Rejet 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 7 janv. 2025, n° 2404009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 24 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— le préfet a commis une erreur de droit, la réalité de l’infraction n’étant pas établie ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a fait l’objet, le 28 avril 2024, d’une mesure de rétention de son permis de conduire, prononcée au motif qu’il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D A, signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité de cheffe du bureau de la sécurité routière, pour signer tout actes et décisions pour le bureau de la sécurité routière, notamment les décisions de suspensions de permis de conduire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué, vise notamment les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, indique que M. C a fait l’objet, le 28 avril 2024 à 16 heures 50 sur le territoire de la commune de Saint-Selve, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, en raison de sa conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, source d’un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Par suite, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait ayant conduit à son édiction, est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Dés lors les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent être écartés
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2o Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () ».
6. M. C produit à l’instance un rapport d’analyse urinaire réalisé le 2 mai 2024 révélant l’absence de cannabis et un rapport d’analyse sanguine réalisé le même jour révélant la présence de cannabinoïdes THC-COOH à un taux de 1,40 µg/L. Il soutient que ce taux correspond à une consommation ancienne de cannabis et que la décision de suspension du préfet de la Gironde est dépourvue de base légale car le taux obtenu n’est pas suffisant pour établir avec certitude la consommation de stupéfiants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d’analyses du laboratoire Toxgen produit en défense, que la recherche de stupéfiants dans le prélèvement salivaire de M. C s’est révélée positive au THC. Ainsi, M. C n’établit pas que les conditions posées pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route n’étaient pas réunies et qu’il ne pouvait donc pas faire l’objet d’une suspension de permis de conduire et ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, le requérant fait valoir que l’arrêté de suspension de validité de son permis de conduire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet de Gironde n’a pas pris en considération sa situation personnelle et professionnelle. Il soutient à ce titre que la mesure est disproportionnée, son permis lui étant indispensable afin de pouvoir exercer son métier de conseiller de vente Fiat, et qu’il risque de perdre son emploi. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. C a été contrôlé positif aux stupéfiants constituant un danger grave et immédiat pour la sécurité publique. Dans ces conditions, le préfet de Gironde pouvait donc prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C, et par suite ses conclusions liées aux frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2404009
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Urgence
- Armée ·
- Personnel militaire ·
- Gendarmerie ·
- Médecin ·
- Asthme ·
- Centre médical ·
- Candidat ·
- Engagement ·
- Recrutement ·
- Expertise médicale
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Plan ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Continuité ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Recours ·
- Autorisation de travail ·
- Entreprise familiale ·
- Commission ·
- Refus ·
- Emploi ·
- Étranger ·
- Expérience professionnelle ·
- Risque
- Grue ·
- Construction ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Béton ·
- Responsabilité ·
- Platine ·
- Ouvrage
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Retrait ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence des juridictions ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Doyen ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Infirmier ·
- Stage ·
- Conclusion
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Route ·
- Retrait ·
- Contravention ·
- Avis ·
- Information ·
- Interception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Urbanisme ·
- Zone urbaine ·
- Servitude ·
- Acte réglementaire ·
- Refus ·
- Parcelle ·
- Légalité
- Impôt ·
- Matériel ·
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Facture ·
- Management ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Prestation
- Urbanisme ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Déclaration préalable ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.