Article L162-30-3 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 79 (V)

L'Etat arrête, sur la base de l'analyse nationale ou régionale des dépenses d'assurance maladie ou des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du cancer ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des référentiels de pertinence ou de seuils, exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie, pour certains actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels de santé y exerçant. Ils peuvent porter sur l'ensemble des prestations d'assurance maladie, dès lors qu'elles sont prescrites ou dispensées au sein d'un établissement de santé. Ils peuvent être nationaux ou régionaux.

L'agence régionale de santé élabore un plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins, qui définit les domaines d'actions prioritaires en matière d'amélioration de la pertinence des soins dans la région. Ce plan identifie les écarts significatifs entre le nombre ou l'évolution du nombre d'actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par les établissements de la région ou les professionnels y exerçant et les moyennes régionales ou nationales pour une activité comparable.

Lorsque l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie, constate que les pratiques d'un établissement ou les prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes à un ou plusieurs des référentiels arrêtés par l'Etat ou en application du plan d'actions régional susmentionné, elle saisit l'établissement concerné et lui enjoint d'élaborer un programme d'amélioration de la pertinence des soins, servant de base à l'inclusion d'un volet consacré à ce plan dans le contrat mentionné au même article L. 162-30-2.

Ce volet fixe, pour les actes, prestations et prescriptions qui présentent des écarts significatifs en nombre ou en évolution par rapport aux moyennes régionales ou nationales, un nombre d'actes, prestations et prescriptions annuel cible attendu pour l'établissement. Ce nombre ne peut être inférieur de plus de 30 % au nombre de l'année précédente. La liste des actes, prestations et prescriptions qui peuvent être concernés par ce dispositif est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les modalités d'élaboration du plan d'actions régional mentionné au deuxième alinéa du présent article, les catégories et le nombre d'actes, de prestations ou de prescriptions servant de base à la conclusion d'un volet consacré à ce plan dans les contrats ainsi que la nature des données prises en compte et les méthodes utilisées pour arrêter ces référentiels et vérifier la conformité des pratiques des établissements sont déterminées par décret.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

NOTA

Conformément au III de l'article 79 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 79 précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaires5

1[Veille Covid19] 20. Droit de la santé : Système de santé - Établissements de santé
Village Justice · 17 mars 2020

[…] NOR : SSAS2209134A, JO 26 mars) Assurance Maladie (référentiels) : Arrêté du 23 février 2022 fixant les référentiels mentionnés à l'article L. 162-30-3 du Code de la sécurité sociale et applicables au contrat mentionné à l'article L. 162-30-2 du même code (Arr. 23 févr. 2022, NOR : SSAS2203635A, JO 8 mars) Établissements […] Biologie médicale : Arrêté du 27 décembre 2021 fixant les modalités de financement des recettes liées à l'activité des structures des urgences mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du Code de la sécurité sociale (Arr. 27 déc. 2021, NOR : SSAH2138157A, […]

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2[Veille Covid19] 12. Droit de la sécurité sociale - Indemnités journalières - Frais de santé - Aide sociale - Cotisations sociales
Village Justice · 17 mars 2020

Frais de santé (dépistage Covid) : Arrêté du 1er février 2022 modifiant la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique (Arr. 1er févr. 2022, […] JO 2 févr.) […] (travailleurs indépendants) : Arrêté du 16 juillet 2021 fixant les données de la déclaration mentionnée à l'article L. 613-2 du Code de la sécurité sociale (Arr. 16 juillet 2021, […] exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 162-30-3 du Code de la sécurité sociale (Arr. 31 déc. 2020, […]

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3[Veille Covid19] 12. Droit de la sécurité sociale
village-justice.com · 17 mars 2020

Frais de santé (dépistage Covid) : Arrêté du 1er février 2022 modifiant la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique (Arr. 1er févr. 2022, […] JO 2 févr.) […] (travailleurs indépendants) : Arrêté du 16 juillet 2021 fixant les données de la déclaration mentionnée à l'article L. 613-2 du Code de la sécurité sociale (Arr. 16 juillet 2021, […] exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 162-30-3 du Code de la sécurité sociale (Arr. 31 déc. 2020, […]

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Décision1

1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 19 mai 2022, n° 20/01700Infirmation

[…] Clinique de [3] […] Aux termes de l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il constate que les pratiques ou les prescriptions d'un établissement de santé ne sont pas conformes à l'un des référentiels mentionnés à l'article L. 162-30-3 ou lorsque l'établissement est identifié en application du plan d'actions, […] le non-respect de la procédure entraîne l'application d'une pénalité financière, dans les conditions prévues à l'article L. 162-30-4. […] Les parties s'accordent sur le fait que l'action en recouvrement prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas en l'espèce et que seul le droit commun de la répétition de l'indu est applicable.

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