Entrée en vigueur le 8 juillet 2010
Est créé par : Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
II. - Les travailleurs à domicile des entreprises constituent des établissements distincts auxquels sont applicables les taux collectifs.
Ainsi, le champ d'application de ce nouveau taux est limité, excluant les structures bénéficiant d'une tarification individuelle ou dont l'activité est visée à l'article D242-6-14 du Code de la sécurité sociale, le régime agricole n'étant pas concerné. Le second point est la liste limitative des fonctions « support » diffusée sur certains sites de CARSAT et le site Ameli.fr, que l'arrêté ne comporte pas.
Lire la suite…Ainsi, le champ d'application de ce nouveau taux est limité, excluant les structures bénéficiant d'une tarification individuelle ou dont l'activité est visée à l'article D242-6-14 du Code de la sécurité sociale, le régime agricole n'étant pas concerné. Le second point est la liste limitative des fonctions « support » diffusée sur certains sites de CARSAT et le site Ameli.fr, que l'arrêté ne comporte pas. Économiquement, rien ne justifie que la fonction informatique ou communication soit moins un support de l'activité principale que le service ressources humaines ou la fonction comptabilité.
Lire la suite…[…] la société VEOLIA PROPRETE considère que " les dispositions de l'article D 242-6-17 du code de la Sécurité sociale relatives aux établissements nouvellement créés, constituent un droit d'exception qui ne sauraient être soumis aux règles d'écrêtement fixées par l'article D242-6-I5 du code de la Sécurité sociale, […] Attendu que s'il résulte de l'article D.242-6-2 du Code de la sécurité sociale que les établissements des entreprises de 150 salariés et plus sont en principe assujettis à la tarification individuelle, […] Qu'il résulte ainsi de l'article D.242-6-14 I du Code de la sécurité sociale qu'un certain nombre d'établissements se voient attribuer un taux de cotisation collectif quel que soit leur effectif de salariés ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.
[…] ARRET DU 04/06/2009 […] — que le législateur a entendu régler un problème national avec un dispositif de mutualisation géré localement par les Caisses Primaires d'Assurance Maladie qu'il n'existe pas de compte spécial au sein de la branche des industries électriques et gazières gérée par la C.N.I.E.G ; que les entreprises de la branche des industries électriques et gazières participent au financement de compte spécial en application des dispositions des articles D 242-6-2, D 242-6-3 et D 242-6-14 du code de la sécurité sociale ; […] F G H D-E
[…] Vu l'article 1024 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE «il est constant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 711-1 et R. 711-1-6° du code de la sécurité sociale, […] que ces dispositions dérogatoires au droit commun, qui conduisent à l'inscription des dépenses sur le compte spécial visé à l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale et financé par l'ensemble de la communauté des employeurs, y compris ceux dont les salariés relèvent d'un régime spécial, tel celui des industries électriques et gazières (v. art. D. 242-6-14 et D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale), […] ensemble les articles R. 711-1-8°, R. 711-17, L. 413-14 du Code de la sécurité sociale, […]
Les taux nets collectifs visés aux articles D. 242-6-11 et D. 242-6-18 à D. 242-6-23 du code de la sécurité sociale sont fixés par l'annexe 1 au présent arrêté. […] Les activités professionnelles visées au I de l'article D. 242-6-14 du code de la sécurité sociale et les catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-22 du même code sont celles mentionnées à l'annexe 1 au présent arrêté pour lesquelles le taux net est suivi des lettres TC. […]
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