Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)
Toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse dès qu'elle justifie de son identité et de sa résidence stable et régulière.
Les services sociaux ou les associations et organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département, ainsi que les établissements de santé, apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d'affiliation et sont habilités à transmettre les documents afférents à l'organisme compétent avec l'accord de l'intéressé.
Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles.
Celui-ci précise que « les personnes qui demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de santé en application des dispositions de l'article L. 160-5 (du code de la sécurité sociale) doivent produire un justificatif démontrant (...) qu'elles relèvent de l'une ou l'autre des catégories suivantes (...) », parmi lesquelles les « membres de la famille au sens de l'article L. 161-1 qui rejoignent ou accompagnent pour s'installer en France un assuré y séjournant dans les conditions prévues à l'article L. 160-1 ».
Lire la suite…[…] D'autre part, pour retenir une date de résidence normale en France au 1er février 2018, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur l'ouverture des droits de M me B au régime obligatoire de sécurité sociale à compter du 1er février 2018, cette affiliation étant conditionnée par une résidence stable et régulière en France en application des articles L. 160-5 et D. 160-2 du code de la sécurité sociale et la production d'un justificatif de domicile de plus de trois mois. 5. […]
[…] [Adresse 5] […] DÉBATS : À l'audience publique du 05 Septembre 2024 […] ordonner à la CPCAM de l'affilier sans délai à la sécurité sociale ; l'admettre à titre conservatoire au bénéfice de la prise en charge des frais de santé conformément aux articles L 160-1 et L 160-5 du code de la sécurité sociale ; […] Aux termes des dispositions de l'article R 142-1 A II du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, […]
[…] [Localité 5] […] Aux termes de l'article L 160-1 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige, […] En application de l'article L 160-5 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige: […] ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L.160-1 bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse dès qu'elle justifie de son identité et de sa résidence stable et régulière. …..' […] l'article D 160-2 du CSS dispose que :'la condition de stabilité de la résidence mentionnée au 1er alinéa de l'article L.160-5 est satisfaite lorsque la personne concernée présente un justificatif démontrant qu'elle réside en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois'