opérations de bourse à titre professionnel, sans vérifier préalablement si cette activité avait présenté un caractère lucratif au profit de cette dernière, la cour d’appel n’a pas légalement justifié de sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 110-1 et L. 110-4 du code de commerce ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé que les opérations d’achat et de revente d’actions en bourse faites par des particuliers ne sont pas considérées comme des actes de commerce sauf s’il s’agit d’une personne qui en fait sa profession habituelle et agit pour le compte d’autrui, l’arrêt retient que Mme Y… a eu une importante activité d’opérations de bourse pour le compte de tiers, ayant ainsi acheté en 1997 des actions pour une valeur de plus de 272 millions de francs et en ayant vendu pour une valeur de 276 millions de francs, et qu’elle n’a exercé aucune autre profession de 1996 à 1998 ; qu’ayant ainsi fait ressortir le caractère lucratif de cette activité, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Marie-Claire X… et à la SCP Ghestin, chacune, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré l’action de Mme Marie-Solange Y… épouse Z… prescrite en application de l’article L 110-4 du code de commerce et d’avoir débouté Mme Marie-Solange Y… épouse Z… de l’intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « selon les termes de l’article L 110-4 du code de commerce les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu’aux termes de l’article L 110 7° du code de commerce les opérations de change, banque et courtage font partie des différents actes de commerce ; que néanmoins, les opérations d’achat et de revente d’actions en bourse faites par des particuliers ne sont pas considérés comme des actes de commerce sauf s’il s’agit d’une personne qui en fait sa profession habituelle et agit pour le compte d’autrui et notamment au regard de la fréquence et de l’importance des opérations d’une part et l’absence d’activité professionnelle autre, d’autre part ; que pour écarter la prescription quinquennale, le jugement déféré a considéré que Mme Isabelle X… ne justifiait pas de ce qu’il s’agissait de sa seule activité et de sa seule source de revenus étant relevé que celle-ci ne critique pas le contenu du mail de sa mère adressé la 23 avril 2010 à Mme Z… et qui fait état de ce qu’elle a quitté son travail à la mairie de Gagny et qu’elle a démissionné de son travail ; qu’en cause d’appel, Mme Isabelle X… fait état de ce qu’elle était une élue de la ville de Gagny au même titre que son compagnon M. A… et non pas salariée ;qu’elle produit la synthèse de ses droits à la retraite connus au 5 février 2014 qui font état d’un trimestre de cotisations en 1998 en qualité de commerçant (RSI) et de 12 trimestres pour l’année 1999 en tant que salariée du secteur privé ; qu’elle démontre dès lors que de 1996 à 1998 elle n’exerçait aucune profession autre ; qu’il est indifférent qu’elle ait pu travailler par la suite ; que, s’agissant de l’importance de l’activité, il ressort du tableau produit par Mme Isabelle X…, étayé par la production des relevés de la société de bourse Leven SA, que pour l’année 1997, celle-ci a acheté des actions pour une valeur de plus de 272 millions de francs, et en a vendu pour une valeur de 276 millions de francs ; qu’il ressort du matériel électoral produit par Mme Z… que M. A… figure sur la liste « Ensemble pour l’avenir » pour les élections municipales de 2008 comme gérant de portefeuille et Isabelle X… comme analyste financière ; que dans ses écritures, Mme Z… reconnaît qu’elle a confié à plusieurs reprises des fonds à Mme Isabelle X… afin que celle-ci, qui possédait les connaissances adéquates, les place en bourse et cela dans le but d’augmenter ces modestes ressources ; que les transactions ainsi réalisées ont été qualifiées de prêts de sorte que les bénéfices qui ont pu en être obtenus dans un premier temps ont échappé à la fiscalisation attachée à ce genre d’opération ; qu’il convient d’observer qu’ en août 1998, Mme Solange Y… Z… percevait un salaire ; que dans ces conditions les opérations de bourse effectuées pour le compte de tiers entre 1996 et 1998 doivent être qualifiées d’opérations commerciales ; que la dernière reconnaissance de dette du 1er février 1999 vient en annulation d’une reconnaissance de 1998 elle-même annulant une reconnaissance de 1997 de sorte qu’une qualification différente n’est pas justifiée ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;que Mme Z… sera déboutée de l’ensemble de ses demandes »
ALORS QU’il résultait de l’article L. 110-4 du code de commerce, en sa rédaction applicable aux faits, que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; que l’exercice d’une profession est le fait de consacrer d’une façon principale et habituelle son activité à l’accomplissement d’une tâche dans le dessein d’en tirer profit ; qu’en se bornant à énoncer que Mme Isabelle X… avait habituellement exécuté des opérations de bourse à titre professionnel, sans vérifier préalablement si cette activité avait présenté un caractère lucratif au profit de cette dernière, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié de sa décision au regard des articles L121-1, L110-1 et L110-4 du Code de commerce ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Portée contrat de travail, formation ·
- Promesse de contrat de travail ·
- Contrat de travail, formation ·
- Offre de contrat de travail ·
- Détermination ·
- Droit d'opter ·
- Rétractation ·
- Conditions ·
- Critères ·
- Embauche ·
- Exercice ·
- Promesse d'embauche ·
- Contrat de travail ·
- Courrier électronique ·
- Offre ·
- Emploi ·
- Rémunération ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Projet de contrat ·
- Auteur
- Mention relative à la désignation du poste de travail ·
- Contrat de travail, durée déterminée ·
- Caractère temporaire de l'emploi ·
- Nécessité d'un contrat écrit ·
- Indemnité de fin de contrat ·
- Cas de recours autorisés ·
- Mentions obligatoires ·
- Formalités légales ·
- Indemnisation ·
- Conditions ·
- Expiration ·
- Condition ·
- Nécessité ·
- Paiement ·
- Spectacle ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Indemnité
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Option ·
- Urssaf ·
- Action ·
- Contribution ·
- Attribution ·
- Société générale ·
- Valeur ·
- Gratuité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise à pied ·
- Accident du travail ·
- Décès ·
- Agence ·
- Jeux ·
- Assurance maladie ·
- Centrale ·
- Entreprise ·
- Sécurité sociale ·
- Secrétaire
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Délégués du personnel ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Obligation de reclassement ·
- Représentant du personnel ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Organigramme
- Compatibilité avec l'ordre public international français ·
- Atteinte à un principe essentiel du droit français ·
- Applications diverses conflit de lois ·
- Mise en œuvre de la règle de conflit ·
- Principe essentiel du droit français ·
- Application de la loi étrangère ·
- Absence de réserve héréditaire ·
- Revendication par une partie ·
- Droit international privé ·
- Applications diverses ·
- Atteinte à la réserve ·
- Réserve héréditaire ·
- Loi californienne ·
- Conflit de lois ·
- Legs universel ·
- Cas testament ·
- Ordre public ·
- Exclusion ·
- Atteinte ·
- International ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Enfant ·
- Principe d'égalité ·
- États-unis ·
- Patrimoine ·
- For
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Durée ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Usage ·
- Emploi ·
- Associations ·
- Musique ·
- Heure de travail ·
- Activité ·
- Temps plein
- Fraction n'excédant pas le seuil légal ·
- Impôts directs et taxes assimilées ·
- Impôt sur le revenu ·
- Revenus imposables ·
- Sécurité sociale ·
- Impôts et taxes ·
- Détermination ·
- Cotisations ·
- Exclusion ·
- Assiette ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Exonérations ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Indemnité de rupture ·
- Travail ·
- Contrat de travail
- Portée contrat de travail, formation ·
- Promesse de contrat de travail ·
- Contrat de travail, formation ·
- Offre de contrat de travail ·
- Détermination ·
- Droit d'opter ·
- Rétractation ·
- Conditions ·
- Critères ·
- Embauche ·
- Exercice ·
- Promesse d'embauche ·
- Contrat de travail ·
- Offre ·
- Courrier électronique ·
- Emploi ·
- Rémunération ·
- Électronique ·
- Employeur ·
- Projet de contrat ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compensation ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Période suspecte ·
- Prix ·
- Cession ·
- Paiement ·
- Séquestre ·
- Créance ·
- Code de commerce
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- L'etat ·
- Fait
- Lorraine ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Matériel ·
- Obligation de délivrance ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Entreprise ·
- Technique ·
- Vente
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.