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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 19/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 24]
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 19/00436 – N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBRPT
N° de minute : 25/13
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC Me BLOCH
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[28] dit ci après l’UGAP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane BLOCH du PARTNERSHIPS OGLETREE DEAKINS LLP, avocats au barreau de PARIS
[5] [Localité 26]
Direction du Contentieux et de la Lutte contre la Fraude
Pôle contentieux général
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [B] [J],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 25 novembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2017, Madame [K] [C] a transmis à la [4] [Localité 26] (ci-après, la Caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour la pathologie « épuisement professionnel après 2 ans de pressions/tensions ».
Le certificat médical initial, établi le 4 décembre 2017, constatait un « syndrome d’épuisement professionnel : dépression réactionnelle sévère avec ruminations anxieuses, autodépréciation, tb du sommeil et de l’alimentation ».
Au cours de l’instruction du dossier par la Caisse, le colloque médico-administratif, en date du 26 mars 2018, a orienté le dossier vers le [7] ([9]).
Le [15] a émis, le 10 janvier 2019, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 8 février 2019, la Caisse a notifié à l’Union des groupements d’achats publics (ci-après, l’UGAP) la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [K] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, l’UGAP a saisi, le 20 mars 2019, la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours, par lettre du 15 avril 2019.
Par requête adressée au greffe le 12 juin 2019, le conseil de l’UGAP a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire de Meaux le 1er janvier 2020, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable rejetant implicitement sa demande et confirmant ainsi la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, ainsi que l’opposabilité de cette décision à son égard.
Après renvoi, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 septembre 2020 pour y être plaidée.
Par jugement avant-dire droit rendu le 9 novembre 2020, le tribunal a notamment :
Désigné le [16], avec pour mission de dire si l’affection « syndrome d’épuisement professionnel, dépression réactionnelle sévère » dont Madame [K] [C] est atteinte, a été directement causée par son travail habituel ;Sursis à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’avis du [9].
Par ordonnance rendue le 25 mars 2021, le président a désigné le [Adresse 14] en remplacement du [12], empêché.
Le 12 janvier 2024, le [Adresse 13] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [X]. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. (…) En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
L’affaire a été rappelée à l’audience du 06 mai 2024 et renvoyée à celle du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, l’UGAP demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
En conséquence,
À titre liminaire,
Ordonner la transmission par la Caisse de l’entier dossier médical de Madame [C] au cabinet [25] et, à défaut, déclarer inopposable à son égard la décision de la Caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [C] ;Déclarer inopposable à son égard la décision de la Caisse du 8 février 2019 relative à la prise en charge de la maladie de Madame [C] au titre des affections professionnelles du fait de l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier médical transmis aux [11] [Localité 26] [Adresse 23] par la Caisse ;Déclarer nul l’avis du [20] du 12 janvier 2024 ;
À titre principal,
Déclarer inopposable à son égard la décision de la Caisse du 8 février 2019 relative à la prise en charge de la maladie de Madame [C] au titre des affections professionnelles du fait de l’absence de démonstration du taux minimal d’incapacité de 25% requis ;
Déclarer inopposable à son égard la décision de la Caisse du 8 février 2019 relative à la prise en charge de la maladie de Madame [C] au titre des affections professionnelles du fait de l’absence de démonstration de tout lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [C] et ses fonctions au sein de l’UGAP ;
À titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de se prononcer sur le taux d’incapacité de Madame [C] et notamment sur le taux minimal de 25% requis ; sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre son activité de chargée de mission au sein de l’UGAP et la pathologie déclarée ; sur l’imputabilité des arrêts et soins à la pathologie déclarée ; sur l’existence d’un état pathologique antérieur préexistant et la date de la première constatation médicale ;Ordonner la transmission du rapport d’expertise au médecin mandaté par l’employeur : [25] ;
En tout état de cause,
Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Caisse aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, demande au tribunal de :
Débouter l’UGAP de sa demande d’inopposabilité du fait de l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier transmis au [Adresse 21] ;Débouter l’UGAP de sa demande de nullité de l’vis du [20] ; Ordonner la saisine du [17] si le tribunal devait annuler l’avis du [Adresse 21] et surseoir à statuer dans l’attente de cet avis ; Déclarer irrecevable l’UGAP en sa contestation du taux d’incapacité permanente prévisible de 25% :Déclarer opposable à l’UGAP la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 4 décembre 207 dont est atteinte madame [C] ; Débouter l’UGAP de sa demande d’expertise judiciaire, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties et à la motivation du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, prorogée au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, sur la composition du tribunal :
Selon l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
En l’espèce, dans la mesure où il manquait un assesseur à l’audience du 25 novembre 2024, il a été sollicité l’accord des parties pour que la présidente statue seule.
Les parties ont donné leur accord.
Sur la demande de transmission de l’entier dossier médical
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Il résulte des dispositions des textes susvisés qu’au regard du droit de la victime au respect du secret médical, la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
En outre, l’inobservation des délais impartis par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la [6] par le praticien conseil du rapport médical n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur dès lors que celui-ci a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à cette occasion, la communication dudit rapport, en application des articles L. 142-10 et R.142-6 du même code.
Par suite, il ne saurait être demandé au tribunal de faire injonction à la Caisse de communiquer à l’employeur les éléments médicaux sollicités, dès lors que la Caisse n’est pas détentrice de ces documents, lesquels sont soumis au secret médical.
Dès lors, la société [27] sera déboutée de sa demande.
Sur l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier transmis aux [9]
Aux termes de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er décembre 2019, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
En l’espèce, le requérant soutient que l’avis du [Adresse 21] est nul, faute pour le comité d’avoir eu connaissance de l’avis du médecin du travail. Or, s’il résulte de l’avis motivé du [11] [Localité 26] [22] que ce dernier a bien eu connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, comme précisé en page 2 dudit avis, celui du [Adresse 21] indique ne pas avoir eu connaissance de l’avis motivé du médecin du travail. Toutefois, la désignation de ce second [9] est postérieure au 1er décembre 2019. A cette date, l’avis du médecin du travail n’a à lui être transmis que s’il a éventuellement été demandé par la Caisse, conformément aux dispositions précitées.
Il en résulte que cette transmission, non systématique, n’est pas prévue à peine de nullité.
Aucun autre moyen n’étant soulevé au soutien de la nullité de l’avis du [Adresse 21], celui-ci est valable, et la société [27] sera déboutée de sa demande ne nullité.
Par ailleurs, l’employeur, qui ne justifie pas avoir sollicité la transmission de cet avis au médecin conseil désigné par ses soins auprès de la [8], ne peut prétendre à l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée sur ce motif.
En conséquence, la société [27] sera déboutée de ses demandes en inopposabilité fondées sur la non transmission de l’avis du médecin du travail au [11] [Localité 26] [22], l’avis ayant bel et bien été transmis ; et au [Adresse 10], la sanction de l’absence de transmission de cet avis – soumis au secret médical – n’étant pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Sur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [C]
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, les maladies ne figurant dans aucun tableau peuvent être prises en charge dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles après avis, qui s’impose à la Caisse, d’un [7] ([9]).
A cet égard l’article L461-1 3e alinéa, du code de la sécurité sociale, a contrario, prévoit que la présomption du caractère professionnel d’une maladie ne s’applique pas si celle-ci ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles. Le lien direct et essentiel existant entre la maladie et le travail doit dans ce cas, être démontré, et la maladie doit entraîner un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25%, afin de permettre la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
En l’espèce, l’UGAP soulève un moyen de fait tiré de l’absence de preuve de la réalité du syndrome d’épuisement professionnel pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles par la Caisse.
Cependant, la réalité de cette pathologie est attestée par plusieurs éléments versés aux débats, notamment les certificats médicaux des docteur [S] et [D], certificat médical initial faisant état d’une « dépression sévère avec ruminations (illisible), autodépréciation, troubles du sommeil et de l’alimentation ».
L’UGAP, pour remettre en cause la réalité de cette pathologie, indique que Mme [K] [C] sollicitait une augmentation de salaire et la reconnaissance d’une qualification professionnelle qu’elle n’aurait pas obtenues, ce qui expliquerait ses souffrances.
Or, en premier lieu, si le Dr [D] indique dans une attestation versée aux débats ne s’être fondée que sur les dires de la patiente pour caractériser de « professionnel » l’épuisement qu’elle subit, cela ne modifie en rien le constat d’une souffrance psychique, caractérisée par les termes du certificat initial précités. En second lieu, et de la même manière, l’origine supposée des souffrances de Mme [C] n’impactent en rien la réalité de celles-ci.
L’UGAP développe par ailleurs un argumentaire tendant à démontrer l’implication de la société dans le bien-être de sa salariée ou le soin apporté pour répondre à ses demandes, ce qui est sans lien avec l’objet du litige. La demanderesse ne rapporte aucun autre élément de nature à remettre cause l’existence de la pathologie prise en charge par la Caisse, déclarée le 8 décembre 2017.
La question demeure posée de savoir si cette pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles et accidents du travail.
A ce titre, aux termes de l’article L461-1 alinéas 7 et suivants, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, soit 25% (article R461-8 du même code).
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article.
Sur le taux d’IP
La société [27] fait valoir, sur ce point, l’absence de détermination précise du taux d’IP par le [11] [Localité 26] [22], qui ne motive son avis sur aucun élément matériel concret. Elle relève que le second [9] ne coche pas la case correspondante dans son avis, si bien que l’existence d’un taux d’IP de 25% n’est pas démontrée.
Sur la recevabilité de la demande de l’UGAP à ce titre
Le taux d’IPP, prévisible ou définitif, d’au moins 25% est une des conditions de prise ne charge des maladies hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels. Ainsi, cette évaluation du taux d’IPP, fut-il provisoire, a donc une incidence sur la décision de la Caisse de prendre ou non en charge une maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Par conséquent, l’employeur a donc bien un intérêt à agir en contestation de ce taux et la demande de l’UGAP sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Il résulte de l’avis du [11] [Localité 26] [22], que le taux d’incapacité prévisible de la salariée dans le cadre de sa maladie déclare le 8 décembre 2017 est au moins égal à 25%. Cela est confirmé par le colloque médico-administratif du 26 mars 2018 indique également que le taux d’IPP prévisible est au moins égal à 25%, ce qui constitue une justification médicale suffisante du taux d’incapacité, étant souligné que le demandeur ne verse aux débats aucun élément médical de nature à remettre en cause ce taux provisoire. En effet les attestations établies par le Dr [D] indiquant qu’elle avait fondé ses certificats sur les dires de sa patiente, ne permettent pas de remettre en cause la gravité de la maladie dont elle est atteinte.
Le courrier du Dr [S] atteste quant à lui de la mise en place d’un traitement en raison d’une aggravation de l’état de santé de la salariée à son retour de vacances ; il ne comporte aucun élément de fait susceptible de remettre en cause le taux d’IPP.
Ce moyen développé par l’UGAP au soutien de sa demande d’inopposabilité ne peut onc être accueilli.
Sur l’existence d’un lien direct et essentiel avec le travail
L’UGAP soutient sur ce point, que la nature des éléments ayant motivé l’avis du premier comme du second [9], et l’ayant poussé à considérer qu’il existe un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par Mme [C] n’est pas précisée. Faute de motivation, l’avis des [9] ne justifierait donc pas la prise en charge de la pathologie au titre des maladies professionnelles. L’employeur relève que dans l’ensemble de ses nombreux avis, le médecin du travail a toujours déclaré la salariée apte à son poste.
Il résulte des deux avis des [9] versés aux débats que ceux-ci ont listé les éléments sur lesquels ils se sont fondés, et ont exposé, pour le premier que
« l’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 4/12/2017 », et pour le second que « le comité (…) constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des annexes décrits dans le rapport [X] (décrire les éléments concrets d’exposition) (sic). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée ».
Malgré l’absence d’explicitation des circonstances factuelles d’organisation du travail de Mme [C] qui ont fondé leur décision, les deux [9] indiquent avoir examiné les conditions de travail et les avoir pris en compte dans le cadre de leur analyse. Les deux avis susvisés sont donc suffisamment motivés en considération des éléments d’information soumis à leur appréciation, même si le contenu et l’analyse portée sur chacune des pièces dont les comités ont pris connaissance ne sont pas exposés de façon détaillée, dès lors qu’il ressort de ces avis qu’ils ont pris connaissance des informations et renseignements fournis tant par l’employeur que par l’assuré, sur les conditions d’exercice de son emploi.
Ainsi, les avis des [18] [Adresse 23] sont suffisamment motivés. La carence invoquée par l’UGAP n’étant pas caractérisée, elle ne peut fonder l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie de Mme [C] à son égard. La preuve du lien direct et certain entre la pathologie dont souffre Mme [C] et son travail est ainsi rapportée par la Caisse.
A l’inverse, l’UGAP ne produit aucun élément démontrant que la dépression sévère dont souffre la salariée a une cause étrangère à son activité professionnelle. Il est au contraire indiqué dans ses écritures que d’après la salariée elle-même, ses souffrances étaient dues à « la qualification de son poste et à sa rémunération », qui sont des circonstances directement liées à ses conditions de travail. Le fait que la qualification professionnelle ou la rémunération suffisent ou non à justifier les symptômes constatés est indifférent dans le cadre de la présente instance.
Les éléments versés aux débats, notamment le questionnaire adressé à la salariée lors de l’enquête administrative ainsi que les comptes-rendus d’entretien psychologiques produits par l’UGAP attestent également du lien existant entre la maladie de la salariée et son travail.
Aussi, aucun élément ne permet, dans ces conditions, de remettre en cause les conclusions concordantes des deux [9] saisis du dossier de déclaration de maladie professionnelle de Mme [K] [C].
Le moyen développé par l’UGAP au soutien de sa demande d’inopposabilité, tenant à l’absence de lien direct et certain entre le travail et la maladie déclarée le 8 décembre 2017 par Mme [C], ne peut donc être retenu.
En conséquence de tout ce qui précède, l’UGAP sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de la Caisse du 8 février 2019 relative à la prise en charge de la maladie déclarée le 8 décembre 2017 par Madame [C] au titre des affections professionnelles.
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il convient de rappeler que la mesure d’expertise n’a pas pour objet de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Le tribunal disposant d’éléments suffisants pour statuer sur les différents chefs de mission sollicités par l’UGAP en lien avec la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles (le taux d’IPP, le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail) et le chef de mission relatif à l’imputabilité des soins et arrêts à la pathologie déclarée étant étrangers à l’objet du litige, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise.
L’UGAP sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, l’UGAP sera condamnée aux dépens de l’instance, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, n’est pas nécessaire en l’espèce et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, contradictoirement et en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
DECLARE L’UGAP recevable en sa demande de voir déclarer inopposable à son égard la décision de la Caisse du 8 février 2019 relative à la prise en charge de la maladie de Madame [C] au titre des affections professionnelles du fait de l’absence de démonstration du taux minimal d’incapacité de 25% requis ;
DEBOUTE l’UGAP de sa demande de transmission de l’entier dossier médical de Madame [C] par la [8] ;
DEBOUTE l’UGAP de sa demande de nullité des avis rendus le 10 janvier 2019 et le 12 janvier 2024 par les [Adresse 19] ;
DEBOUTE l’UGAP de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de la Caisse du 8 février 2019 relative à la prise en charge de la maladie déclarée le 8 décembre 2017 par Madame [C] au titre des affections professionnelles ;
DEBOUTE l’UGAP de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE l’UGAP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’UGAP aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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