Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 8 nov. 2024, n° 22/02628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 juin 2022, N° 19/01725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
08/11/2024
ARRÊT N°2024/264
N° RG 22/02628 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O4UU
NB/CD
Décision déférée du 13 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01725)
P. MONNET DE LORBEAU
Section Encadrement
[E] [P]
C/
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS CGEA D’IF OUEST
S.E.L.A.R.L. ASTEREN PRISE EN LA PERSONNE DE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS CGEA D’IF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. ASTEREN PRISE EN LA PERSONNE DE Me [C] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL OMNICONTACT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [P] a été embauchée par la Sas Conseil en Facteur Humain, devenue Safety Data-CFH, en qualité d’ergonome, catégorie cadre, position 2-1, coefficient 110, suivant contrat de travail à durée déterminée du 30 décembre 2008régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
Un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 1er mai 2009 à effet du 5 mai 2009.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] était positionnée au niveau 3-1, coefficient 170 et percevait un salaire mensuel brut de 4 137 euros.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Safety Data-CFH, la SCP [Z]- Baron-Fourquié, en la personne de Me [Z], étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance.
Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la cession totale de la Sas Safety Data-CFH au profit de la Sarl Omnicontact. Dans ce contexte, la Sarl Omnicontact a repris l’ensemble du personnel, dont le contrat de travail de Mme [P].
A compter du 19 septembre 2019, elle a été placée en arrêt maladie.
Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 23 octobre 2019 aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et demander la condamnation de la Sarl Omnicontact à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités de rupture (RG 19/01725).
A l’occasion d’une visite de reprise du 1er juillet 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte à son poste, précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 10 juillet 2020, la Sarl Omnicontact a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet 2020.
Son licenciement a été notifié à la salariée par courrier recommandé du 20 juillet 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [P] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 15 octobre 2020 afin de contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes. (RG 20/01405)
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
— ordonné la jonction des instances RG F 19/01725 et F 20/01405 et dit qu’elles porteront désormais le numéro unique 19/1725,
— jugé que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, et qu’il n’y a pas motif à résiliation judiciaire du contrat de travail. En l’absence d’élément probant il ne peut pas dire que l’inaptitude est d’origine professionnelle mais juge que le licenciement de Mme [P] est fondé sur le motif d’inaptitude,
— dit que l’obligation de reclassement par l’employeur n’est pas obligatoire en raison de la décision du médecin du travail qui lui interdit de travailler et rend donc inutile la consultation du CSE,
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties du surplus,
— condamné Mme [P] aux dépens.
***
Par déclaration du 12 juillet 2022, Mme [E] [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Omnicontact et a désigné la Selarl Asteren prise en la personne de Me [C] [U] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Par acte d’huissier de justice du 3 juillet 2024, Mme [P] a appelé dans la cause l’AGS-CGEA d’Ile de France Ouest.
Par acte d’huissier de justice du 12 juillet 2024, Mme [P] a assigné aux fins d’intervention forcée la Selarl Asteren prise en la personne de Me [C] [U] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la Sarl Omnicontact.
Par courrier du 18 juillet 2024, l’AGS-CGEA a indiqué n’être ni présente ni représentée dans la présente instance.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2024, Mme [E] [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* a jugé que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et qu’il n’y a pas motif à résiliation judiciaire du contrat de travail. En l’absence d’élément probant, il ne peut pas dire que l’inaptitude est d’origine professionnelle mais juge que son licenciement est fondé sur le motif d’inaptitude,
* a dit que l’obligation de reclassement par l’employeur n’est pas obligatoire en raison de la décision de médecin du travail qui lui interdit de travailler et rend donc inutile la consultation du CSE,
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
* a débouté les parties du surplus,
* l’a condamné aux dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que l’employeur a manqué gravement à ses obligations contractuelles,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 20 juillet 2020 et aux torts exclusifs de l’employeur,
— en conséquence, fixer au passif de la Sarl Omnicontact représentée par la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [C] [U], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur, les sommes suivantes :
*50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*11 085, 66 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
*12 547,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 254,72 euros au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire :
— juger que l’inaptitude a une origine professionnelle,
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude est la résultante de la violation par l’employeur de son obligation de prévention,
— en conséquence, fixer au passif de la Sarl Omnicontact représentée par la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [C] [U], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur, les sommes suivantes :
*12 547,23 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 254,72 euros de congés payés afférents,
*11 085, 66 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
*43 915,30 euros (10,5 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
En tout état de cause, sur ses autres demandes :
— fixer au passif de la Sarl Omnicontact représentée par la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [C] [U], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur, les sommes suivantes :
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et violation de l’obligation de sécurité,
* 4 000 euros à titre d’indemnité d’occupation et au titre de la quote-part des frais professionnels qu’elle a supportés,
* ordonner à la Sarl Omnicontact d’établir des documents de fin de contrat rectificatifs,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et entiers dépens de l’instance, en disant qu’ils seront recouvrés par Me Nathalie Clair en application de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris le remboursement d’émoluments et recouvrements résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce que la requérante serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
— juger que chacune des sommes allouées à la salariée produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
— faire application de l’anatocisme,
— juger que ces créances salariales et indemnitaires seront garanties par l’AGS CGEA de [Localité 7].
***
Ni Me [C] [U], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la Sarl Omnicontact, ni l’AGS-CGEA n’ont constitué avocat.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 septembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Il appartient à Mme [E] [P] d’établir la réalité des manquements reprochés à l’employeur.
Il lui appartient également d’établir que ces manquements sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [P] invoque une exécution déloyale par l’employeur de ses obligations contractuelles : tentative de modification de son contrat de travail, imposition de tâches qui sont sans rapport avec son activité d’ergonome, mise en difficulté délibérée des salariés de l’équipe facteurs humains, violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
* Sur la tentative de modification du contrat de travail :
Mme [E] [P] fait valoir que le nouvel employeur a tenté de lui imposer la signature d’un nouveau contrat de travail, au terme duquel une clause de mobilité en Ile de France était prévue au contrat, ainsi qu’un forfait annuel en jours, étant précisé que les temps de formation pourront être décomptés sur les jours de RTT(pièce n° 3).
Il convient à cet égard de préciser que le contrat de travail initial de Mme [P] prévoyait qu’elle exerce son activité soit dans les locaux de la société CFH à [Localité 8], soit chez elle à sa demande avec l’accord de la direction.
La proposition de contrat de travail qui lui a été adressée par la société Omnicontact comportait les mêmes dispositions relatives au lieu de travail, étant toutefois précisé que son siège social est situé à [Localité 7] et non à [Localité 8].
Il est constant que Mme [P] n’a pas signé ce nouveau contrat.
Mme [P] indique également que son poste a été vidé de sa substance, l’ergonome étant un spécialiste de l’activité humaine (conduite du changement, risques professionnels, efficience des procédures), ayant pour mission d’améliorer les conditions de travail, afin de garantir la santé physique et morale de tout le personnel ; que la société employeur a tenté de lui imposer des missions commerciales.
Elle verse, à l’appui de ses allégations :
— une attestation de Mme [J] [F], également ergonome, qui indique qu’au mois de juillet-août 2019, il a été demandé aux ergonomes de rédiger et de répondre à des appels d’offres dans des délais très courts, missions qui ne ressortent pas de l’activité d’ergonome (pièce n° 29) ;
— des échanges de mails entre Mme [K] [G], épouse du dirigeant, et les ergonomes des 16 et 17 septembre 2019 relatifs à la préparation d’un séminaire intitulé Préparation-Marché-Chiffrage du 19 septembre 2019(pièces n°30 et 33) ;
— des attestations de salariés de la société Omnicontact se plaignant de dysfonctionnements depuis la reprise de la société Safety Data-CFH par la société Omnicontact (pièces n° 35 et 38).
Ces diverses pièces témoignent de l’anxiété ressentie par les salariés à l’occasion de la reprise de leurs contrats de travail par un nouvel employeur, mais sont insuffisantes à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Le métier d’ergonome a en effet évolué depuis quelques années : le champ d’action de ces professionnels s’est élargi, et de nouvelles tâches leur ont été confiées, au nombre desquelles la recherche de partenaires institutionnels et la préparation d’appels d’offres en rapport direct avec l’activité d’ergonome.
Ce manquement n’est pas établi.
* Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Mme [P] fait valoir que la société Omnicontact a été défaillante dans son obligation de sécurité puisqu’elle n’a pas évalué les risques psychosociaux auxquels étaient exposés les salariés ; que le médecin du travail a dénoncé cette violation à la suite de la visite médicale du 8 octobre 2019 et a adressé à la société employeur un courrier d’alerte ; que cette violation est à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] le 27 décembre 2019 au vu d’un certificat médical du 26 décembre 2019 (pièces n° 22 et 23).
Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats que Mme [P] n’a travaillé que très peu de temps au service de la société Omnicontact (du 2 mai 2019 au 17 septembre 2019, date à laquelle elle a été placée en arrêt maladie). Elle a indiqué, dans un courrier adressé le 20 mai 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie (pièce n° 27)que son état n’a pas été seulement provoqué par son employeur actuel, mais remonte à plusieurs années, la salariée ne parvenant plus à trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale.
Par courrier du 28 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a informé Mme [P] de ce que sa maladie ne permettait pas une prise en charge immédiate, mais que son dossier allait être transmis à un CRRMP (pièce n° 26). L’avis du CRRMP n’est pas versé aux débats, mais il est constant qu’il n’a pas retenu de lien entre la maladie de Mme [P] et son activité professionnelle.
Rien ne permet d’affirmer que l’état de santé dégradé de Mme [P] est en lien avec un management inadéquat de l’employeur, de sorte que la salariée échoue à établir un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
* Sur la déloyauté contractuelle :
Mme [P] invoque une absence de remboursement par la société employeur de ses frais téléphoniques, et une interruption de la prise en charge mutuelle prévoyance.
Il s’agit cependant de retards très ponctuels, qui ont été régularisés au bout de quelques semaines, et qui ne présentent pas de caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société employeur.
Ce grief sera également écarté.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que Mme [E] [P] échoue à rapporter la preuve de manquements de l’employeur suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts.
— Sur le licenciement :
Suite à l’avis émis par le médecin du travail le 1er juillet 2020, Mme [E] [P] a été convoquée par la direction de la société Omnicontact, suivant lettre du 3 juillet 2020, à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour inaptitude, et fixé au 15 juillet 2020, le médecin du travail ayant précisé que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Elle n’a pas assisté à cet entretien.
Elle a été licenciée pour inaptitude par courrier recommandé du 20 juillet 2020.
Aucun élément produit aux débats ne permet d’établir que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail soit en lien avec des comportements ou négligences de l’employeur, dont le manquement à son obligation de sécurité a par ailleurs été écarté. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté l’origine professionnelle de l’inaptitude et a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes annexes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] aux dépens.
Mme [E] [P], qui succombe, supportera les dépens de l’appel. Et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Toulouse.
Y ajoutant :
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA-AGS d’Ile de France Ouest.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [E] [P] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
.
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