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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 22/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' AISNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/00077 – N° Portalis DBWI-W-B7G-CY5Z
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 17 FEVRIER 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Décembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, greffier, lors de l’audience et de Madame Stéphanie BOITELLE, greffière, lors de la mise à disposition du délibéré,
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame, [O], [Z],
venant aux droits de M., [K], [Z] et Mme, [C], [E],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par, [G], [H], salarié muni d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 décembre 2020,, [K], [Z] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome pleurale constatée suivant certificat médical initial du 24 novembre 2020.
Par décision notifiée le 19 juillet 2021, la CPAM de l’Aisne a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par, [K], [Z] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles : affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 30 juin 2020 et par décision notifiée le 21 septembre 2021, la CPAM de l’Aisne a attribué à, [K], [Z], suivant avis du médecin-conseil, un taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) de 94% et lui a alloué une rente annuelle de 17 717,42 euros, laquelle ne comprenait aucune prestation complémentaire pour recours à une tierce personne.
Par courrier en date du 23 septembre 2021,, [K], [Z] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ,([1]) d’un recours concernant le TIPP, la date de première constatation médicale ainsi que l’absence de prestation complémentaire pour recours à une tierce personne malgré un TIPP de 94%.
,
[K], [Z] est décédé le 29 octobre 2021.
C’est dans ce contexte que, par requête en date du 27 mars 2022, déposée au greffe le 29 suivant,, [C], [E], son épouse, a saisi le tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la, [1].
Par décision en date du 8 novembre 2022, la, [1] a infirmé la décision de la CPAM et a porté le TIPP à 100%.
Les parties ont été valablement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 mars 2023.
Par décision en date du 6 juin 2023, après avoir été informé du décès de, [C], [E] et de la poursuite de l’instance par, [O], [Z], fille des consorts, [F], ce tribunal a :
— déclaré, [O], [Z], venant aux droits de, [C], [E], venant elle-même aux droits de, [K], [Z] recevable en son recours,
— ordonné une consultation médicale sur pièces
— désigné la Docteure, [W], [I] pour y procéder
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 2 novembre 2023.
La Docteure, [I] a déposé son rapport le 21 août 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2024.
Par décision du 28 novembre 2024, ce tribunal a notamment ordonné la réalisation d’une consultation médicale sur pièces, a commis le Docteur, [R] et a renvoyé l’affaire à l’audience du 17 juin 2025.
L’affaire a finalement été renvoyée et plaidée à l’audience du 16 décembre 2025, en ouverture du rapport du Docteur, [R] dont le rapport a été déposé le 23 septembre 2025.
A cette audience,, [O], [Z], comparante et reprenant les conclusions écritures, demande au tribunal de :
— dire et juger que le rapport du Docteur, [R] est entaché d’incompétence technique et d’insuffisance manifeste ;
— écarter ce rapport des débats ;
— constater le défaut de notification régulière de la consolidation par la CPAM de l’Aisne ;
— fixer la date de la première constatation médicale au 31 août 2018 ;
— fixer la date de la consolidation au 1er septembre 2018 ;
— ordonner le versement de la rente au taux de 100% à compter du 2 septembre 2018, soit 57 484,52 euros ;
— condamner la CPAM de l’Aisne au versement de la somme de 73 422,46 euros équivalente à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne du 31 août 2018 au 29 octobre 2021 que, [K], [Z] aurait dû percevoir ;
— procéder à l’évaluation de ces sommes au jour du prononcé du jugement ;
— dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— condamner la CPAM de l’Aisne à verser à, [O], [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions,, [O], [Z] soutient que le Docteur, [R] ne parle pas des premières manifestations de la maladie de son père, n’ayant pas répondu à tous les objectifs de sa mission ; que son père a bénéficié de l’APA dont les actes sont les mêmes que pour la prestation ; que s’agissant de la date de consolidation, le tableau n’exige ni scanner, ni biopsie ; et qu’enfin, le scanner de 2018 a révélé une masse.
En face, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, demande du tribunal de :
Sur la date de première constatation médicale,
— sur les conséquences du rapport d’expertise, la CPAM de l’Aisne s’en remet à la sagesse du tribunal ;
Sur l’attribution d’une majoration pour tierce personne,
— juger qu’à la date de la demande,, [K], [Z] ne répondait pas aux conditions pour prétendre à l’attribution de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait application des articles D.461-1, L.434-2, R.434-3 du Code de la sécurité sociale. Suite aux conclusions du Docteur, [R], la caisse demande que ce rapport soit entériné, validant la position de la CPAM de l’Aisne quant à la date de première constatation de la maladie, la date de consolidation et l’attribution de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal a déjà statué sur la recevabilité du recours formé par, [O], [Z], sans qu’il soit nécessaire d’analyser à nouveau ce point.
Sur la date de la première constatation de la maladie professionnelle, la date de consolidation et la demande de prestation complémentaire pour le recours à une tierce personne,
Aux termes de l’article D.461-1 du Code de la sécurité sociale, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil.
Aux termes de l’article L.434-2 du même code, la victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime. L’article R.434-3 de ce code ajoute que ce taux d’incapacité est fixé à 80 %.
Aux termes de l’article D.434-2 de ce code, les besoins d’assistance par une tierce personne de la victime sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d’appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.
Le montant mensuel de cette prestation complémentaire est fixé à :
— 541,22 euros lorsque la victime ne peut accomplir seule 3 ou 4 des dix actes de cette grille,
— 1 082,43 euros lorsqu’elle ne peut accomplir seule 5 ou 6 de ces acte,
— 1 623,65 euros lorsqu’elle ne peut accomplir seule au moins 7 de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.
Les actes ordinaires de la vie pris en compte sont déterminés en répondant aux questions suivantes :
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
2. La victime peut-elle s’asseoir seule et se lever seule d’un siège ?
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
4. La victime peut-elle s’installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
8. La victime peut-elle manger et boire seule ?
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant).
En l’espèce,
Sur la date des premières manifestations de la maladie,
Si la Docteure, [I] fixe la date des premières constatations au 17 décembre 2019, le Docteur, [R], désigné pour procéder à une seconde consultation médicale, retient que, [K], [Z] a été victime d’un mésothéliome épithélioïde reconnue en maladie professionnelle, pathologie qui « existait probablement » au moment de son hospitalisation du 3 au 22 janvier 2020. De ce fait, le praticien fixe quant à lui cette date au 3 janvier 2020.
Or, à la lecture des pièces versées par, [O], [Z], et comme elle le souligne dans ses conclusions, il apparaît que, [K], [Z] a effectué un scanner le 31 août 2018 montrant : « des adénomégalies médiastinales dont certaines partiellement calficiées, épaississement pleural nodulaire antérosupérieur gauche mesuré à 2 cm de diamètre antéro-postérieur sur 1,4 cm de diamètre axial transverse. Il s’y associe un épaississement pleuro-pulmonaire de la plèvre apico dosrale gauche et de la plèvre postéro basale gauche. Présence d’un épaississement pleural latéro basal inférieur antérieur droit, broncho emphysème. ». Un nouveau scanner a été réalisé le 17 décembre 2019 – date retenue par la Docteur, [I] – précisant : "on retrouve une majoration de la masse tissulaire d’allure pleurale lobaire supérieure gauche de 32,9 mm diamètre […] apparation de deux autres nodules […] stabilité des lésions d’emphysème.« . Ainsi, la comparaison de ces deux rapports démontre que la maladie professionnelle relevée le 17 décembre 2019 était déjà présente au 31 août 2018, le rapport du second scanner retenant l’apparition de deux »nouveaux« nodules ou encore, une »majoration de la masse tissulaire« qui est »retrouvée", ce qui sous-entend que les lésions examinées en 2019 ont connu une évoluation depuis 2018.
De ce fait, la date des premières constatations de la maladie professionnelle contractée par, [K], [Z] peut être fixée au 31 août 20218.
Sur la date de consolidation et l’intervention d’une tierce personne,,
[O], [Z] rappelle que son père,, [K], [Z], a bénéficié de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ce qui démontre qu’il avait besoin d’aide aux transferts et déplacements, à l’habillage et déshabillage, à la préparation des repas, à l’entretien du lieu de vie… etc.
Or, la Docteur, [I] relève dans son rapport déposé le 21 août 2023 qu’au contraire,, [K], [Z] profitait d’une certaine autonomie, pouvant faire seul ses besoins, manger et boire, se déplacer dans le logement y compris à l’extérieur avec une canne, assurer ses transferts… etc.
Dans le même sens, le Docteur, [R] retient du compte-rendu d’hospitalisation en date du 30 juin 2020 que seule une aide-ménagère devait être dépêchée auprès de, [K], [Z], ce dernier profitant d’une certaine autonomie notamment pour la préparation de ses repas, faire sa toilette ou pour marche, même si c’est à l’aide d’une canne.
Ainsi, la simplement attribution de l’APA à, [K], [Z] ne permet pas de démontrer de façon précise que ce dernier avait en pratique besoin de l’intervention d’une tierce personne, son autonomie ayant été plusieurs fois relevée. Par la même, la date de consolidation peut être fixée à la date du 1er juillet 2020.
En conséquence, il conviendra de fixer la date des premières constatations de la maladie professionnelle au 31 août 2018, de dire que la date de consolidation est maintenue à la date du 1er juillet 2020 comme déterminé par le médecin-conseil, avec un taux d’incapacité permanente partielle à 100% et de dire qu’à la date du 1er juillet 2020,, [K], [Z] ne nécessitait pas de tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
Dès lors, il conviendra de faire droit àla demande de, [O], [Z] quant à la date des premières constatations de la maldie mais de la débouter de ses deux autres demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les frais d’expertise,
Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le médecin commis dans la présente intance seront pris en charge par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM).
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, il conviendra de dire que chacun assumera ses dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, considérant que la CPAM de l’Aisne est liée par les conclusions du médecin-conseil, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et eu égard à l’issue du litige et afin que, [O], [Z] puisse bénéficier d’une revalorisation de ses droits quant à la date des premières constatations, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu la décision en date du 8 novembre 2022,
Vu la décision du 28 novembre 2024,
Sur la date des premières constatations de la maladie professionnelle,
DIT que la date des premières constatations de la maladie professionnelle contractée par, [K], [Z] est fixée au 31 août 2018 ;
RENVOIE, [O], [Z] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne pour la liquidation de ses droits ;
Sur la date de consolidation,
DIT que la date de consolidation est maintenue à la date du 1er juillet 2020 comme déterminé par le médecin-conseil, avec un taux d’incapacité permanente partielle à 100% ;
En conséquence,
DEBOUTE, [O], [Z] de sa demande de modification de la date de consolidation ;
Sur la prestation complémentaire pour le recours à une tierce personne,
DIT qu’à la date du 1er juillet 2020,, [K], [Z] ne nécessitait pas de tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
En conséquence,
DEBOUTE, [O], [Z] de sa demande d’attribution de la prestation complémentaire pour le recours à une tierce personne ;
DEBOUTE, [O], [Z] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacun assumera ses propres dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Stéphanie BOITELLE, du Pôle social.
La greffière, La présidente,
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