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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00428 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDSR
AFFAIRE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [1] / [G] [R]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs [M] [F], Collège employeur du régime agricole
[K] [B], Collège salarié du régime agricole
Greffier Coralie POTHIN,
DEMANDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [C] [U] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [G] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 17 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 02 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 14 mai 2025, madame [G] [R] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte du 1er avril 2025 délivrée par la mutualité sociale agricole [1] et signifiée le 28 avril 2025 d’un montant de 14.045,03 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2021 et 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À cette audience, la mutualité sociale agricole [1], dument représentée par monsieur [C] [U] selon mandat de son directeur général, procède au dépôt de ses écritures transmises à l’opposante par message électronique du 06 novembre 2025.
Celles-ci demandent au tribunal de :
De recevoir la Caisse de Mutualité Sociale Agricole [1] en ses conclusions,De valider la contrainte en date du 1er avril 2025 pour un montant de 14.045,03 euros et de condamner en conséquence madame [G] [R] au paiement de la somme de 14.045,03 euros,De condamner madame [G] [R] aux entiers dépens,De débouter la partie demanderesse de toutes autres prétentions contraires comme injustes et infondées.
A l’appui de ses prétentions, la mutualité sociale agricole [1] fait essentiellement valoir qu’il revient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte et qu’en l’absence de déclaration du cotisant est appliquée une taxation provisoire en application des articles L. 731-13 et suivants du Code rural et de la pêche maritime. Or, c’est précisément ce qui a été mis en œuvre au cas d’espèce.
Par ailleurs, l’organisme de recouvrement fait valoir qu’en application de l’article R. 726-1 du Code rural et de la pêche maritime, la juridiction de céans n’est pas compétente pour accorder des délais de paiement.
En défense, madame [G] [R] n’était ni comparante ni représentée à l’audience du 17 novembre 2025 malgré la signature de l’accusé de réception de la convocation signée au 09 août 2025, la juridiction de céans précisant qu’aucune demande de dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale n’a été formulée par l’opposante.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 742-3 du Code rural et de la pêche maritime « Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d’invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :1° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l’exception de l’article L. 160-5, l’article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l’exception de l’article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l’exception du 7° de l’article L. 351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l’application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : « l’article L. 411-1 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l’exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
Pour l’application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de la contrainteIl résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l’article 469 du Code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
En l’espèce, l’application de ces dispositions légales conduit à constater que madame [G] [R] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
Or, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées développe les moyens rappelés en amont qui fondent la condamnation de madame [G] [R] au paiement de la somme de 14.045,03 euros correspondant aux cotisations et majorations de retards dues au titre des années 2021 et 2022.
Il apparaît qu’aucun moyen d’irrégularité ou d’irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d’office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe comme dans son montant.
Par conséquent, la contrainte litigieuse sera validée et madame [G] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 14.045,03 au titre du solde de la contrainte litigieuse.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
VALIDE la contrainte en date du 1er avril 2025 pour un montant de 14.045,03 euros (Quatorze mille quarante-cinq euros et trois centimes) ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2026.
La greffière, Le Président,
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