Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Le régime complémentaire obligatoire est financé par les cotisations des assurés assises sur le revenu défini en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 ou sur les rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond.
L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'application d'une convention entre la Caisse nationale des barreaux français et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail, en vue du financement de droits à retraite complémentaire pour les avocats mentionnés au 19° de l'article L. 311-3 du présent code, au titre des périodes pendant lesquelles les assurés concernés ont bénéficié d'une allocation versée par cet organisme.
Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par les articles L. 652-7 et L. 652-10.
Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.
[…] [Localité 2] […] Elle estime cette opposition irrecevable pour défaut de motivation et en tout état de cause infondée dès lors que la retraite complémentaire est une cotisation sociale obligatoire dans le régime de retraite des avocats en vertu de l'article L. 654-2 du code de la sécurité sociale et qu'elle justifie lui avoir envoyé un rappel de cotisations 2022 et 2023, suivi d'une mise en demeure pour 2022 et 2023 avant prise d'un titre exécutoire pour 2022 et 2023 accompagné des décomptes actualisés pour ces deux années et signification avec commandement aux fins de saisie-vente le 3 mars 2025.
de la sécurité sociale, au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'il renvoie à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, au 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est celle définie au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; 2° Les taux mentionnés au 2° du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, au I de l'article L. 245-16 du même code, […] L. 645-2-1, L. 652-6, L. 652-7, L. 652-9 et L. 654-2 du code de la sécurité sociale dont sont redevables, auprès de la caisse compétente, […]
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