Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 3
Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
L'affaire interroge la portée du principe du contradictoire lorsqu'est invoquée l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur, sous l'empire des articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale. Un salarié a déclaré une maladie professionnelle le 31 juillet 2019. La caisse a pris en charge l'affection le 29 octobre 2019. La consolidation est intervenue le 30 septembre 2020 et un taux d'IPP de 12 % a été retenu.
Lire la suite…La société [4] invoquait principalement que la CMRA n'avait pas respecté les procédures contradictoires prévues par les articles L. 142-4 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] JUGEMENT RENDU LE JEUDI 08 FEVRIER 2024 […] [Localité 3] […] Monsieur [L] [R] a manifestement saisi la commission médicale de recours amiable puisqu'il communique en pièce n°6 un “rapport médical initial contrôle d'arrêt de travail en AT/MP” qui lui a certainement été envoyé par la commission lorsqu'elle a été saisie, conformément aux dispositions de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale qui dispose en son deuxième alinéa : […] par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, […] Cette décision précise (pièce n° 8 de la caisse) : “En application de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, […]
[…] l'inobservation des délais impartis par les articles R. 142-8 -2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la [6] par le praticien conseil du rapport médical n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur dès lors que celui-ci a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, […] en application des articles L. 142 -10 et R.142 -6 du même code. […] 3 ° Un avis motivé du médecin […]
[…] conformément à l'article R142 -10- 3 du Code de la sécurité sociale , […] commis conformément aux dispositions des articles R 142 -16 et suivants du Code de la sécurité sociale , […] Le requérant a introduit son recours le 31/ 08 /2021. […] — en vertu de l'article R142-8-3 du code de la sécurité sociale , […] le rapport mentionné à l'article L. 142 -6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet […]
La juridiction rappelle que les délais des articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 ne sont pas sanctionnés en eux-mêmes. Elle précise néanmoins que l'employeur doit pouvoir accéder au rapport dans le cadre contentieux et ordonne une expertise sur pièces. […] Elle énonce d'ailleurs que « Il convient de relever que le non-respect des dispositions de l'article R142-8-3 n'est assorti d'aucune sanction. » Elle s'appuie sur l'enseignement de la Cour de cassation, […] il convient de juger que ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, […]
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