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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 8 févr. 2024, n° 23/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00067 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDD6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Carole-anne GREFF
— Me Corinne FRAPPIN
— M. [L] [R]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/00067 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDD6
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
M. [L] [R]
né le 01 Février 1978 à MAROC ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole-anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 décembre 2023 et à la mise en état du même jour, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024.
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le recours formé le 17 janvier 2023 par le conseil de Monsieur [L] [R] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailes à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 31 octobre 2022 ayant confirmé la décision de la CPAM des Yvelines fixant la date du 22 février 2022 de consolidation de son état de santé en lien avec son accident du travail du 05 janvier 2021 ;
À l’audience de dépôt faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Au terme de de sa requête valant conclusions, Monsieur [L] [R] demande au tribunal d’ordonner une consultation technique avec examen clinique et, en tout état de cause, de constater que le rapport du médecin-conseil de la commission de recours amiable ne prend pas en considération les éléments objectifs permettant de considérer si son état de santé peut valablement être considéré comme consolidé ; en conséquence, d’infirmer la décision rendue par la CPAM des Yvelines visant à fixer la date de consolidation de Monsieur [L] [R] à la date du 22 février 2022 ; de juger de l’absence de consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [R] à la date du 22 février 2022 et de condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions adressées au tribunal par mail du 30 août 2023, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de débouter Monsieur [L] [R] de sa demande d’expertise ; de dire bien fondée sa décision prise après avis de la commission médicale de recours amiable estimant que l’état de Monsieur [L] [R] consécutif à l’accident du travail dont il a été victime le 05 janvier 2021 pouvait être considéré comme consolidé au 22 février 2022 ; en conséquence, de confirmer la date de consolidation fixée au 22 février 2022 et de condamner Monsieur [L] [R] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties représentées s’en rapportent oralement à leurs conclusions et l’affaire est mise en délibéré au 08 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation de la date de consolidation :
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.
Depuis le 1er janvier 2022, l’expertise technique prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale n’existe plus, de sorte que pour contester une décision de la caisse prise après avis de son service médical, il appartient à l’assuré de saisir la commission médicale de recours amiable.
En l’espèce, il est rappelé que Monsieur [L] [R] a été victime d’un accident du travail le 05 janvier 2021, ayant ressenti une douleur à l’épaule gauche en soulevant un morceau de béton. Le certificat médical initial du 05 janvier 2021 faisait état de : « contusion de l’épaule et du bras gauche ».
La CPAM des Yvelines a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 1er mars 2022, la CPAM des Yvelines a notifié à Monsieur [L] [R] que le médecin-conseil avait estimé que son état de santé, consécutif à son accident du travail du 05 janvier 2021 serait consolidé au 22 février 2022.
Monsieur [L] [R] a manifestement saisi la commission médicale de recours amiable puisqu’il communique en pièce n°6 un “rapport médical initial contrôle d’arrêt de travail en AT/MP” qui lui a certainement été envoyé par la commission lorsqu’elle a été saisie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale qui dispose en son deuxième alinéa :
“Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.”
Au terme de ce rapport, le médecin conseil qui a procédé à l’examen clinique de l’assuré le 1er février 2022 conclut à une consolidation à compter du 22 février 2022 avec séquelles indemnisables, étant souligné qu’aucune des parties ne communique au tribunal la notification du taux d’incapacité permanente partielle ou le rapport d’évaluation des séquelles.
Il motive ainsi sa décision : “A plus d’un an d’un accident de travail ayant consisté en un déclenchement de douleurs d’épaule gauche suite au port de charge lourde, l’état médical est consolidé avec séquelles. Notion d’état antérieur décompensé suite à cet accident de travail.”
Lors de sa séance du 31 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable a maintenu la date de consolidation au 22 février 2022, au visa des constations du médecin conseil et documents présentés.
Cette décision précise (pièce n° 8 de la caisse) : “En application de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, vous pouvez demander le rapport médical complet établi par la commission médicale de recours amiable à son secrétariat.”
Ce rapport n’a toutefois pas été communiqué par le demandeur qui seul était en mesure de lever le secret médical le concernant.
À l’appui de sa contestation de la date de consolidation de son état de santé, il communique l’attestation de son médecin traitant, le docteur [W] au terme de laquelle Monsieur [L] [R] n’a pas eu de consultation à son cabinet pour des plaintes au niveau de l’épaule gauche avant janvier 2021.
Il communique également le compte rendu de l’échographie de l’épaule gauche réalisée le 18 janvier 2021 notant qu’il s’agit d’une “tendinopathie du supra-épineux sans rupture visible” et de l’I.R.M. de l’épaule gauche réalisée le 24 janvier 2022 dont la conclusion est incompréhensible au vu de la mauvaise qualité de la photographie.
Toutefois, le médecin conseil a eu connaissance de cette I.R.M. du 24 janvier 2022 et il indique qu’elle fait état d’une ébauche de conflit sous-acromial a minima associé à une ébauche de bursite sous acromiale.
Ces ébauches de conflit sous-acromial et de bursite sous acromiale n’apparaissaient pas dans le compte-rendu de l’échographie de l’épaule gauche du 18 janvier 2021 et c’est ce qui fait dire au médecin conseil de la caisse qu’un état antérieur a été décompensé. Cela signifie qu’il n’était pas connu avant l’accident du travail, ce qui explique l’absence de consultation dont fait état le médecin traitant de Monsieur [L] [R].
Dès lors, les éléments produits par le demandeur s’avèrent insuffisants à remettre en cause la décision de consolidation de son état de santé à la date du 22 février 2022.
Monsieur [L] [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [R] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Pour des considérations liées à l’équité, la demande formée par la CPAM des Yvelines sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, à juge unique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 08 février 2024 ;
Dit bien fondée la décision de la CPAM des Yvelines confirmée par la commission médicale de recours amiable fixant au 22 février 2022 la consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [R] en lien avec son accident du travail du 05 janvier 2021 ;
Déboute Monsieur [L] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [R] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
Adjointe faisant fonction de greffièreLa Présidente
Madame Audrey PERRAUDINMadame Béatrice LE BIDEAU
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