Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 déc. 2024, n° 21/05116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/05116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/1026
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le effier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET AVANT DIRE DROIT
DU 12 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/05116 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HXJE
Décision déférée à la Cour : 17 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Société [10]
(anciennement dénommée [12])
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Rania SEFRAOUI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Dispensée de comparution
Monsieur [D] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 4 mars 2016, M. [D] [G], salarié de la société [12] en qualité d’opérateur de fabrication, a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin.
La consolidation de l’état de santé de M. [G] a été fixée au 15 octobre 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle de 13% lui a été attribué.
Estimant que l’accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 28 mars 2018.
Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal a notamment dit que l’accident survenu le 4 mars 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [12], ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. [G] et ordonné, avant-dire droit, une expertise judiciaire confiée au Professeur [J] [R].
Le Professeur [R] a établi son rapport le 31 août 2020.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal a :
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [G] comme suit :
. 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 1 806,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— débouté M. [G] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
— dit que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à M. [G] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
— condamné la Sas [12] à rembourser à la CPAM du Bas-Rhin les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire,
— condamné la Sas [12] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 800 euros au titre des frais d’expertise,
— condamné la SAS [12] à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées,
— condamné la SAS [12] aux entiers frais et dépens.
La SAS [12] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par courrier recommandé envoyé le 17 décembre 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024.
Par conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 5 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la SAS [10], anciennement dénommée [12], demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé l’indemnisation complémentaire de M. [G] de la manière suivante :
. 10.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 6.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 1.806,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
. débouté M. [G] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle,
. dit que la caisse primaire d’assurance maladie devra faire l’avance de toutes les sommes qui devront être versées à M. [G],
Et statuant à nouveau,
— réduire les demandes d’indemnisation de M. [G] au titre :
. des souffrances endurées à la somme de 8.000 euros,
. du préjudice esthétique à la somme de 8.000 euros,
— du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.475 euros,
— débouter M. [G] de sa demande d’expertise au titre du déficit fonctionnel permanent,
— rejeter la demande d’indemnisation de M. [G] portant sur le déficit fonctionnel permanent,
En tout état de cause,
— condamner M. [G] à verser à la société [10] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Par conclusions du 24 avril 2023, soutenues oralement à l’audience, M. [G] demande à la cour de :
— déclarer la société [10] mal fondée en son appel,
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 novembre 2021 en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par M. [G],
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [G] comme suit :
. 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 1 806,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— dit que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à M. [G] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
— condamné la Sas [12] à rembourser à la CPAM du Bas-Rhin les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire,
— condamné la Sas [12] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 800 euros au titre des frais d’expertise,
— condamné la Sas [12] à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées,
— condamné la Sas [12] aux entiers frais et dépens,
Y ajoutant,
— dire et juger les demandes incidentes de M. [G] recevables et bien fondées,
Avant dire-droit :
— ordonner une nouvelle expertise médicale de M. [G] et désigner un expert médical avec pour missions de :
. convoquer M. [G] a un nouvel examen médical,
. se faire communiquer tous les documents médicaux,
. procéder à un examen clinique complet et détaillé,
. déterminer à partir des documents médicaux et des déclarations de M. [G], le déficit fonctionnel permanent et rédiger son rapport en y décrivant, notamment, les séquelles de M. [G], la nature de son infirmité, son état général, ses facultés physiques, mentales et ses aptitudes professionnelles,
Au fond :
— fixer l’indemnisation de M. [G] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 50 000 euros (à parfaire),
— dire et juger que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à M. [G] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
— condamner la société [10] à rembourser à la CPAM du Bas-Rhin les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire,
— condamner la société [10] à rembourser à la CPAM du Bas-Rhin les frais d’expertise,
— condamner la société [10] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM du Bas-Rhin a été dispensée de se présenter à l’audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 27 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de :
— Fixer des montants conformes à l’indemnisation habituellement octroyée par la jurisprudence au titre des préjudices subis par M.[G] du fait de son accident du travail du 4 mars 2016 dû à la faute inexcusable de la société [12],
— statuer sur la demande de retour à l’expert afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [G] et rejeter à ce stade la demande à ce titre à hauteur de 50 000 euros,
— condamner la société [12] et/ou son assureur à rembourser à la caisse primaire les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices subis par M. [G] et fixés par la cour,
— statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans avance par la CPAM,
— condamner M. [G] ou la société [12] aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LADÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [G] :
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par elle, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de ces dispositions, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander à celui-ci la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime et des traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’accident du travail a occasionné à M. [G] un traumatisme par brûlures suite à un écrasement par une porte chauffante au niveau de la main et du poignet gauche. Il a été pris en charge médicalement pour une brûlure du troisième degré de la face dorsale et de la face palmaire du poignet gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale en urgence pour lavage, débridement des zones de brulures et application d’une greffe prise au niveau de la face antérieure de la cuisse droite.
L’expert relève dans son rapport que lors de la prise en charge thérapeutique, la greffe a nécrosé et des soins ont dû être réalisés après ablation des zones de nécrose.
L’état clinique de M. [G] a été déclaré consolidé le 16 octobre 2016 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
L’expert a évalué les souffrances morales et physiques de M. [G] à 4 sur une échelle de 7, compte tenu de la prise en charge thérapeutique et de la réfection des pansements.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. [G] au titre des souffrances endurées à la somme de 10 000 euros.
…/…
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire imputable à l’accident chiffré à 4/7 compte tenu des pansements et du port d’une attelle.
Il convient d’allouer à M. [G] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Par ailleurs, l’expert a constaté que M. [G] présentait plusieurs cicatrices au niveau de l’avant-bras gauche et de la main et a retenu un préjudice esthétique permanent imputable à l’accident chiffré à 3/7.
Il convient d’allouer à M. [G] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Dans son rapport, l’expert évalue le déficit fonctionnel temporaire imputable à l’accident du travail comme suit :
— 100 % du 4 au 6 mars 2016,
— 50 % du 6 mars 2016 au 5 mai 2016,
— 25 % du 6 mai 2016 au 15 octobre 2016.
Les premiers juges ont alloué à M. [G] la somme de 1 806,25 euros en retenant qu’il a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie devant être indemnisées à hauteur de 25 euros par jour d’incapacité temporaire totale.
L’appelante demande que le préjudice soit calculé sur la base d’une valeur de 20 euros par jour.
Cependant, le préjudice subi par l’intimé a été justement évalué par les premiers juges sur une base de 25 euros par jour d’incapacité temporaire totale, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 806,25 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Il permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans un arrêt du 20 janvier 2023, rompant avec la jurisprudence antérieure, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun.
Il est rappelé que l’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas procédé à l’évaluation de ce taux, n’ayant pas reçu pour mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent, en l’état de l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation avant le revirement du 20 janvier 2023.
Dans la mesure où la détermination du taux de déficit fonctionnel peut différer du taux d’incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la caisse car ne reposant pas sur les mêmes critères, le service médical utilisant un barème propre prenant en considération l’incidence professionnelle, il y a lieu d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise en désignant à nouveau le Professeur [J] [R] pour évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par l’assuré en droit commun.
Sur l’avance par la CPAM des indemnités allouées et son action récursoire :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à M. [G] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire et a condamné la Sas [12] à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Les dépens d’appel et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mixte, contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. [D] [G] à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé,
FIXE l’indemnisation de M. [D] [G] à la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Y ajoutant,
Avant dire droit sur la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent,
ORDONNE un complément d’expertise confié au Professeur [J] [R], Institut médico-légal [Adresse 5] à [Localité 9] Tél. [XXXXXXXX01] – Mob. : [XXXXXXXX02] – Mel : [Courriel 11] qui devra se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de la victime et le taux de ce déficit, sur pièces, ou, au besoin, après un nouvel examen clinique de la victime,
DIT que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
RAPPELLE que le taux de déficit fonctionnel permanent n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
DIT que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la Sas [10],
DESIGNE le président de la section SB -chambre sociale- pour suivre les opérations d’expertise,
RESERVE les dépens d’appel et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience d’instruction du :
Jeudi 3 avril 2025 à 14 heures – Salle 32
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
et DIT que les parties devront avoir déposé leurs conclusions et pièces quinze jours avant ladite audience.
La greffière, Le président de chambre,
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