Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 5 févr. 2025, n° 2430583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430583 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle dès lors qu’il possède un passeport en cours de validité ;
— il a méconnu le droit d’être entendu garanti par les stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme. Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 25 mars 2000 et entré en France en 2023 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché principal d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour obliger M. D à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de l’obliger à quitter le territoire français, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si l’intéressé soutient que le préfet de police a entaché sa décision d’une inexactitude matérielle dès lors qu’il lui est reproché de ne pas être en possession d’un document de voyage alors qu’il présente à l’appui de sa requête un passeport marocain valable jusqu’au 27 mai 2029, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 20 juillet 2024 produit par le préfet de police, que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2023 et s’y est maintenu depuis sans être titulaire d’un titre de séjour. Dès lors, la mention erronée portée sur la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité et le moyen tiré de l’inexactitude matérielle dont serait entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Cette droite comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas pu présenter toutes les observations qu’il estimait utiles lors de son audition du 20 juillet 2024 par les services de police durant laquelle il a été entendu sur sa situation administrative ainsi que cela ressort de la décision en litige. En tout état de cause, M. D ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Hug et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La présidente,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MatalonLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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