Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (VT)
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (V)
Le forfait relatif aux plateaux techniques spécialisés et les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés, respectivement, aux articles L. 162-23-7 et L. 162-23-8 ainsi que la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 162-23-3 sont versés par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 aux établissements de santé dans les conditions fixées par voie réglementaire.
[…] aux termes de l'article L. 162-23 , I 2° du code de la sécurité sociale : " I.- Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162 -22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article L. 162 -22. […] / 5° A la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements. () Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des missions […]
[…] respectivement enregistrés les 23 janvier et 18 juin 2024 et le 27 mars 2025, […] aux termes de l'article L. 162-23 , I 2° du code de la sécurité sociale : " I.- Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162 -22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article L. 162 -22. […] / 5° A la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements. () […]
[…] dotation. / Les engagements mentionnés aux 1° à 5° sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L . 6114-2 du code de la santé publique ou, […] dans le cadre de l'engagement contractuel spécifique prévu au 1° du I du présent article . / Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation sont fixées à l'article L. 162-23-10 « . […] aux termes du II de l'article R. 162 -34-4 du même code : » II.- Chaque année, […] 10 […]